Préambule
rsGE L 7 05: Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique(2) (LEx-GE)
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Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 12 février 2022
Loi sur l’expropriation pour
cause d’utilité publique(2)
(LEx-GE)
du 10 juin 1933
(Entrée en vigueur : 22 juillet 1933)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
article 34 vu l’ décrè Titre
de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(30) te ce qui suit : I Droit d’expropriation
de toutes les obligations résultant du fait de l’expropriation prononcée en leur faveur.
Cession
2 Cette cession a lieu par une loi rendue sur la proposition du Conseil d’Etat.
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3 Le cessionnaire a, du jour de la cession, l’exercice du droit d’expropriation.
Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(24)
a. : 43/2
30.04.1971 22.06.1971
9. n.t. : 61/1, 76 18.03.1972 29.04.1972
10. n. : 22A, 23A, 45A, 63 17.05.1974 29.06.1974
11. n.t. : 22A/3 04.06.1976 01.01.1977
12. n.t. : 22A/3 07.05.1981 01.01.1982
13. n.t. : 54/3, 87 10.04.1987 01.08.1987
14. n.t. : 62/b 09.04.1992 13.06.1992
15. n.t. : 3 27.09.1992 17.10.1992
16. n.t. : dénomination du département
(25/1a)
28.04.1994 25.06.1994
17. n.t. : 31/2a, 62/a 25.09.1997 22.11.1997
18. n. : 43/2; n.t. : 31/2, 62 11.06.1999 01.01.2000
19. n.t. : 75/3 29.11.2002 25.01.2003
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 30.05.2006 30.05.2006
21. n.t. : 38/2, 42, 45, 61/1 18.09.2008 01.01.2009
22. n.t. : 40/1 26.09.2010 01.01.2011
23. n. : 61A; n.t. : 22A/3, 40/1; a. : 54/3, 87 28.11.2010 01.01.2011
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(31/2a, 32/2, 34/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3,
40/3, 42, 45, 61/1, titre VI, 62/1, 63/2,
71/1, 71/2, 76, 81/1, 81B/b, 81C/1,
81C/3)
01.01.2011 01.01.2011
25. n. : 89;
n.t. : 36/1;
Remplacement de « commission
cantonale de conciliation et
d’estimation » par « Tribunal administratif
de première instance » : 11/3, 22A/4,
31/2b, 32/1, 34/2, titre IV, titre V, 81/1,
81B/b, 81C/1, 81C/2;
Remplacement de « commission » par
« tribunal » : 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45,
45A/2, 46/1, 46/2, 47/1, 50/3, 51/2, 51/3,
52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 57/1, 58/1, 58/3,
59, 60/2, 60/3;
a. : 35, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 48, 49, 56, 61
27.05.2011 27.09.2011
26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/1a)
03.09.2012 03.09.2012
27. n.t. : 22A/3 11.10.2012 01.01.2013
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/1a)
15.05.2014 15.05.2014
29. n.t. : 2/1 23.01.2015 21.03.2015
30. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015
31. a. : 88 27.04.2018 01.01.2019
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
25/1a)
04.09.2018 04.09.2018
33. n.t. : 81E/1 10.12.2021 12.02.2022
Art.
20
Charges
L’estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant antérieurement à la article 31 notification prévue par l’ , usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyers et à ferme annotés ou non au registre foncier. rsGE L 7 05: Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique(2) (LEx-GE) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Si d’autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d’emption et de réméré, sont annotés au article 16 registre foncier, l’indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l’ , lettre a, est portée en déduction.
Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subissent un dommage par suite de l’application des alinéas 1 et 2 peuvent exiger qu’il ne soit pas tenu compte, pour la fixation de la valeur vénale de l’immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur consentement.
Art.
22
A(10) Contribution différée
Si, ultérieurement, le propriétaire exproprié ou son ayant droit érige sur son terrain un ouvrage qui, sans l’expropriation, l’eût astreint, à titre de contribution légale aux frais d’équipement, à céder tout ou partie des droits expropriés, les indemnités allouées de ce chef sont sujettes à restitution.
La créance en restitution s’éteint à l’échéance d’un délai de 20 années dès le paiement des indemnités. Elle est dégressive, à raison de 10% par an, de la onzième à la vingtième année.
Cette créance est mentionnée au registre foncier. Son paiement est garanti par une hypothèque légale, conformément aux articles 836 du code civil et 147 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(27)
Le droit à la restitution s’exerce par requête au Tribunal administratif de première instance(25) , selon la procédure prévue au titre V. La demande doit être présentée dans un délai d’un an à compter de l’exigibilité de la contribution aux frais d’équipement.
A l’extinction de la créance ou en cas de péremption du droit, la mention est radiée à la requête de l’expropriant.
Art.
81
C(1) Procédure
Le Tribunal administratif de première instance(25) fixe, à la requête de l’expropriant, le montant et la nature des sûretés que celui-ci doit fournir; si l’équité l’exige, il peut ordonner le versement d’acomptes ou, le cas échéant, de la totalité de l’indemnité d’expropriation arrêtée par le Tribunal administratif de première instance(25) ou par la chambre administrative de la Cour de justice(24) .
Le président du Tribunal administratif de première instance(25) , à la requête de l’expropriant, après avoir article 81B constaté que les conditions prévues à l’ de la présente loi sont remplies, délivre l’autorisation de prise de possession anticipée. article 62 3 Si un recours a été introduit conformément à l’ de prise de possession anticipée est ouverte, la , lettre b, de la présente loi, au moment où la procédure chambre administrative de la Cour de justice(24) , ou le président de celle-ci, prend les décisions prévues au présent article; au besoin, la chambre administrative de la Cour de justice(24) article 81B fait elle-même les constatations prévues à l’ , lettre a, de la présente loi.(8)
Art.
90
Clause abrogatoire art. 198 Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le chapitre X ( juin 1895 sur les routes, la voirie, les constructions, les cours d’eau, manière générale, toutes dispositions des lois ou règlements contraires à à 237) de la loi générale du 15 les mines et l’expropriation et, d’une la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 7 05 L sur l’expropriation pour cause d’utilité publique
.06.1933 22.07.1933 Modifications :
. n. : 81A-81E 05.07.1958 15.08.1958
. n.t. : intitulé de la loi Création du rs/GE
.11.1958 01.04.1959
. n. : 24/2; n.t. : 52/3;
- : 24/c (d. : 24/d-e >> 24/c-d)
.02.1961 07.04.1961
. n.t. : 39/2 11.06.1965 24.07.1965
. n.t. : 74/2; a. : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
, 72, 73
.12.1968 01.03.1969 rsGE L 7 05: Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique(2) (LEx-GE) Source SILGENEVE PUBLIC, 12
. a. : 89 31.01.1969 15.03.1969
. n.t. : 31/2a, 32/2, 34/2, 43/2, titre VI, 71;
- : 62, 74
.05.1970 21.06.1971
. n. : 62; n.t. : 38, 39/1, 39/3, 40/1, 40/3, 42, 45,