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M 1 10

Loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural

LaLDFR

Préambule

rsGE M 1 10: Loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LaLDFR)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 19 novembre 2016

Loi d’application de la loi fédérale

sur le droit foncier rural

(LaLDFR)

du 16 décembre 1993

(Entrée en vigueur : 12 février 1994)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

But La présente loi a pour but d’assurer l’exécution de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991 (ci- après : loi fédérale).

Art. 2 Champ d’application

Les immeubles, qu’il s’agisse de bâtiments ou de biens-fonds situés dans la zone agricole, au sens de l’article

de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont soumis à la présente loi. article 2 2 Les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir, au sens de l’ , alinéa 2, de la loi fédérale, sont également soumis à la présente loi.

Art. 3 Exclusion

Les immeubles situés en zone agricole qui ne sont pas appropriés à un usage agricole ou horticole sont exclus article 9 du champ d’application de la présente loi par décision de l’autorité compétente, fixée à l’ Valeur de rendement

Ces immeubles ne sont par conséquent plus estimés à la valeur de rendement.

Art. 3

A(4) Taille de l'entreprise agricole Les entreprises agricoles d’une taille égale ou supérieure à 0,6 unité de main-d’œuvre standard sont soumises aux dispositions sur les entreprises agricoles.

Art. 4 Indication de zone

Lors du dépôt au registre foncier de tout dossier portant sur :

  1. une acquisition d’immeubles;
  2. un engagement hypothécaire;
  3. un partage ou un morcellement d’immeuble, la réquisition devra être accompagnée d’une attestation indiquant la zone dans laquelle les immeubles sont situés, à l’exception des parcelles sises dans une commune dont le territoire ne comporte pas de zone agricole.

Cette attestation est délivrée selon des modalités pratiques qui sont déterminées dans le règlement d’application de la présente loi.

Art. 5

Mention article 2 Les immeubles visés à l’ , alinéa 2, et à l’article 3 de la présente loi font l’objet d’une mention au registre article 86 foncier, conformément à l’ de la loi fédérale.

Art. 6

Fiscalité En matière fiscale, seuls les immeubles appropriés à un usage agricole ou horticole peuvent être estimés à la article 9 valeur de rendement. Le contribuable saisira l’autorité compétente, fixée à l’ , pour obtenir une expertise à la valeur de rendement. rsGE M 1 10: Loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LaLDFR) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 7 Interdiction de morcellement

Tout morcellement d'immeubles situés en zone agricole qui a pour effet de créer des parcelles d'une superficie inférieure à 25 ares est interdit. Cette surface est réduite à 15 ares pour les parcelles incorporées dans le cadastre viticole.(1)

Des autorisations exceptionnelles peuvent toutefois être accordées par l’autorité compétente pour justes motifs, au sens des articles 59 et 60 de la loi fédérale, et si aucun intérêt prépondérant de l’agriculture n’est lésé.

Le morcellement d’immeubles situés en zone agricole ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire est article 89 soumis aux prescriptions de l’ de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.

Art. 8

Morcellement selon le régime des zones de construction Le morcellement d’immeubles situés partiellement en zone à bâtir doit tenir compte des limites de zones.

Chapitre II Autorités compétentes

Art. 9 Commission foncière agricole

Le Conseil d’Etat nomme une commission foncière agricole, composée de 7 membres siégeant valablement à 5 (ci-après : la commission).

Elle organise elle-même son bureau et élit son domicile.

Elle applique les règles générales fixées dans la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

Elle peut mandater des experts, notamment pour procéder aux expertises des immeubles à la valeur de rendement.

Art. 10

Compétences de la commission La commission est compétente pour : art. 60 a) accorder les exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement ( de la loi fédérale); art. 61 b) autoriser l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole ( c) fixer la charge maximale et requérir son inscription au registre fon à 65 de la loi fédérale); cier; art. 76 d) autoriser les prêts qui dépassent la charge maximale ( e) constater qu’un immeuble agricole situé dans la zone à , al. 2, de la loi fédérale); bâtir est soumis à la loi fédérale en application de article 2 l’ , alinéa 2; article 3 f) déterminer si un immeuble est exclu du champ d’application de la loi fédérale en application de l’ ; article 86 g) requérir l’inscription au registre foncier des mentions exigées à l’ de la loi fédérale et au sens des lettres e et f; art. 87 h) estimer et approuver la valeur de rendement ( de la loi fédérale).

Art. 11

Mandat des experts article 9 Les experts visés à l’ , alinéa 4, remettent leur rapport à la commission.

Art. 12 Autorité de surveillance

Le Conseil d’Etat désigne le département qui exerce l’autorité de surveillance.

Le département, avant de prendre sa décision au sens des articles 83, alinéa 2, et 90, lettre b, de la loi fédérale peut demander un complément d’enquête à la commission.

Art. 13

Voie de recours La chambre administrative de la Cour de justice(3) est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de la commission.

Art. 14

Frais et émoluments Les frais et émoluments à percevoir sont fixés dans le règlement édicté par le Conseil d’Etat.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 15

Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi.

Art. 16

Clause abrogatoire La loi d’application de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre 1952, est abrogée. rsGE M 1 10: Loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LaLDFR) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 1 10 L d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural

.12.1993 12.02.1994 Modifications :

. n. : 3A; n.t. : 7/1 18.03.2005 14.05.2005

. n.t. : 3A 05.12.2008 10.02.2009

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13) 01.01.2011 01.01.2011

. n.t. : 3A 23.09.2016 19.11.2016