L’office cantonal de l'agriculture et de la nature(1) (ci-après : l’office cantonal(1) ) du département chargé de l'agriculture (ci-après : département) est compétent pour l'application du présent règlement.
Pour accomplir ses tâches, l’office cantonal(1) procède lui-même à des contrôles et tient notamment compte de ceux réalisés par :
- les experts cantonaux à la culture des champs;
- les organes de contrôle;
- les autorités cantonales chargées d'appliquer les législations sur la protection des animaux, les épizooties, ainsi que celles sur la protection des eaux et de l'environnement.