But et champ d’application La présente loi a pour but de permettre au canton d’appliquer les dispositions de la législation fédérale relative aux contributions versées aux exploitants agricoles.
M 2 30
Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles
LaOCEA
Préambule
rsGE M 2 30: Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Nouvelle loi
Loi d’application des
ordonnances fédérales sur les
contributions versées aux
exploitants agricoles
(LaOCEA)
du 31 août 2017
(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
article 104 vu l’ vu la vu l’ vu l’ vu l’ 23 oc vu l’ biolo vu le décrè Chapi
de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998; ordonnance fédérale sur les paiements directs versés dans l’agriculture, du 23 octobre 2013; ordonnance fédérale sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, du 23 octobre 2013; ordonnance fédérale sur les contributions à des cultures particulières dans la production végétale, du tobre 2013; ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires giques, du 22 septembre 1997; s articles 157, 163 et 187 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, te ce qui suit : tre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 2 Compétences
Le département chargé de l’agriculture (ci-après : département) est l’autorité compétente au sens de la législation fédérale.
Il détermine en particulier le droit aux contributions fédérales et cantonales, calcule le montant de celles-ci et gère la coordination des contrôles.
Il peut déléguer certaines tâches de contrôle à des experts cantonaux à la culture des champs ou à des organes spécialisés.
Art. 3 Mesures et sanctions
En cas de violation des dispositions légales applicables ou des conditions et charges imposées, l’exploitant perd son droit à tout ou partie des contributions octroyées.
Le département peut exiger la restitution des contributions indûment perçues.
Pour le surplus, les diverses mesures et sanctions pouvant être prises sont prévues par la législation fédérale.
Les mesures et sanctions peuvent faire l’objet d’une directive édictée par le département.
Demeurent réservées les dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
Art. 4 Emolument
Le département peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum, pour les frais résultant de l’application de la présente loi.
Ces émoluments sont fixés par le Conseil d’Etat.
Art. 5
Voies de droit rsGE M 2 30: Loi d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Les décisions prises par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les 10 jours auprès du conseiller d’Etat chargé du département.
La chambre administrative de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur réclamation rendues par le conseiller d’Etat chargé du département.
Art. 6
Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi. A cet égard, il est compétent pour définir notamment :
- la procédure de nomination, la rémunération et les compétences des experts cantonaux à la culture des champs;
- les tâches confiées aux organes de contrôle;
- la procédure d’octroi des contributions.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 7
Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 2 30 L d’application des ordonnances fédérales sur les contributions versées aux exploitants agricoles
.08.2017 01.05.2018 Modification : néant