1 Afin d’éviter la dissémination d’une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte suivant les circonstances, les
mesures suivantes :
a) isolement;
b) quarantaine;
c) séquestre simple de premier degré;
d) séquestre simple de second degré;
e) séquestre renforcé;
f) sur proposition de l’inspecteur cantonal des ruchers, le séquestre apicole;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
rsGE M 3 20.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les épizooties (RaLFE)
g) mesures concernant le lait et les produits laitiers;
h) abattage des animaux.
2 Il peut proposer, en outre, au département d’autres mesures telles que l’emploi de produits immunobiologiques
autorisés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
3 Le préjudice éventuel causé par les mesures officiellement décrétées ne peut faire en aucun cas l’objet
d’indemnisation ou de dommages-intérêts de la part de l’Etat; est réservé l’article 58.
Urgences
4 En cas d’urgence, le vétérinaire cantonal prend, à titre provisoire, les dispositions qu’il juge nécessaires et les
fait ratifier dans le plus bref délai par l’autorité compétente.
Section 6 Nettoyage et désinfection