(3) Il est créé à la caisse de l’Etat un fonds spécial dit « des épizooties » pour faire face aux dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail.
M 3 25
Loi sur le fonds cantonal des épizooties
LFCE
Préambule
rsGE M 3 25: Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 16 novembre 2002
Loi sur le fonds cantonal des
épizooties(4)
(LFCE)
du 18 juin 1938
(Entrée en vigueur : 24 juillet 1938)
Le GRAND CONSEIL(2)
de la République et canton de Genève,
article 31 vu l’ juill décrè
de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er et 1966,(5) te ce qui suit :
Art. 1
Art. 2
(9) Ce fonds est alimenté :
- par un versement de l'Etat de 400 000 francs par an, porté au budget;
- par une taxe annuelle par Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, calculée de la manière suivante :
° moins de 1 UGB 0 fr.
° de 1 à 3 UGB inclus 9 fr.
° au-dessus de 3 UGB, par UGB 3 fr.
- par une taxe annuelle sur les chiens de 4 francs;
- par une taxe annuelle sur les abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir :
° de 1 à 10 colonies 10 fr.
° de 11 à 20 colonies 20 fr.
° de 21 à 30 colonies 30 fr.
° au-dessus de 30 colonies, 30 fr. plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires 5 fr.
- par une taxe annuelle sur la volaille en fonction de l'unité, à savoir :
° jusqu'à 10 poules 10 fr.
° de 11 à 20 poules 20 fr.
° de 21 à 50 poules 30 fr.
° dès 51 poules, 30 fr. plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires 5 fr.
- par une taxe annuelle sur les lapins en fonction de l'unité, à savoir :
° de 1 à 5 lapins 10 fr.
° de 6 à 10 lapins 15 fr.
° de 11 à 20 lapins 20 fr.
° dès 21 lapins, 20 fr. plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires 5 fr.
- par une taxe sur les transactions dans le commerce du bétail, avec une taxe minimale de 10 francs :
° pour les équidés 2 fr.
° pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par UGB 1 fr. rsGE M 3 25: Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) (LFCE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 3
(9) Le fonds des épizooties doit servir à :
- rembourser les avances éventuelles consenties au canton par la Confédération;
- indemniser les propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément aux dispositions fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de leur taxe;
- faire face aux autres dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur prophylaxie, conformément aux dispositions fédérales et cantonales;
- contribuer à l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente.
Art. 4
(9) article 2 Aussitôt que le fonds atteint 4 000 000 de francs, la somme de 400 000 francs prévue à l' plus versée. Ce versement reprend aussitôt que le fonds est inférieur à 4 000 000 de fran , lettre a, n'est cs.
Art. 5
Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l’alimentation du fonds et sa gestion.
Il désigne une commission de contrôle du fonds des épizooties.(8) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 3 25 L sur le fonds cantonal des épizooties
.06.1938 24.07.1938 Modifications :
. n. : 2/6; n.t. : 1, 3/3 29.04.1950 07.06.1950
. n.t. : préambule, 2/d-e, 3/c Création du rs/GE
.11.1958 01.04.1959
. n. : (d. : 2/d-f >> 2/e-g) 2/d; n.t. : 1, 2/g, 3/c
.09.1962 19.10.1962
. n.t. : intitulé de la loi, 4 08.01.1966 17.02.1966
. n.t. : 1°cons., 2, 3 15.11.1968 28.12.1968
. n.t. : 4 09.09.1972 21.10.1972
. n.t. : 2/f 27.06.1975 09.08.1975
. n. : 2/j, 5/2; n.t. : 2/b, 2/c, 2/e, 2/f, 2/h, 2/i,
.10.1991 07.12.1991
. n.t. : 2, 3, 4 20.09.2002 16.11.2002