La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (articles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après : loi fédérale).(2)
L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisation du département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées.(2)