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M 5 10

Loi sur les forêts

LForêts

Préambule

rsGE M 5 10: Loi sur les forêts (LForêts)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 23 mars 2024

(LForêts)

du 20 mai 1999

(Entrée en vigueur : 15 novembre 1999)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

article 50 vu l' décrè Chapi

de la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991, te ce qui suit : tre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

La présente loi a pour but :

  1. d'assurer la protection du milieu forestier, notamment en tant que milieu naturel;
  2. de conserver les forêts dans leur étendue et de garantir leurs fonctions protectrice, sociale et économique;
  3. de promouvoir l'économie forestière et du bois;
  4. d'exécuter et de compléter la loi fédérale sur les forêts et son ordonnance (ci-après : la loi fédérale).

Elle régit toutes les forêts du canton répondant aux définitions de la loi fédérale.

Art. 2 Définition de la forêt

Sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant aux critères suivants :

  1. être, en principe, âgés d'au moins 15 ans;
  2. s'étendre sur une surface d'au moins 500 m2 et
  3. avoir une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise.

Sont également considérés comme forêts :

  1. les surfaces ne répondant pas aux critères quantitatifs définis à l'alinéa 1, pour autant qu'elles remplissent des fonctions forestières importantes;
  2. les clairières;
  3. les cordons boisés situés au bord de cours d'eau;
  4. les espaces liés à la divagation des rivières dans les zones alluviales;
  5. les parcelles réservées à cet effet.

Ne sont pas considérés comme forêts :

  1. les groupes ou alignements d'arbres isolés et les allées;
  2. les haies situées en zone agricole, constituées grâce à des mesures d'encouragement, prévues par les législations fédérale et cantonale en matière de compensations écologiques;
  3. les parcs situés en zone de verdure;

Il est dressé un cadastre des forêts, régulièrement tenu à jour. Ce cadastre a une valeur indicative; il est accessible au public.

Art. 3

Principes de politique forestière La politique forestière genevoise repose sur les principes suivants :

  1. maintenir et améliorer la santé des forêts et réduire les influences nocives qu'elles subissent;
  2. restaurer et maintenir la chênaie en tant qu'élément de haut intérêt biologique et culturel;
  3. assurer la conservation du patrimoine forestier cantonal dans sa diversité et poursuivre sa mise en valeur;
  4. créer les conditions économiques permettant la conservation de la forêt en tant qu'écosystème produisant des bois de qualité;
  5. assurer, dans les possibilités de sa gestion, la participation de la forêt à la production d'énergie renouvelable;
  6. garantir l'aide financière publique pour la réalisation des objectifs assignés à la forêt, y compris les prestations de service des propriétaires forestiers; rsGE M 5 10: Loi sur les forêts (LForêts) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  7. maintenir, dans la mesure du possible, des lisières étagées.

Chapitre II Conservation et protections

Section 1 Constatation et délimitation des forêts

Art. 4 Constatation de la nature forestière et délimitation des forêts

Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l'inspecteur) de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont également qualité pour déposer une telle demande.

Il appartient à l’inspecteur rattaché au département compétent (ci-après : département) de procéder à la constatation de la nature forestière afin de déterminer si un bien-fonds doit être considéré comme forêt, de façon :(18)

  1. à dresser le cadastre des forêts;(18)
  2. à permettre à l'autorité compétente de délimiter la zone des bois et forêts;(18)
  3. à délimiter les forêts lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 :

° là où des zones â bâtir confinent ou confineront à la forêt,

° là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.(18)

Les nouveaux peuplements à l’extérieur des limites de forêts visées à l’alinéa 2, lettres b et c, ne sont pas considérés comme forêt.(18)

Un réexamen des limites de forêts est toutefois réservé lors de la révision de plans d'affectation si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.(15)

Outre les cas prévus par les alinéas 1 et 2 qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, lorsque la conservation de la forêt l'exige, en cas de situation illicite.(15)

Lors d'une demande de défrichement, la constatation de la nature forestière relève de la compétence de l'autorité habilitée à se prononcer sur le défrichement.(15)

article 3A Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande d’autorisation de construire, l’ de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne s’applique pas.(18)

Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,

Limites statiques des forêts(15) A la suite de la constatation de la nature forestière de terrains, la modification nécessaire des limites de zones suit la procédure prévue aux articles 15 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Section 2 Défrichements

Art. 6 Définition

Par défrichement, il faut entendre toute action tendant, par effet immédiat ou insidieux, à la disparition de la nature ou de la vocation forestière de surfaces relevant de la loi.

La création de milieux favorisant la biodiversité n'est pas considérée comme défrichement.

La possibilité de défricher ne dispense pas des autres autorisations nécessaires éventuelles.

Art. 7 Compétence

Les dérogations à l'interdiction de défricher sont régies par la loi fédérale.

Les défrichements relevant de la compétence du canton sont autorisés par le département.

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC,

(18) Compensations des défrichements

Tout défrichement doit être compensé en nature, sur le territoire du canton, le plus proche possible de la zone défrichée ou dans un site comparable, en épargnant les terres agricoles ou les zones d’une grande valeur écologique ou paysagère.

A la place des compensations en nature, il est possible de prendre, à titre exceptionnel, des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage, si cela permet de préserver des terres agricoles, en particulier des surfaces d’assolement, ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère. rsGE M 5 10: Loi sur les forêts (LForêts) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Lorsque des compensations sont prévues dans l’aire agricole, elles doivent être conformes aux principes prévus dans la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014.

Il est possible de renoncer à une compensation du défrichement :

  1. pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
  2. pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
  3. pour préserver et valoriser des biotopes selon les articles 18a et 18b, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966.

Si des terres agricoles récupérées au sens de l’alinéa 4, lettre a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.

Les frais liés aux compensations sont à la charge du requérant.

Celui-ci peut être astreint à fournir toute garantie pour assurer l’exécution des travaux de compensation.

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

(18) Valeur des mesures en faveur de la nature et du paysage

Les mesures visant à protéger la nature et le paysage doivent être équivalentes à la surface défrichée sur le plan écologique comme sur le plan financier.

Les mesures possibles comprennent notamment : article 5 a) les mesures considérées comme favorables à la biodiversité en ville au sens de l’ du règlement d’application de la loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013;

  1. la création et la conservation de milieux naturels d’une valeur particulière ainsi que la création d’éléments de l’infrastructure écologique favorable à la mise en réseau, telle la création de biotopes interconnectés avec des bosquets, des zones humides ou des milieux rudéraux, ainsi que des passages à faune;
  2. la création et le maintien de surfaces non boisées ou faiblement boisées qui remplissent une fonction écologique particulière, tels des prairies sèches, des étangs, des bas-marais ou la création et le maintien de lisières étagées.

Le département édicte des directives en la matière.

Art. 10 Compensation de la plus-value

Lorsque des avantages financiers égaux ou supérieurs à 10 fois la valeur du sol forestier résultent de l'autorisation de défricher, le département perçoit une compensation financière fixée à 80% de la plus-value.

Ce montant est versé au fonds forestier cantonal.

Section 3 Constructions

Art. 11 Constructions à proximité de la forêt

L’implantation de constructions à moins de 20 mètres de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de article 4 l’ de la présente loi, est interdite.(15)

Le département(17) peut accorder des dérogations pour :(16)

  1. des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination;
  2. des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes;
  3. des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière.(3)

Les demandes d’autorisation de construire sont soumises, pour préavis, à la commune concernée ainsi qu’à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature.(19)

L’octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien- être des habitants, ainsi qu’à la sécurité de ces derniers et des installations; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l’entretien de la lisière et faire l’objet de compensations en faveur de la protection de la nature et du paysage.(19)

Les surfaces sur lesquelles il n’est pas possible d’implanter des constructions, en vertu de l’alinéa 1, entrent