Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l'inspecteur) de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont également qualité pour déposer une telle demande.
Il appartient à l’inspecteur rattaché au département compétent (ci-après : département) de procéder à la constatation de la nature forestière afin de déterminer si un bien-fonds doit être considéré comme forêt, de façon :(18)
- à dresser le cadastre des forêts;(18)
- à permettre à l'autorité compétente de délimiter la zone des bois et forêts;(18)
- à délimiter les forêts lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979 :
° là où des zones â bâtir confinent ou confineront à la forêt,
° là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière.(18)
Les nouveaux peuplements à l’extérieur des limites de forêts visées à l’alinéa 2, lettres b et c, ne sont pas considérés comme forêt.(18)
Un réexamen des limites de forêts est toutefois réservé lors de la révision de plans d'affectation si les conditions effectives se sont sensiblement modifiées.(15)
Outre les cas prévus par les alinéas 1 et 2 qui sont à la charge du canton, l'inspecteur peut ordonner une procédure de constatation de la nature forestière, aux frais des propriétaires, lorsque la conservation de la forêt l'exige, en cas de situation illicite.(15)
Lors d'une demande de défrichement, la constatation de la nature forestière relève de la compétence de l'autorité habilitée à se prononcer sur le défrichement.(15)
article 3A Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande d’autorisation de construire, l’ de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, ne s’applique pas.(18)