Préambule
rsGE M 5 25.03: Règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l’agriculture, de la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er janvier 2026
Règlement sur l'organisation des
offices cantonaux chargés de
l’agriculture, de la nature et de
l’eau(2)
(ROCANE)
du 25 avril 2018
(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre
1993;
vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du
pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973;(9)
vu la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012;
vu la loi sur les forêts, du 20 mai 1999;
vu la loi sur la faune, du 7 octobre 1993;
vu la loi sur la pêche, du 20 octobre 1994;
vu la loi instituant une commission consultative de la diversité biologique, du 20 mai 1999;
vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976;
vu la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025;(8)
vu la loi sur l’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre,
du 4 décembre 1998;
vu la loi sur l'occupation des eaux publiques, du 19 septembre 2008,
arrête :
fonctions de police
chap. III, 10 phr. 1, 11 phr. 1, 12/1, 13,
14/5, 15)
18.02.2019 18.02.2019
3. n.t. : 6/a, 8/a 18.09.2019 01.10.2019
4. n. : 8/h 07.09.2022 14.09.2022
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/1, 14/4)
27.02.2024 27.02.2024
6. n.t. : 2/1, 14/1, 14/4 20.03.2024 01.04.2024
7. n. : 1A 15.01.2025 26.02.2025
8. n.t. : 9°cons., 3 15.10.2025 01.01.2026
9. n. : 13A, 14A; n.t. : 2°cons., 2/3, 13, 14 17.12.2025 01.01.2026
Art.
1
Compétences
Les offices cantonaux(2) chargés de l’agriculture et de la nature, ainsi que de l’eau, sont rattachés au département du territoire(1) (ci-après : département). Office cantonal de l’agriculture et de la nature(2)
L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives :
- à la biodiversité;
- aux forêts;
- à la protection du paysage, des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore;
- à la faune.
Il est également compétent pour la compensation écologique dans l'agriculture et en ville, les activités de plein air, en particulier la randonnée et les campings, l'entretien et l'aménagement de certaines propriétés de l'Etat, en particulier les forêts et les sites protégés, ainsi que la police rurale.
Il est chargé de la police des forêts, haies, arbres isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels.
Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales dont il est chargé dans le domaine de l'agriculture. Office cantonal de l’eau(2)
L’office cantonal de l’eau(2) constitue l'autorité compétente pour l'exécution, sur le territoire du canton de Genève, de la législation fédérale et des dispositions cantonales d'application relatives à la pêche et à l'occupation des eaux publiques. Il est également compétent en matière de navigation.
Les dispositions fédérales et cantonales dont il est chargé dans le domaine des eaux sont réservées. rsGE M 5 25.03: Règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l’agriculture, de la ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art.
1
A(7) Dissémination dans l'environnement
L'office cantonal de l'agriculture et de la nature est l'autorité cantonale compétente au sens des articles 37,
, 46, alinéa 4, 49, 51, 52 et 56, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement, du 10 septembre 2008.
Il assure le contrôle ultérieur au sens des articles 47 et 48 de l'ordonnance fédérale sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement, du 10 septembre 2008, dans les cas où le service du pharmacien cantonal ou le service de la consommation et des affaires vétérinaires ne l’effectuent pas déjà en vertu d’autres prescriptions.
Art.
2
Exercice des compétences – Ordres de service
L’office cantonal de l’agriculture et de la nature et l’office cantonal de l’eau répartissent au sein des directions article 1 et services qui les composent l'exercice des compétences citées à l' 2 Ils désignent les fonctions comportant des compétences de police e 3 Des ordres de service fixent la répartition des tâches et la march , alinéas 2, 3, 4 et 6.(6) t les agents devant être assermentés. e de ces offices cantonaux, en particulier en ce qui concerne les armes, les véhicules et les transmissions.(9)
Art.
3
(8) Gardes-ports Les gardes-ports sont rattachés à l’office cantonal de l’eau et leur fonction est principalement régie par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025.
Art.
4
Moyens de transmission, de transport et d’engagement L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) et l’office cantonal de l’eau(2) disposent des moyens de communication, de transmission, de transport et d’engagement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
Art.
5
Rattachement Les gardes de l'environnement sont rattachés à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) . Leur fonction est notamment régie par la loi sur les gardes de l'environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police, du 31 août 2017, ainsi que par le présent règlement.
Art.
12
Armes de chasse et autres engins
L’office cantonal de l’agriculture et de la nature(2) peut, en cas de nécessité, désigner, par ordre de service, des collaborateurs, ayant les compétences nécessaires, habilités à utiliser toutes les armes de chasse, systèmes particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les besoins du service.
Les conditions d'emploi, en particulier le contrôle et l'aptitude dans le maniement de ces armes et engins, relèvent d'un ordre de service.
Art.
13
(9) Chiens de service Conditions d’admission
Dans le cadre de leurs activités, les gardes de l’environnement peuvent intervenir avec des chiens reconnus, après examen, aptes au service.
L'office cantonal de l'agriculture et de la nature détermine le nombre de chiens en fonction des besoins du service et définit les conditions d’admission.
Les chiens sont la propriété des conductrices et conducteurs de chien, qui les acquièrent à leurs frais. La conductrice ou le conducteur de chien ne peut travailler qu'avec le chien dont elle ou il est propriétaire. Rôle
Un rôle des chiens aptes au service doit être tenu par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, avec au minimum le nom du chien, sa date de naissance, le numéro de la puce, le nom de la ou du propriétaire, l’autorité qui a reconnu son aptitude au service et la date de la déclaration d’aptitude.
La cessation d'activité d’une conductrice ou d'un conducteur de chien au sein des gardes de l’environnement entraîne le retrait automatique de l’inscription au rôle du ou des chiens. Entraînement et qualification
Les conductrices et conducteurs de chien doivent soumettre les chiens à un entraînement régulier, selon un programme établi par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature.
Les conductrices et conducteurs de chien sont évalués par l’office cantonal de l’agriculture et de la nature avec leur chien, une fois par année, sur les disciplines pour lesquelles le chien est formé. Si l'évaluation de la conductrice ou du conducteur de chien ou de son chien se révèle insuffisante, les entraînements nécessaires sont organisés. En cas d'échec répété dans les 2 mois, le chien est retiré du rôle, avec la possibilité de repasser l'examen d'aptitude au service après un délai d’attente de 4 mois. Responsabilité civile
Lors des engagements opérationnels, les conductrices et conducteurs de chien sont assurés en responsabilité civile par l’employeur. Autres conditions
L'office cantonal de l'agriculture et de la nature définit les conditions d’admission des chiens en formation.
Art.
13
A(9) Prise en charge financière des chiens de service
Un montant unique de 700 francs est versé à la conductrice ou au conducteur de chien après l’inscription du chien au rôle.
En cas de mort d’un chien reconnu apte au service durant un engagement opérationnel, un montant unique pour perte du chien de 1 000 francs est versé à la ou au propriétaire pour autant que sa responsabilité ne soit pas engagée.
Tant que le chien est inscrit au rôle, la conductrice ou le conducteur de chien a droit à :
- la prise en charge de l’impôt annuel sur les chiens;
- une allocation mensuelle forfaitaire de 65 francs (valeur au 1er janvier 2026); cette dernière est indexée au coût de la vie.
L’employeur prend entièrement à sa charge les frais de vétérinaire et de médicaments résultant d’un accident ou d’une mort durant la période d’engagement opérationnel d’un chien apte au service pour autant :
- qu’une annonce soit faite immédiatement auprès de la hiérarchie;
- qu’un justificatif des frais soit fourni.
Art.
14
(9) Indemnités rsGE M 5 25.03: Règlement sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l’agriculture, de la ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Les gardes de l’environnement et les gardes-ports, munis d’une arme de défense personnelle dans le cadre de leurs missions, perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de 118 francs (valeur au 1er janvier 2026).
Le membre du personnel mettant à disposition des locaux privés pour des véhicules professionnels, ou devant entretenir des vêtements de travail et uniformes, et dont la classe salariale est égale ou inférieure à 17 reçoit une indemnité forfaitaire mensuelle de 118 francs (valeur au 1er janvier 2026).
Ces indemnités sont indexées au coût de la vie.
Le versement des indemnités prévues aux alinéas 1 et 2 cesse après 60 jours d'absence consécutifs du membre du personnel, quel qu'en soit le motif.
Art.
14
A(9) Service de piquet des gardes de l’environnement En fonction des besoins avérés de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, les gardes de l’environnement peuvent être soumis à des services de piquet en dehors de leur horaire de travail.
Art.
15
Permis de pêche Le département peut réglementer l'exercice de la pêche pour le personnel de l’office cantonal de l’eau(2) .
Art.
16
Clause abrogatoire Le règlement d’application de la loi sur l’organisation des directions générales chargées de l’agriculture, de l’eau et de la nature, du 11 septembre 2013, est abrogé.
Art.
17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2018. article 14 2 Fait exception l' , alinéas 3 et 4, qui entre en vigueur avec effet au 15 mai 2016. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 5 25.03 R sur l'organisation des offices cantonaux chargés de l’agriculture, de la nature et de l’eau
.04.2018 01.05.2018 Modifications et commentaire :
- ad 14/3, 14/4 : (autre date d’entrée en vigueur)
.04.2018 15.05.2016
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1/1, 1/2 (sous- note), 1/2 phr. 1, 1/6 (sous-note), 1/6,
/1, 2/3, 3, 4, 5, sous-section 1 de la