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M 5 25

Loi sur les gardes de l’environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police

LGE

Préambule

rsGE M 5 25: Loi sur les gardes de l’environnement et autres agents techniques chargés ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Nouvelle loi

Loi sur les gardes de

l’environnement et autres agents

techniques chargés de fonctions

de police

(LGE)

du 31 août 2017

(Entrée en vigueur : 1er mai 2018)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

article 160 vu l’ décrè Chapi

, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, te ce qui suit : tre I Dispositions générales

Art. 1 Assermentation

Les gardes de l’environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police au sein du département chargé de l’agriculture et de la nature (ci-après : agents techniques) sont assermentés.

Ils sont habilités à dresser des procès-verbaux de faits susceptibles d’entraîner des sanctions et à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues. Au besoin, ils signalent les infractions à l’autorité compétente.

Art. 2

Prévention et constatation des infractions Les gardes de l’environnement et les agents techniques sont compétents pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite, dans le cadre de l’application des lois et règlements de leur compétence.

Art. 3

Compétence territoriale Les gardes de l’environnement et les agents techniques exercent leurs attributions sur l’ensemble du territoire du canton.

Chapitre II Gardes de l’environnement

Art. 4

Définition Les gardes de l’environnement sont des agents qualifiés qui sont dotés de certains pouvoirs d’autorité en matière de prescriptions cantonales de police et de prescriptions fédérales, dans leurs domaines de compétence.

Art. 5 Légitimation

Les gardes de l’environnement portent, en principe, l’uniforme.

L’uniforme sert de légitimation. Lors de missions effectuées en civil, ils présentent leur carte de légitimation, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

Art. 6 Missions

Les gardes de l’environnement sont chargés, notamment, de la police des forêts, haies, arbres isolés, flore, faune, pêche, sites et paysages naturels, ainsi que de la police rurale.

Ils remplissent les fonctions de garde-faune et de garde-pêche et il leur est conféré la qualité de fonctionnaires article 26 de la police judiciaire, au sens de l’ de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986. rsGE M 5 25: Loi sur les gardes de l’environnement et autres agents techniques chargés ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 article 11 3 Ils exercent la fonction de surveillants des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs au sens de l’ de l’ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991. article 11 4 Ils sont chargés de la surveillance de la pêche au sens de l’ suisse et le Gouvernement de la République française concernant de l’Accord entre le Conseil fédéral la pêche dans le lac Léman, du 20 novembre article 33 1980, ainsi que de l’ lettre a, de la loi s 5 Ils assument par ai du concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 7 octobre 1999, et de l’article 54, ur la pêche, du 20 octobre 1994. lleurs des tâches de surveillance et de sensibilisation ainsi que des tâches techniques et article 7 d’expertise relatives à l’environnement naturel, en lien avec les domaines visés à l’ 6 Ils coopèrent avec la police cantonale, les agents de la police municipale et les g communes ainsi qu’avec les autorités compétentes dans leurs domaines d’activités et é ardes auxiliaires des changent avec eux les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.

Ils constatent les infractions qui relèvent de leurs compétences, peuvent procéder à des auditions et transmettent aux autorités compétentes tous rapports ou constats établis dans le cadre de leurs missions.

Art. 7

Compétence matérielle Le Conseil d’Etat fixe :

  1. les prescriptions cantonales que les gardes de l’environnement sont habilités à faire appliquer, relevant notamment :

° des forêts,

° de la protection du paysage et des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore,

° de la faune et de la pêche,

° de la police rurale,

° de la surveillance des chiens,

° de la protection des animaux,

° de la protection des eaux,

° des déchets,

° des campings;

  1. les prescriptions fédérales que les gardes de l’environnement sont habilités à faire appliquer.

Art. 8 Contrôle d’identité et fouille sommaire de sécurité

Les gardes de l’environnement sont habilités à exiger de toute personne qu’elle justifie de son identité si ce contrôle se révèle nécessaire à l’exercice des compétences qui leur sont attribuées.

Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité, les agents de la force publique peuvent être requis. article 7 3 Dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’ fouille de personnes lorsque des raisons de sécuri 4 Lorsqu’elle s’avère nécessaire, la fouille doit , les gardes de l’environnement peuvent procéder à la té le justifient. être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.

Sauf si la sécurité immédiate l’exige, les personnes fouillées ne doivent l’être que par des agents du même sexe.

Art. 9 Arme de défense personnelle

Les gardes de l’environnement sont autorisés à porter une arme pour leur défense personnelle.

Les conditions de port et d’usage relèvent d’un ordre de service.

Art. 10 Armes de chasse et autres engins

Les gardes de l’environnement sont habilités à utiliser toutes les armes de chasse, systèmes particuliers de visée et engins spéciaux de capture, pour les besoins de leurs missions.

Les conditions d’emploi, en particulier le contrôle et l’aptitude dans le maniement de ces armes et engins, relèvent d’un ordre de service.

Chapitre III Agents techniques

Art. 11

Définition Les agents techniques remplissent des fonctions techniques et d’expertise pour le compte du département chargé de l’agriculture et de la nature. Ils assument par ailleurs des tâches de police dans les domaines de leur compétence.

Art. 12

Domaines de compétence rsGE M 5 25: Loi sur les gardes de l’environnement et autres agents techniques chargés ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Le Conseil d’Etat fixe :

  1. les prescriptions cantonales que les agents techniques sont habilités à faire appliquer, relevant notamment :

° des forêts,

° de la protection du paysage et des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore,

° de la faune;

  1. les prescriptions fédérales que les agents techniques sont habilités à faire appliquer.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 13

Clause abrogatoire La loi sur l’organisation des directions générales chargées de l’agriculture, de l’eau et de la nature, du 22 avril 1977, est abrogée.

Art. 14

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 5 25 L sur les gardes de l’environnement et autres agents techniques chargés de fonctions de police

.08.2017 01.05.2018 Modification : néant