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Constitution de la République et Canton du Jura

Préambule

Constitution

de la République et Canton du Jura

du 20 mars 19771)

Le peuple jurassien

conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers

les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une

communauté unie, se donne11)

la Constitution

dont la teneur suit :

Le peuple jurassien s'inspire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789,

de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la

Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l'acte de

libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère,

garante des droits fondamentaux et respectueuse de l'environnement,

favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un

rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.11)

I. LA SOUVERAINETE

Art. 1 Etat socia 2 Ell Exerc souve

La République jurassienne est un Etat démocratique et l fondé sur la fraternité. e forme un canton souverain de la Confédération suisse. ice de la raineté

Art. 2

La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce directement ou par ses représentants.

Art. 3

Langue Canton Le français est la langue nationale et officielle de la République et du Jura.

Art. 4 Coopération de la Conféd 2 Elle s'eff 3 Elle est o

La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons ération suisse. orce d'assurer une coopération étroite avec ses voisins. uverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.

Art. 5

Armoiries "Parti d'a gueules à II. LES DR Egalité de Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes : rgent à la crosse épiscopale de gueules et de trois fasces d'argent." OITS FONDAMENTAUX vant la loi

Art. 6

Hommes et femmes sont égaux en droit.

Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.

Art. 7 Dignité humaine 2 Tout être huma l'égalité des ch

La dignité humaine est intangible. in a droit au libre développement de sa personnalité et à ances.

Art. 8

Libertés Le sont n a) le dro b) le dro c) le dro d) le dro e) la lib f) la lib liberté d g) la lib h) la lib i) la lib j) la lib La liberté individuelle est garantie. otamment : it à la vie et à l'intégrité physique et morale; it au respect de la vie privée et du domicile; it de contracter mariage et celui d'avoir une vie de famille; it d'élever et d'éduquer ses enfants; erté de pensée, de conscience et de religion; erté d'avoir, d'exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la e presse; erté d'association, de réunion et de manifestation publique; erté d'étude et d'enseignement; erté de l'art et de la recherche; erté de choisir et d'exercer une profession;

  1. la liberté de commerce et d'industrie;
  2. la liberté d'établissement;
  3. la liberté d'accéder aux charges publiques. Protection juridique en général

Art. 9

Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

Toute partie doit être entendue avant qu'il soit statué sur sa cause.

Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l'assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 11

Censure La censure est interdite.

Art. 12 Propriété sociale, e 2 L'exprop 3 Dans un empêcher l habitation 4 L'Etat f 5 La loi p lorsqu'un Limites de

La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction st garantie dans les limites de la loi. riation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable. intérêt public prépondérant, l'Etat prend des mesures pour 'exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux s et aux moyens de production importants. avorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale. eut conférer un droit de préemption à l'Etat et aux communes intérêt public prépondérant l'exige. s droits fondamentaux

Art. 13

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d'un intérêt public prépondérant. Effets des droits fondamentaux

Art. 14

Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.

Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d'autrui.

Art. 15

Devoirs communes Chacun est tenu d'accomplir ses devoirs légaux envers l'Etat et les .

Art. 16 Droit de cité cité cantonal 2 Le droit de III. LES TACHE

La loi règle les conditions et la procédure d'acquisition du droit de et communal. cité communal fonde la citoyenneté cantonale. S DE L'ETAT

. La famille

Art. 17 La famille de la socié 2 Il en ren 2. La sécur

L'Etat protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale té. force le rôle dans la communauté. ité sociale

Art. 18 Principe

L'Etat et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.

Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.

Ils encouragent l'insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

Art. 19 Droit au travail 2 Avec le concour

Le droit au travail est reconnu. s des communes, l'Etat s'efforce de promouvoir le plein emploi.

Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.

L'Etat encourage le reclassement professionnel.

Il favorise l'intégration économique et sociale des handicapés.

Protection des travailleurs

Art. 20

Pour assurer la protection des travailleurs, l'Etat :

  1. organise l'assurance chômage obligatoire;
  2. institue la médecine du travail;
  3. légifère sur les conditions de travail;
  4. favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;
  5. protège les travailleurs et leurs représentants dans l'exercice de leurs droits;
  6. veille à l'application du principe "à travail égal, salaire égal";
  7. reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.

Art. 21

Paix sociale chargé d'inte L'Etat instaure un organe cantonal de conciliation et d'arbitrage rvenir dans les conflits sociaux. Droit au logement

Art. 22

Le droit au logement est reconnu.

L'Etat et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.

Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus. Assurances et prestations sociales

Art. 23

L'Etat et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d'autres.

L'Etat généralise les allocations familiales.

Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s'inspire du principe de la solidarité.

. L'aide sociale

Art. 24

L'aide sociale 4. La santé pub L'aide sociale incombe à l'Etat et aux communes. lique Protection générale

Art. 25

L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.

Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.

L'Etat règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales. Organisation du système hospitalier

Art. 26

L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.

Il pourvoit à leur entretien.6)

Il en confie la gestion à un établissement de droit public.

Art. 27

Soins à domicile L'Etat favorise les soins à domicile.

Art. 28

Police sanitaire L'Etat organise la police sanitaire.

Art. 29 Assurances

Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d'accident et de maternité.

L'Etat favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l'assurance maladie.

Art. 30

Sport Consei santé L'Etat encourage la pratique générale du sport. l de la publique

Art. 31

L'Etat institue le Conseil de la santé publique.

La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

. L'école

Art. 32 Mission 2 Elle a 3 Elle f de prend

L'école a mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement. ssume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction. orme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables re en charge leur propre destinée.

Art. 33

Obligation L'école est obligatoire.

Art. 34 Ecoles publiques 2 L'accès à l'éco 3 L'enseignement 4 L'école publiqu

L'Etat organise et contrôle l'école publique. le maternelle est garanti. est gratuit. e respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion. Répartition des tâches

Art. 35

L'école maternelle et l'école obligatoire incombent à l'Etat et aux communes.

Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l'Etat.

Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.

L'Etat assume la formation initiale et permanente du corps enseignant. Formation des handicapés

Art. 36

L'Etat entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état. Formation hors du Canton

Art. 37

L'Etat crée, au besoin par des conventions, la possibilité d'acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le Canton.

Art. 38 Ecoles privées

Le droit d'ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

L'Etat soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

Art. 39

Surveillance Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'Etat. Droit à la formation

Art. 40

Le droit à la formation est reconnu.

L'Etat et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

Art. 41 Conseil scolaire 2 La loi en règle 6. La culture et

L'Etat institue le Conseil scolaire. la composition, le fonctionnement et les compétences. l'éducation des adultes Activités culturelles

Art. 42

L'Etat et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l'animation et de la diffusion.

Ils veillent et contribuent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.

Ils favorisent l'illustration de la langue française. Education des adultes

Art. 43

L'Etat et les communes encouragent l'éducation des adultes.

. Le Bureau de la condition féminine Le Bureau de la condition féminine

Art. 44

L'Etat institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment :

  1. améliorer la condition féminine;
  2. favoriser l'accès de la femme à tous les degrés de responsabilité;
  3. éliminer les discriminations dont elle peut faire l'objet.

bis. Le développement durable11) Développement durable

Art. 44a

L'Etat et les communes veillent à l'équilibre entre la préservation de l'environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.

Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.

. L'environnement et le territoire Protection de l'environnement

Art. 45

L'Etat et les communes protègent l'homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le bruit.

Ils sauvegardent la beauté et l'originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.

L'Etat protège la faune et la flore, notamment la forêt.

Il règle la pratique de la chasse et de la pêche. Aménagement du territoire

Art. 46

L'Etat et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.

Ils sauvegardent dans la mesure du possible l'aire forestière et l'aire agricole, où la sylviculture et l'agriculture demeurent prioritaires.

Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l'économie et des voies de communication.

Ils s'efforcent de ménager à l'usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.

Ils considèrent l'avis des populations en cause.

. L'économie Développement de l'économie

Art. 47

L'Etat encourage le développement économique du Canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.

Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique. Constructions et routes

Art. 48

L'Etat légifère en matière de constructions et de routes.

Transports publics

Art. 49

L'Etat favorise les transports publics. Ressources naturelles

Art. 50

L'Etat contrôle l'exploitation des ressources naturelles.

Art. 51

Politique agricole 10. La protection d L'Etat définit une politique agricole. es consommateurs La protection des consommateurs

Art. 52

L'Etat considère les intérêts des consommateurs.

. L'aide humanitaire L'aide humanitaire

Art. 53

L'Etat encourage l'aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés.

. L'ordre public

Art. 54

L'ordre public L'Etat et les communes assurent l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. IV. L'ORGANISATION DE L'ETAT

. Principes généraux Séparation des pouvoirs

Art. 55

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Fondement des actes publics

Art. 56

Tout acte de l'autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.

Il doit être approprié à son but.

Art. 57

Responsabilité fonctionnaires L'Etat et les communes répondent du dommage qu'autorités et causent, sans droit, dans l'exercice de leurs fonctions.

Rétroactivité des lois

Art. 58

Les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes. Délégation de compétences

Art. 59

Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.

S'agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l'objet de chaque délégation et en précise le but et la portée. Droit de nécessité

Art. 60

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement. Renseignements juridiques et médiation

Art. 61

L'Etat organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.

Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative. Fonctions incompatibles

Art. 62

Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes : député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.

Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.

Les juges permanents ne peuvent faire partie d'une autorité communale ou d'une autre autorité de district.

Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes : député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement.3)

...3)

La loi règle les cas d'incompatibilité s'agissant des juges non permanents et des fonctionnaires. Incompatibilité entre parents

Art. 63

La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.

Art. 64

Double activité incompatible ave La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est c toute autre activité rétribuée. Durée des fonctions

Art. 65

Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans.8)

Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.

Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu'à la fin de celle-ci.

Art. 66 Réélection sont réélig 2 Les membr 3 Les prési Tribunal ca 4 Les membr rééligibles

Les députés au Conseil des Etats et les députés au Parlement ne ibles que deux fois consécutivement. es du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.8) dents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du ntonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité. es des autres autorités de l'Etat et des districts sont librement .

Art. 66a Destitution des autorité d'incapacité

La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, s judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.

La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d'une majorité des membres de celui-ci à la suite d'une procédure de destitution visant l'un d'eux. Elle en règle la procédure et les conditions. Publicité des débats

Art. 67

Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics. Information publique

Art. 68

Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.

Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

Siège des autorités

Art. 69

Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.

Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy.5)

L'administration cantonale est décentralisée.

. Les droits politiques

Art. 70 Electeurs possédant dans le Ca

Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés nton.

…5)

Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.

La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques. Contenu des droits politiques

Art. 71

Tout électeur a le droit :

  1. de prendre part aux élections et votes populaires;
  2. d'être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;
  3. de signer les initiatives et les référendums. Jurassiens de l'extérieur

Art. 72

La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l'extérieur du Canton.

Art. 73

Etrangers La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers. Elections populaires

Art. 74

Les électeurs du Canton élisent :

  1. les députés au Parlement et les suppléants;
  2. les membres du Gouvernement;
  3. les députés au Conseil des Etats.

…5)

Les électeurs de la commune élisent :

  1. les conseillers généraux;
  2. le maire et les conseillers communaux;
  3. les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.

Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.

Les députés au Conseil des Etats, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.

Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire.5) Initiative populaire cantonale : conditions

Art. 75

Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.7)13)

Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale.

L'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement l'écarte pour cause de nullité.7)

L'initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi. Initiative populaire cantonale : procédure

Art. 76

Le Parlement décide si les dispositions qu'il adopte ou modifie à la suite d'une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi.7)

Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n'y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.

Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.

Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans.7)

Si le peuple accepte à la fois l'initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Référendum obligatoire

Art. 77

Sont soumis au vote populaire :

  1. le principe d'une revision totale de la Constitution et, simultanément, l'additif constitutionnel qui en règle les modalités;
  2. les dispositions constitutionnelles;
  3. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
  4. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
  5. les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
  6. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire; article 123a g)10) le budget de l'Etat conformément à l' , alinéas 4 et 6. Référendum facultatif

Art. 78

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent13) :

  1. les lois;
  2. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
  3. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif;
  4. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
  5. les plans dans les cas prévus par la loi;
  6. les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale. Référendum sur décision du Parlement

Art. 79

Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu'il a prise.

Art. 80 Droit de pétition 2 Toute autorité s

Chacun a le droit d'adresser une pétition aux autorités. aisie d'une pétition est tenue de la traiter et d'y répondre.

Art. 81

Partis politiques L'Etat reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.

. Le Parlement

Art. 82 Rôle 2 Il 3 Il 4 Il autor Compé légis

Le Parlement est le principal représentant du peuple. détermine la politique du Canton. exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple. exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l'administration et les ités judiciaires. tence lative

Art. 83

Le Parlement :

  1. élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution;
  2. édicte les lois, notamment celles qui règlent l'introduction du droit fédéral.

Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d'exécution importantes du droit fédéral et des lois cantonales.

Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l'objet de deux lectures. Autres compétences

Art. 84

Sous réserve des droits du peuple, le Parlement :

  1. élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
  2. approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
  3. discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
  4. approuve les plans cantonaux qui concernent l'économie, la construction, l'aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
  5. approuve les plans financiers de l'Etat;
  6. arrête le budget et approuve les comptes;
  7. arrête toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq cent- millièmes de ce montant;
  1. statue sur la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
  2. autorise les emprunts publics;
  3. approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
  4. tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
  5. exerce le droit de grâce;
  6. accorde l'amnistie;
  7. se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
  8. exerce le droit d'initiative de l'Etat en matière fédérale;
  9. exerce le droit de demander, avec d'autres cantons, la convocation extraordinaire de l'Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d'une loi fédérale ou d'un arrêté fédéral;
  10. exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.

Art. 85 Composition 2 La loi règ

Le Parlement compte soixante députés. le l'élection de suppléants.

Art. 86 Election circonscr 2 Trois s ensuite r

Pour l'élection du Parlement, chaque district forme une iption. ièges sont attribués d'office à chaque circonscription, les autres étant épartis proportionnellement à la population.

Art. 87

Convocation a) dans les b) lorsqu'il c) à la dema d) quand dou Le Parlement se réunit, sur convocation du président : cas prévus par le règlement; le décide spécialement; nde du Gouvernement; ze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter. Indépendance des parlementaires

Art. 88

Les députés remplissent librement leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu'ils tiennent dans l'exercice de leur mandat.

Ils n'en sont responsables que devant le Parlement.

. Le Gouvernement

Art. 89 Rôle 2 Il 3 Il

Le Gouvernement conduit la politique du Canton. exerce le pouvoir exécutif et dirige l'administration. représente l'Etat.

Art. 90 Législation proposer au 2 Sous réser mettent à ex

Le Gouvernement participe à l'élaboration de la législation et peut Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret. ve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui écution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

Art. 91 Droit d'urgence et prendre des m 2 Ces ordonnance nécessaires n'on

En cas d'urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances esures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois. s et mesures restent en vigueur tant que les dispositions t pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus. Autres compétences

Art. 92

Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement :

  1. nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d'une fonction publique cantonale;
  2. arrête toute dépense non déterminée par une loi;
  3. décide la conclusion de transactions immobilières, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

En outre, le Gouvernement :

  1. conclut les conventions de droit public portant sur des matières d'ordre mineur;
  2. présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
  3. présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
  4. planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l'Etat et pourvoit à la réalisation des plans;
  1. prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l'Etat;
  2. administre les biens et les finances de l'Etat;
  3. assure l'ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales;
  4. exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
  5. coordonne l'activité des autorités et organise l'administration dans les limites de la loi;
  6. assume la surveillance des communes;
  7. surveille les établissements cantonaux autonomes;
  8. statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
  9. accorde la citoyenneté cantonale;
  10. répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
  11. consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
  12. exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n'est pas dévolue à une autorité déterminée. Composition et élection

Art. 93

Le Gouvernement se compose de cinq membres.

Pour l'élection du Gouvernement, le Canton forme une seule circonscription. Président et vice- président

Art. 94

Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.

Art. 95 Collège 2 Les af

Le Gouvernement agit en collège. faires importantes restent toujours de sa compétence.

Art. 96 Départements fixe les attr 2 La coordina Relations ave

Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi ibutions. tion entre les départements doit être assurée. c le Parlement

Art. 97

Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.

Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet. Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur

Art. 98

L'Etat institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur du Canton.

Art. 99 Administration

Tout fonctionnaire est au service du peuple.

L'administration doit être efficace et économe. Etablissements ou institutions autonomes

Art. 100

La loi peut confier certaines tâches de l'Etat à des établissements ou institutions autonomes.

. Les autorités judiciaires

Art. 101

Indépendance Les tribunaux sont indépendants. Tribunal de première instance

Art. 10

La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.9)

Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

Art. 1039

Tribunal cantonal ) La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal. Cour constitutionnelle

Art. 104

La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.9)

Elle juge dans les limites de la loi :

  1. les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
  2. les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Eglises reconnues et de leurs paroisses;
  3. les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;
  4. les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
  5. les autres litiges indiqués par la loi.

Art. 105

Mineurs particul En matière pénale, la protection des mineurs relève d'une juridiction ière.

Art. 1069

Ministère public ) L'action publique est exercée par le Ministère public.

Art. 1079

Renvoi organis droit f V. LES 1. Les ) La loi règle les modalités d'élection des autorités judiciaires, leur ation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du édéral. DISTRICTS ET LES COMMUNES districts

Art. 108 Statut 2 La lo 3 Elle

Les districts sont des circonscriptions administratives du Canton.5) i en règle l'organisation. fixe le mode d'élection des autorités et leurs attributions.

…5) Nombre et étendue

Art. 109

Le territoire du Canton est divisé en quatre districts : Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy, Moutier.16)

Les districts sont délimités par la loi.

. Les communes

  1. Dispositions générales Nature juridique et autonomie

Art. 110

Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.

Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.

Art. 111 Surveillance

Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.

Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l'exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le Canton.

S'il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.

Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.

Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire. Fusion, division, modification de limites

Art. 112

Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l'accord de leurs électeurs et l'approbation du Parlement.

L'Etat facilite les fusions de communes.

Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes. Syndicats de communes

Art. 113

Pour certaines tâches d'intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au Canton.

L'acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.

Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.

Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d'un syndicat de communes et en établir l'acte constitutif et le règlement.

  1. Les communes municipales

Art. 114

Tâches ni à la La commune municipale assume les tâches locales qui n'incombent Confédération ni au Canton.

Art. 115 Organisation

La commune municipale se donne un règlement d'organisation.

Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.

Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 116

Organes a) le co b) le co c) les c La commune municipale doit avoir les organes suivants : rps électoral; nseil communal; ommissions permanentes prescrites par la loi.

Art. 117 Corps électoral 2 Le corps élect

La souveraineté communale appartient au corps électoral. oral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.

Les compétences du corps électoral, l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée communale, les scrutins et le droit d'initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 118 Conseil général

L'assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.

L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal. Conseil communal

Art. 119

Le conseil communal est l'autorité exécutive et administrative de la commune municipale.

Il est présidé par le maire.

L'élection, les compétences, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

  1. Les autres communes Les autres communes

Art. 120

Le Canton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut. VI. LES FINANCES

. Les impôts et redevances Souveraineté fiscale

Art. 121

L'Etat et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l'exécution de leurs tâches.

Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, réglées par la loi.

Art. 122

Devoir fiscal économique, au 2. La gestion Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité x charges de l'Etat et des communes. des finances publiques Dispositions générales

Art. 123

L'Etat et les communes doivent être administrés dans un esprit d'économie.

L'Etat gère ses finances en considérant les besoins de l'ensemble du Canton.

Etat et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.

Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.

L'Etat organise le contrôle des finances cantonales et communales. Frein à l'endettement

Art. 123a

Le budget de l'Etat doit présenter un degré d'autofinancement supérieur ou égal à 80%.

En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100% au moins.

Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux alinéas 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient. Il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.

Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux alinéas 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.

Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'alinéa 3 peut s'appliquer au prochain budget.

Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des alinéas 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.

Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement. Publicité des comptes et du budget

Art. 124

Le budget et les comptes de l'Etat, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.

Art. 125

Financement accompagné d 3. La péréqu La péréquati Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est 'un plan de financement. ation financière on financière

Art. 126

L'Etat prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.

. Les établissements économiques autonomes Banque cantonale

Art. 127

L'Etat crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.

Il en garantit les engagements.

La banque cantonale soutient la politique économique du Canton. Autres établissements

Art. 128

L'Etat, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer.

. Les régales

Art. 129

Les régales VII. L'EGLIS La régale des mines et la régale des sels sont réservées à l'Etat. E ET L'ETAT Eglises reconnues

Art. 130

L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public.

Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables.

Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

Art. 131 Autonomie 2 Chaque E être adopt 3 Le Gouve adoptée se

Les Eglises reconnues s'organisent de façon autonome. glise reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit ée par ses membres et approuvée par le Gouvernement. rnement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est lon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi. Appartenance à une Eglise reconnue

Art. 132

Chaque habitant du Canton appartient à l'Eglise de sa confession s'il remplit les conditions qu'elle exige.

Tout membre d'une Eglise reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.

Art. 133 Paroisses paroisses, 2 Les paro

Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique. isses sont des collectivités de droit public.

Art. 134 Finances impôts so 2 L'Etat par l'ent 3 Les déc d'impôts 4 La loi VIII. LA

Les Eglises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des us forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi. et les communes collaborent à la perception de l'impôt ecclésiastique remise de leurs services administratifs. isions des Eglises reconnues ou de leurs paroisses en matière sont susceptibles de recours conformément à la loi.9) règle les cas dans lesquels l'Etat verse des subsides aux Eglises. REVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 135 Principe 2 Toute r

La Constitution peut être revisée en tout ou en partie. evision doit être soumise au vote populaire.

Art. 136 Revision partielle 2 Elle peut porter 3 Elle ne doit conc

La revision partielle suit la procédure législative ordinaire. sur un ou plusieurs articles. erner qu'une seule matière.

Art. 137 Revision totale voie d'initiativ 2 Un additif con 3 Si l'additif c nouveau projet d

La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par e populaire ou par le Parlement. stitutionnel en règle les modalités. onstitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un ans le délai d'un an.

Art. 139

)

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 1

L'Assemblée constituante décrète l'entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.

Art. 2

La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne sur le territoire de la République et Canton du Jura.

Art. 3

La législation du canton de Berne est reçue en l'état qui est le sien le jour qui précède l'entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n'y est pas contraire et pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l'Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.

La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu'elle n'aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.

Art. 4

L'Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu'au jour où le parlement jurassien est constitué. article 84 2 Elle en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l' , lettre a, de la Constitution.

Art. 5

Le Bureau de l'Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu'au jour où le gouvernement jurassien est constitué. article 92 2 Il en exerce les pouvoirs, à l'exception de ceux prévus à l' , lettre a, de la Constitution.

L'Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.

Art. 6

…8)

Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.

Les contestations sur l'exercice des droits politiques, l'organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l'Assemblée constituante créée à cet effet.

Art. 7

Les députés au Conseil des Etats sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.

Art. 8

En dérogation à l'article 62, alinéa 5, de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l'élection du premier Gouvernement.

Art. 9

La loi facilite l'octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.

Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.

Art. 10

Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles-ci sont constituées.

Le Bureau de l'Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s'achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.

Art. 11

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.

Pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du Tribunal de première instance et les juges d'instruction.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi d'organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d'ordonnance.

Art. 12

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 13

)10) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 14

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.

S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2, mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature.

Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.

Art. 15

Pendant les années 2026 à 2031, il peut être dérogé aux alinéas article 123a 1 et de 2 de l' commune municip pour neutraliser les effets de l'accueil de la ale de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les modalités.

La totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à l'endettement en application de l'alinéa 1 doit être compensée. Delémont, le 3 février 1977 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay