modification des décisions et jugements de droit public prononcés par les autorités cantonales bernoises ou communales de Moutier en application du droit bernois et entrés en force.
2 Le droit fédéral et les accords d’exécution spécifiques restent réservés.
3 Le terme de "modification" vise la révision, la modification, la reconsidération
ou la révocation.
4 Le présent accord s’applique que les procédures soient engagées d’office ou
sur demande.
5 Le présent accord ne s’applique pas aux procédures en matière civile, pénale
et de poursuite et faillite.
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102.175.1
Principe