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Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant le traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes

Accord d’exécution concernant les procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes

Préambule

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Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant le traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes (Accord d’exécution concernant les procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes)

des 9 et 10 décembre 2025

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 7 et 30, alinéa 1, du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura1),

conviennent :

Objet

Art. 1 Le présent accord contient des dispositions d’exécution

d’ordres technique, financier, administratif et juridique pour la poursuite du traitement des procédures de poursuite pour dettes et de faillite pendantes au 31 décembre 2025, lorsque le for de la poursuite au sens des articles 46 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)2) est à Moutier.

Transmission

Art. 2 1 Les autorités bernoises transmettent aux autorités jurassiennes toutes

des données et des dossiers les données et tous les dossiers physiques nécessaires au bon déroulement de l’activité administrative et à la poursuite du traitement des procédures concernées.

2 Les autorités des deux cantons se communiquent en tout temps les renseignements nécessaires à leurs activités et s’accordent réciproquement le droit de consulter les données et les dossiers physiques des procédures concernées par le présent accord.

Frais de

Art. 3 Les coûts d’une transmission électronique de données (migration de

migration électronique des données) se répartissent comme suit : données a) les coûts de la mise à disposition de données et de leur extraction à partir de l’application spécialisée bernoise sont à la charge du canton de Berne;

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b) les coûts d’implémentation dans l’application spécialisée jurassienne ainsi que les frais de traitement ultérieurs des données sont à la charge de la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura").

Finances

Art. 4 1 Les émoluments et les débours pour les actes administratifs reviennent

au canton qui a effectué les actes en question.

2 Le canton habilité selon l’alinéa 1 est compétent en matière de facturation et

d’encaissement.

3 Dans chaque cas, le canton de Berne verse au canton du Jura le solde résultant d’avances de frais au sens de l’article 68 LP.

Archivage

Art. 5 Chaque canton conserve les pièces relatives aux poursuites pour dettes

et aux faillites qu’il a établies.

Tenue du

Art. 6 1 Chaque canton tient son registre des poursuites pour dettes et des

registre des poursuites faillites, pendantes et clôturées séparément et en est responsable.

2 Les poursuites non clôturées par le canton de Berne au 28 février 2027 et

transmises au canton du Jura sont inscrites dans le registre des poursuites jurassien au moment de leur transmission.

Extrait de

Art. 7 Chaque office délivre un extrait de poursuites mentionnant que, pour la

poursuites situation antérieure, respectivement postérieure au 1 er janvier 2026, il faut requérir un extrait de l’autre office.

Registre des

Art. 8 Dès le 1er janvier 2026, le canton du Jura reprend la tenue du registre

pactes de réserve de des pactes de réserve de propriété concernant les habitantes et les habitants propriété de Moutier.

Compétence en

Art. 9 1 Le canton de Berne poursuit le traitement, jusqu’au 28 février 2027

matière de procédures de inclus, des procédures de poursuite pendantes au 31 décembre 2025, à poursuite condition que la réquisition de continuer la poursuite ait été déposée avant le a) Réquisitions 1er novembre 2025 et que la débitrice ou le débiteur ait été avisé jusqu’au de continuer la poursuite 31 décembre 2025 de la saisie au sens de l’article 90 LP. Au besoin, le canton déposées avant de Berne adresse au canton du Jura une demande d’entraide au sens de le 1er novembre l’article 4 LP pour effectuer les actes nécessaires. 2025

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2 Dans le cas où une procédure selon l’alinéa 1 ne peut pas être close avant le

28 février 2027, le canton de Berne transmet celle-ci au canton du Jura afin qu’il assure la suite de son traitement. Le canton de Berne en informe les parties à la procédure.

3 Les dossiers pendants au 31 décembre 2025, dans lesquels la réquisition de

continuer la poursuite a été déposée avant le 1 er novembre 2025 et dans lesquels aucun avis de saisie au sens de l’article 90 LP n’a été notifié jusqu’au 31 décembre 2025, sont de la compétence du canton du Jura dès le 1 er janvier 2026. Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en informe les parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.

4 Les dossiers pendants au 31 décembre 2025, dans lesquels la réquisition de

continuer la poursuite a été déposée avant le 1 er novembre 2025 et dans lesquels aucune commination de faillite au sens de l’article 159 LP n’a été notifiée jusqu’au 31 décembre 2025, sont de la compétence du canton du Jura dès le 1er janvier 2026. Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il informe les parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.

b) Réquisitions

Art. 10 1 Le traitement des dossiers dans lesquels la réquisition de continuer

de continuer la poursuite la poursuite a été déposée dès le 1er novembre 2025 incombe aux autorités déposées dès le jurassiennes. 1er novembre 2025 2 Le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens

de l’article 32, alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en informe les parties à la procédure et informe les créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.

c) Réserve

Art. 11 Les réquisitions de continuer la poursuite déposées dès le 1 er novembre

2025, faisant suite à une saisie déjà exécutée au sens des articles 110 et 111 LP sont réservées et restent de la compétence de l’autorité qui a effectué la saisie.

Compétence dès

Art. 12 1 Le canton de Berne poursuit, jusqu’au 28 février 2027 inclus, le

le 1er janvier 2026 en matière traitement des procédures de faillite dans lesquelles le tribunal a prononcé la de procédures faillite au sens de l’article 175, alinéa 2, LP à un moment fixé avant le 1er janvier de faillite 2026. Au besoin, le canton de Berne adresse au canton du Jura une demande d’entraide au sens de l’article 4 LP pour effectuer les actes nécessaires.

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2 Dans le cas où une procédure selon l’alinéa 1 ne peut pas être close avant le

28 février 2027, le canton de Berne transmet celle-ci au canton du Jura afin qu’il assure la suite de son traitement. Le canton de Berne garantit le transfert de connaissances.

3 Le canton du Jura est compétent pour les procédures de faillite dans lesquelles le tribunal a constaté la déclaration de faillite à un moment fixé après le 31 décembre 2025. Tel est également le cas si la faillite est constatée par un tribunal bernois.

Poursuite en

Art. 13 1 Les réquisitions de réalisation de gage au sens de l’article 154 LP qui

réalisation de gage parviennent à une autorité bernoise jusqu’au 31 octobre 2025 ressortissent au canton de Berne.

2 Les autorités bernoises transmettent au canton du Jura les réquisitions de

réalisation de gage reçues à partir du 1er novembre 2025.

Poursuite pour

Art. 14 1 Le canton de Berne poursuit, jusqu’au 28 février 2027 inclus, le

effets de change traitement des procédures pendantes au 31 décembre 2025 dans lesquelles le commandement de payer pour effet de change a déjà été notifié au sens de l’article 178, alinéa 1, LP.

2 Lorsqu’aucun commandement de payer pour effets de change n’a encore été

notifié pour les procédures pendantes au 31 décembre 2025, le canton de Berne transmet les dossiers y relatifs au canton du Jura au sens de l’article 32, alinéa 2, LP, sans prélèvement de frais supplémentaires. Il en informe les parties à la procédure et indique aux créancières et créanciers qu’une demande peut être saisie à nouveau dans e-LP dans le canton du Jura.

Mesures

Art. 15 1 Les mesures conservatoires, telles que le séquestre et la prise

conservatoires d’inventaire, reçues avant le 31 décembre 2025 et pendantes à cette date ressortissent au canton de Berne.

2 Les poursuites en validation du séquestre ou d’inventaire sont traitées conformément aux articles 9 et suivants.

Entrée en

Art. 16 1 Sous réserve de l’alinéa 2, le présent accord entre en vigueur le

vigueur 1er janvier 2026.

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2 Les articles 2 à 6, 9 à 11, 13 et 15 prennent effet au 1er novembre 2025.

Delémont et Berne, les 9 et 10 décembre 2025

AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA DU CANTON DE BERNE REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Christoph Neuhaus Le président : Martial Courtet Le chancelier : Christoph Auer Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 102 2) RS 281.1

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