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102.412.1

Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant l’enseignement du degré secondaire II

Accord d’exécution concernant l’enseignement du degré secondaire II

Préambule

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Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant l’enseignement du degré secondaire II (Accord d’exécution concernant l’enseignement du degré secondaire II)

des 20 et 28 mai 2025

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 12 et 30 du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura1),

conviennent :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet

Art. 1 1 Le présent accord contient les dispositions réglant, dans le

domaine de l’enseignement du degré secondaire II, les questions techniques, financières, administratives et juridiques en lien avec le transfert de la commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier").

2 Il règle, en particulier, les critères d’admission au degré secondaire II et les

lieux de scolarisation des personnes prévôtoises et bernoises en formation ainsi que les contributions aux frais d’enseignement du canton de Berne et de la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura").

Définitions

Art. 2 1 On entend par "date du transfert", la date à partir de laquelle la

commune de Moutier est intégrée au canton du Jura et par "date du passage", le début de l’année scolaire suivant la date du transfert.

2 Les "formations du degré secondaire II" peuvent être définies comme suit :

a) les "formations transitoires" : 1. les années scolaires de préparation professionnelle; 2. les préapprentissages; 3. les formations transitoires préparant à certaines formations initiales;

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b) les "formations générales" : 1. les formations gymnasiales; 2. les formations en école de culture générale; 3. les filières de maturité spécialisée; c) les "formations professionnelles initiales en entreprise", la formation initiale en entreprise, avec ou sans maturité professionnelle au cours d’une formation professionnelle initiale reconnue (MP 1); d) les "formations professionnelles initiales à plein temps" : 1. la formation initiale en école à plein temps et la formation en école de métiers, avec ou sans maturité professionnelle initiale reconnue (MP 1); 2. la maturité professionnelle post CFC (MP 2).

3 On entend par "élèves bernois", les élèves domiciliés dans des communes du

canton de Berne à l’exception de ceux domiciliés dans la commune de Moutier et qui suivent leur scolarité obligatoire dans la commune de Moutier.

4 On entend :

a) par "apprentis prévôtois", les apprentis en formation professionnelle initiale en entreprise qui ont un contrat d’apprentissage avec entreprise sise sur la commune de Moutier; b) par "élèves prévôtois", les élèves suivant une formation du degré secondaire II autre qu’une formation professionnelle initiale en entreprise et dont le domicile est situé à Moutier selon l’article 4, alinéa 3, de la convention des 30 juin et 6 juillet 2015 entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d’enseignement2) (ci-après : "la convention BEJUNE").

5 On entend par "entreprises prévôtoises", les entreprises formatrices sises sur

la commune de Moutier.

CHAPITRE II : Critères d’admission au degré secondaire II, lieux de scolarisation et modalités

SECTION 1 : Dispositions générales

Principe de la

Art. 3 Une formation doit, en principe, être achevée dans l’école dans laquelle

continuité elle a débuté, y compris en cas de redoublement.

Application de la

Art. 4 Les dispositions de la convention BEJUNE, notamment les taux de

convention BEJUNE contributions aux frais d’enseignement, sont applicables sauf dispositions contraires dans le présent accord.

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Soutien à

Art. 5 Le soutien relatif à l’orientation au degré secondaire II relève, en

l’orientation professionnelle principe, de la compétence du canton de domicile de l’élève ou de l’apprenti. et générale

Centre de

Art. 6 1 Le centre de formation professionnelle Berne francophone (ceff) situé

formation professionnelle sur le site de Moutier est une école soumise au droit bernois jusqu’au 31 juillet Berne 2017.4) francophone 2 Il est soumis à l’ordre juridique bernois, notamment en ce qui concerne l’offre

de l’enseignement, le statut du personnel, le pilotage et le financement.

SECTION 2 : Critères d’admission des élèves et apprentis au degré secondaire II

Critères

Art. 7 1 Pour les décisions d’admission au degré secondaire II pour les années

d’admission des élèves et scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027, les élèves et apprentis apprentis prévôtois doivent remplir les critères d'admission scolaires bernois, même s'ils prévôtois pour poursuivent leur formation dans le canton du Jura. Ces décisions sont de la les années scolaires 2024- compétence des autorités bernoises. 2025, 2025-2026 et 2026-2027 2 Dans le cas où l’admission dans la filière de formation choisie dans le canton

du Jura fait l’objet d’une procédure de sélection en sus des critères d’admission scolaire, les élèves et apprentis prévôtois restent astreints à la réussite de la procédure de sélection. Pour les élèves et apprentis prévôtois, l’admission à la procédure de sélection est basée sur les critères d’admission scolaires bernois. L’autorité compétente pour les critères d’admission scolaires bernois est l’autorité bernoise. L’autorité relative à la procédure de sélection est l’autorité jurassienne compétente.

3 Les apprentis prévôtois qui ont réussi l’examen d’admission bernois à la

maturité professionnelle post CFC (MP 2) avant la date du passage demeurent admis dans la filière correspondante dans le canton du Jura pour une durée de deux ans à compter de la date du passage.

Critères

Art. 8 1 Pour les décisions d’admission au degré secondaire II dès l’année

d’admission des élèves bernois scolaire 2027-2028, les élèves bernois, selon l’article 4 de l’accord d’exécution dès l’année des 20 et 28 mai 2025 entre le canton de Berne et la République et Canton du scolaire 2027- Jura relatif au transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura dans 2028 le domaine de l’enseignement obligatoire3), doivent remplir les critères d’admission scolaires jurassiens, même s'ils poursuivent leur formation dans le canton de Berne.

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2 Le canton de Berne assimile la décision jurassienne à la décision bernoise.

Il peut organiser des examens supplémentaires d’admission en cas de besoin. Le cas échéant, il est le canton compétent et les voies de droit sont bernoises.

3 Dans le cas où l’admission dans la filière de formation choisie dans le canton

de Berne ferait l’objet d’une procédure de sélection en sus des critères d’admission scolaires, les élèves bernois restent astreints à la réussite de la procédure de sélection. Pour ces derniers, les critères d’admission scolaires jurassiens font foi. La voie de recours contre les critères d’admission scolaires jurassiens est l’autorité jurassienne compétente. L’autorité de recours contre la décision relative à la procédure de sélection est l’autorité bernoise compétente.

SECTION 3 : Lieux de scolarisation des élèves et apprentis bernois ainsi que prévôtois et financement

Début des

Art. 9 La maturité professionnelle post CFC (MP 2) et les filières de maturité

formations spécifiques spécialisée sont considérées comme des formations à part entière en ce qui concerne la détermination du lieu de scolarisation en vertu des articles de la section 3 du présent chapitre.

Début de

Art. 10 1 Les élèves bernois qui fréquentent l’école secondaire dans la

formation pour les élèves commune de Moutier à la date du transfert poursuivent, en principe, une bernois formation transitoire, une formation générale ou une formation professionnelle initiale à plein temps dans le canton de Berne.

2 Ils s’inscrivent dans les écoles et filières bernoises du degré secondaire II de

leur choix.

Début de la

Art. 11 1 Les élèves prévôtois qui débutent une formation générale, une

formation lors de l’année scolaire formation transitoire ou une formation professionnelle initiale à plein temps au 2024-2025 pour début ou durant l'année scolaire 2024-2025 décident librement, entre le canton les élèves et du Jura et le canton de Berne, le canton dans lequel ils désirent accomplir leur apprentis prévôtois formation, lorsque cette formation est offerte dans les deux cantons.

2 Les apprentis prévôtois qui s'engagent dans une formation professionnelle

initiale dans une entreprise prévôtoise pour l'année scolaire 2024-2025 et qui ont le choix entre le canton du Jura ou le canton de Berne pour la partie scolaire de la formation, décident d'un commun accord avec leur entreprise dans quel canton cette partie scolaire sera accomplie.

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3 Le canton de Berne s'engage à payer au canton du Jura, jusqu'à la fin du

premier semestre de l'année scolaire 2025-2026, les contributions aux frais d’enseignement pour les élèves et apprentis concernés par les alinéas 1 et 2 qui ont choisi de faire leur formation dans le canton de Jura.

4 Le canton du Jura s'engage à payer au canton de Berne, depuis le début du

deuxième semestre 2025-2026 jusqu'à la fin de la formation entamée, les contributions aux frais d’enseignement pour les élèves et apprentis concernés par les alinéas 1 et 2 qui ont choisi de faire leur formation dans le canton de Berne.

Début de la

Art. 12 1 Les élèves et apprentis prévôtois qui débutent une formation du

formation lors de l’année scolaire secondaire II au début ou durant l'année scolaire 2025-2026 accomplissent 2025-2026 pour leur formation dans le canton du Jura, sous réserve de l’alinéa 3 du présent les élèves et article et de l’article 14, alinéa 1. apprentis prévôtois 2 Le canton de Berne s'engage à payer au canton du Jura, jusqu'à la fin du

premier semestre de l'année scolaire 2025-2026, les contributions aux frais d’enseignement pour les étudiants et apprentis concernés par l’alinéa 1.

3 Il peut être dérogé au principe de l’alinéa 1 pour les raisons mentionnées à

l'article 3 de la convention BEJUNE.

4 Les exceptions prévues à l'alinéa 3 sont soumises à l'autorisation de l’autorité

bernoise compétente. Si une exception est accordée, le canton de Berne s’engage à être le canton débiteur jusqu’à la fin de la formation.

Début de la

Art. 13 1 Une autorisation au sens de l’article 12, alinéas 3 et 4, n’est pas

formation d’une filière bilingue nécessaire pour les élèves prévôtois qui débutent une formation dans le cadre lors de l’année de la filière bilingue en école de culture générale ou de celle de maturité scolaire 2025- spécialisée à Bienne au début ou durant l'année scolaire 2025-2026. 2026 pour les élèves prévôtois 2Le canton de Berne s'engage à être le canton débiteur pour les élèves mentionnés à l’alinéa 1 jusqu’à la fin de leur formation.

Début de la

Art. 14 1 Les élèves prévôtois qui débutent une formation gymnasiale au début

formation gymnasiale lors ou durant les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027 décident librement des années entre le gymnase de Bienne et le Lycée cantonal de Porrentruy l’établissement scolaires 2025- dans lequel ils désirent accomplir leur formation. 2026 et 2026- 2027 pour les élèves prévôtois

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2 Le canton de Berne s'engage à payer au canton du Jura, jusqu'à la fin du

premier semestre de l'année scolaire 2025-2026, les contributions aux frais d’enseignement pour les élèves concernés par l’alinéa 1 qui ont choisi de faire leur formation gymnasiale dans le canton du Jura.

3 Le canton du Jura s'engage à payer au canton de Berne, depuis le début du

deuxième semestre 2025-2026 jusqu'à la fin de la formation débutée, les contributions aux frais d’enseignement pour les élèves concernés par l’alinéa 1 qui ont choisi de faire leur formation gymnasiale dans le canton de Berne.

4 Le statut des élèves en 10e HarmoS qui souhaitent débuter à la date du

passage la filière bilingue des Gymnases biennois ou la filière gymnasiale bilingue commune aux cantons de Bâle-Campagne et du Jura, ainsi que le financement sont réglés dans l’accord d’exécution des 20 et 28 mai 2025 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura dans le domaine de l’enseignement obligatoire3).

CHAPITRE III : Surveillance des entreprises prévôtoises et suivi des apprentis prévôtois

Surveillance des

Art. 15 À la date du passage, la surveillance des entreprises formatrices

entreprises prévôtoises prévôtoises passe sous la responsabilité des autorités jurassiennes compétentes.

Contrats

Art. 16 1 Les contrats d’apprentissage conclus par les entreprises formatrices

d’apprentissage et contrats de prévôtoises et approuvés par le canton de Berne restent valables et sont stages réputés conformes au droit jurassien, sous réserve de dispositions impératives du droit jurassien.

2 Les contrats de stages en lien avec des contrats d’apprentissage ou de

formation suivent le droit applicable au contrat d’apprentissage ou de formation et sont soumis à la surveillance de l’autorité compétente pour le contrat lié. Les contrats de stages approuvés par les autorités bernoises compétentes sont réputés approuvés par les autorités jurassiennes compétentes.

Autorisations de

Art. 17 Les autorisations de formation délivrées par le canton de Berne avant

formation la date du transfert aux entreprises formatrices sises à Moutier restent valables et sont réputées conformes au droit jurassien jusqu’à leur renouvellement par l’autorité jurassienne compétente qui doit intervenir dans les trois ans au plus à compter de la date du transfert.

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Suivi des

Art. 18 Dès la date du passage, le suivi des apprentis prévôtois est effectué

apprentis prévôtois par les autorités jurassiennes compétentes.

CHAPITRE IV : Transfert des données entre les autorités compétentes

Transfert des

Art. 19 Les autorités compétentes du canton créancier fournissent en temps

données concernant les opportun aux autorités compétentes du canton débiteur les informations contributions nécessaires à la prise en charge des contributions aux frais d’enseignement, aux frais si nécessaire en collaboration avec les élèves et apprentis ou leurs d’enseignement représentants légaux.

Transfert des

Art. 20 1 Les autorités bernoises compétentes transfèrent les contrats

données concernant le d’apprentissage conclus par les entreprises formatrices prévôtoises ainsi que suivi des les données des apprentis aux autorités jurassiennes compétentes afin de apprentis et la permettre à celles-ci de remplir les tâches qui leur sont confiées par la surveillance des entreprises législation fédérale, cantonale et par le présent accord d’exécution. formatrices 2 Le transfert prévu à l’alinéa 1 est réalisé avant la date du passage, dans un

délai permettant aux autorités jurassiennes compétentes de remplir les tâches qui leurs sont dévolues.

CHAPITRE V : Entrée en vigueur

Art. 21 1 Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025 sous réserve de

l’alinéa 2.

2 Les articles 2, 3, 4, 7, 9 et 11 entrent en vigueur avec effet rétroactif au

1er janvier 2025.

Delémont et Berne, les 20 et 28 mai 2025

AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA DU CANTON DE BERNE RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Evi Allemann Le président : Martial Courtet Le chancelier : Christophe Auer Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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1) RSJU 102 2) RSJU 412.96 3) RSJU 102.410.1 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'accord d'exécution des 24 et 25 mars 2026, en vigueur depuis le 1er mai 2026

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