Lexipedia

102.611.1

Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant l’adaptation des flux financiers

Accord d’exécution concernant les flux financiers

Préambule

102.611.1

Accord d’exécution entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura relatif au transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura concernant l’adaptation des flux financiers (Accord d’exécution concernant les flux financiers)

des 25 et 26 novembre 2025

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 20 à 23 du concordat des 14 et 15 novembre 2023 entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (Concordat sur le transfert de Moutier)1),

conviennent :

SECTION 1 : Dispositions générales

Objet

Art. 1 Le présent accord règle les modalités de l’adaptation des flux

financiers liés au transfert de la commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") dans la République et Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura") prévus par le concordat sur le transfert de Moutier ainsi que les modalités de leur paiement.

Définition

Art. 2 On entend par "part proportionnelle" le rapport entre la population

résidante permanente de la commune de Moutier au 31 décembre 2025 et celle du canton de Berne à la même date.

Traitement des

Art. 3 1 Dès la date du transfert de la commune de Moutier dans le canton du

créances réciproques Jura (ci-après : "la date du transfert"), le canton de Berne tient un compte courant. Les créances réciproques entre les cantons de Berne et du Jura découlant du présent accord sont imputées à ce compte courant.

2 Chaque écriture inscrite dans ce compte courant fait l’objet d’une information

à l’attention du Service financier et de l’unité administrative de l’autre canton concerné par celle-ci.

1

102.611.1

3 Le solde de ce compte courant est établi chaque trimestre au 31 mars, au 30

juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année. Le canton de Berne soumet à chaque fois le décompte au canton du Jura pour approbation.

4 Le canton débiteur verse la compensation à l’autre partie avec une date de

valeur de quatre jours ouvrables bancaires après la date de référence.

5 Ce compte courant ne porte pas intérêt et est clôturé au 31 mars 2032.

SECTION 2 : Flux financiers prévus par le concordat sur le transfert de Moutier (article 21 et annexe 6)

Péréquation

Art. 4 1 La part des revenus du canton de Berne provenant de la péréquation

financière et compensation financière et de la compensation des charges due au canton du Jura au titre de des charges l’article 21, alinéa 1, du concordat sur le transfert de Moutier lui est imputé au compte courant au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, à partir du 31 décembre 2026.

2 Un acompte est crédité au compte courant prévu à l’article 3 dès la connaissance de la population définitive de la commune de Moutier au 31 décembre 2025, mais au plus tard le 31 octobre 2026.

3 Il correspond à la part due par le canton de Berne au canton du Jura pour le

premier semestre 2026.

Impôt anticipé et

Art. 5 1 Une part proportionnelle du produit net de l’impôt anticipé crédité au

retenue supplémentaire canton de Berne en 2027 au titre de l’exercice 2026 et du produit net de la d’impôt des retenue supplémentaire d’impôt des États-Unis d’Amérique est due au canton États-Unis du Jura. d’Amérique

2 La part proportionnelle est créditée au canton du Jura au plus tard le 31 janvier

2027.

Fonds

Art. 6 1 Dès la date du transfert, les cantons de Berne et du Jura s’engagent à

d’infrastructure ferroviaire (FIF) actualiser la clé de répartition intercantonale des lignes ferroviaires régionales déterminantes pour le fonds d’infrastructure ferroviaire (ci-après : "le FIF").

2 Dès cette même date et pendant deux ans, une compensation pour la contribution au FIF est due par le canton du Jura au canton de Berne.

2

102.611.1

3 Cette compensation correspond à la différence entre la contribution au FIF

par le canton de Berne en incluant la commune de Moutier et une contribution théorique de laquelle la commune de Moutier est exclue.

4 Le canton de Berne facture au canton du Jura le montant annuel dû pour les

31 octobre 2026 et 2027.

5 Les alinéas 2 à 4 ne déploient leurs effets que si les contributions du canton

de Berne et du canton du Jura au FIF n’ont pas été adaptées par la Confédération à la suite du transfert de la commune de Moutier.

Impôt sur les

Art. 7 1 Tant que la clé de répartition appliquée par la Confédération aux

huiles minérales contributions prévues par la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien 2) n’a pas été adaptée à la suite du transfert de la commune de Moutier, le canton du Jura a droit, pendant une durée limitée à cinq ans à compter de la date du transfert, à une part des contributions versées par la Confédération au canton de Berne.

2 Cette part est calculée dans le respect des dispositions de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière3).

3 Elle est calculée sur la base d’un forfait annuel de 180'000 francs.

4 La part prévue à l’alinéa 3 est versée au canton du Jura de manière échelonnée : a) 70 % la première année; b) 40 % la deuxième année et la troisième année; c) 28 % la quatrième année; d) 14 % la cinquième année.

5 Le montant est crédité jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Distribution du

Art. 8 1 En cas de distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse portée

bénéfice de la Banque à son bilan en 2025 et 2026 et versée aux cantons en 2026 et 2027, une part nationale suisse proportionnelle du montant versé au canton de Berne est due au canton du Jura.

3

102.611.1

2 En dérogation à la définition prévue à l’article 2, la part proportionnelle versée

au titre de l’exercice 2025 de la Banque nationale suisse durant l’année 2026 correspond au ratio entre la population résidante permanente de la commune de Moutier au 31 décembre 2024 et celle du canton de Berne à la même date.

3 Le montant est crédité jusqu’aux 31 mai 2026 et 2027.

Redevance sur

Art. 9 1 Tant que la clé de répartition appliquée par la Confédération n’a pas

le trafic des poids lourds liée été adaptée à la suite du transfert de la commune de Moutier, une part aux prestations proportionnelle de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations annuelles est due au canton du Jura.

2 Le montant est crédité jusqu’au 30 juin, jusqu’au 30 septembre et jusqu’au 31

décembre de chaque année.

Subsides de la

Art. 10 1 Pendant deux ans dès la date du transfert, une part proportionnelle

Confédération pour la réduction des subsides versés par la Confédération au canton de Berne pour la réduction des primes des primes selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie4) est d’assurance- due au canton du Jura. maladie

2 En dérogation à la définition prévue à l’article 2, la part proportionnelle versée

au titre de l’année 2026 correspond au ratio entre la population résidante permanente de la commune de Moutier au 31 décembre 2024 et celle du canton de Berne à la même date.

3 Le montant est crédité au 31 mars, au 30 juin et au 30 septembre de chaque

année.

Améliorations

Art. 11 Le canton de Berne garantit au canton du Jura qu’aucune part fédérale

foncières pour les améliorations foncières ayant un impact sur le territoire de la commune de Moutier ne doit être adaptée à la suite du transfert de celle-ci dans le canton du Jura.

Indemnités du

Art. 12 Le canton de Berne garantit au canton du Jura qu’aucun soutien

fonds pour le traitement des financier dû par le fonds OTAS pour le traitement des sites contaminés en sites contaminés application de l’ordonnance fédérale du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés5) ne concerne le territoire de la commune de Moutier.

4

102.611.1

Écolages des

Art. 13 1 Aucune compensation n’est due entre le canton de Berne et le canton

écoles moyennes, des du Jura en ce qui concerne les écolages des écoles moyennes, des écoles écoles professionnelles et des hautes écoles. professionnelles et des hautes écoles ainsi que 2 Le canton du Jura a droit, pendant quatre ans à compter du 1er janvier 2026, contributions à une part des contributions forfaitaires à la formation professionnelle que la forfaitaires pour la formation Confédération verse au canton de Berne. professionnelle 3 La part prévue à l’alinéa 2 est versée au canton du Jura de manière échelonnée : a) 100 % la première année; b) 75 % la deuxième année; c) 50 % la troisième année; d) 25 % la quatrième année.

4 Le montant est crédité jusqu’au 30 juin et jusqu’au 31 décembre de chaque

année.

Part du bénéfice

Art. 14 1 Une part proportionnelle du bénéfice de l’exercice 2025 versée par

des loteries (Swisslos) la société coopérative SWISSLOS Loterie Intercantonale durant l’année 2026 au canton de Berne est due au canton du Jura.

2 Le canton du Jura veille à ce que la part du bénéfice des loteries soit créditée

dans les fonds correspondants, conformément à la législation jurassienne.

3 Le montant est crédité jusqu’au 30 septembre 2026.

SECTION 3 : Conventions-programme

Forfaits

Art. 15 1 Le forfait d’intégration du système de financement de l’asile de la

d’intégration des personnes Confédération perçu par le canton de Berne pour les personnes relevant du étrangères domaine de l’asile qui sont reprises par le canton du Jura au 1er janvier 2026 est réparti entre les deux cantons.

2 Pour chaque personne disposant d’une autorisation de séjour ou d’une admission provisoire transférée au canton du Jura, le canton de Berne verse une contrepartie financière de 6'000 francs à celui-ci.

3 La contrepartie prévue à l’alinéa 2 est créditée jusqu’au 30 avril 2026.

5

102.611.1

Contribution pour

Art. 16 1 Le canton de Berne verse au canton du Jura une compensation de

l’encouragement de l’intégration 40'324 francs au titre des contributions fédérales pour l’encouragement de des personnes l’intégration au sens de l’article 58, alinéa 3, de la loi fédérale du étrangères 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6).

2 La compensation prévue à l’alinéa 1 est créditée jusqu’au 30 avril 2026.

3 Dans l’éventualité où les contributions fédérales pour l’encouragement de

l’intégration sont prolongées d’une année (année 2027) sans qu’il soit tenu compte de la population de la commune de Moutier dans le canton du Jura, un montant supplémentaire de 20'162 francs est crédité par le canton de Berne au canton du Jura, jusqu’au 30 avril 2028.

Autres

Art. 17 Le canton de Berne garantit au canton du Jura qu’aucune autre

conventions- programme en convention-programme ayant un impact sur le territoire de la commune de lien direct avec le Moutier ne doit être adaptée à la suite du transfert de celle-ci dans le canton territoire de la du Jura. commune de Moutier

SECTION 4 : Entrée en vigueur

Art. 18

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Delémont et Berne, les 25 et 26 novembre 2025

AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA DU CANTON DE BERNE RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Christoph Neuhaus Le président : Martial Courtet Le chancelier : Christophe Auer Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 102 2) RS 725.116.2 3) RS 725.116.21 4) RS 832.10 5) RS 814.681 6) RS 142.20

6