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Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

Préambule

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Acte relatif à l’approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura et à l’abrogation de l’article 139 de la Constitution

du 27 mars 2024

Le Parlement de la République et Canton du Jura

arrête :

I. Arrêté portant approbation du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura

Article unique 1 Le concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura est approuvé.

2 Il est annexé au présent acte.

II. Constitution de la République et Canton du Jura

La Constitution de la République et Canton du Jura7) est modifiée comme il suit :

Art. 139

Abrogé.

III. Référendum obligatoire

Le présent acte est soumis au référendum obligatoire.

1

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IV. Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur10) du présent acte.

Delémont, le 27 mars 2024

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Pauline Godat Le secrétaire général : Fabien Kohler

2

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Annexe

Concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura (Concordat sur le transfert de Moutier)

des 14/15 novembre 2023

Le canton de Berne et la République et Canton du Jura,

vu l’article 53, alinéa 3, de la Constitution fédérale1),

vu l'article 10 de la loi du 26 janvier 2016 sur l’organisation de votations relatives à l’appartenance cantonale de communes du Jura bernois (LAJB)2),

conviennent :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet

Art. 1 Le présent concordat règle le transfert de la commune

municipale de Moutier (ci-après : « la commune de Moutier ») au sein de la République et Canton du Jura (ci-après : « le canton du Jura »), la modification territoriale en découlant ainsi que les principes généraux de ce transfert.

Transfert de la

Art. 2 1 La commune de Moutier est intégrée au canton du Jura à la date du

commune de Moutier transfert.

2 L'aire géographique concernée par la modification territoriale résultant du

transfert de la commune de Moutier correspond au territoire communal de Moutier figurant à l’annexe 1 du présent concordat.

Ordre juridique

Art. 3 Dès la date du transfert, la commune de Moutier et son territoire relèvent

de l’ordre juridique du canton du Jura, sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou du présent concordat.

Population et

Art. 4 1 Les habitantes et les habitants de la commune de Moutier deviennent

droit de cité résidentes et résidents du canton du Jura.

2 Les personnes titulaires du droit de cité de la commune de Moutier obtiennent

le droit de cité du canton du Jura et perdent le droit de cité du canton de Berne. 3

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3 La durée de résidence des personnes dans la commune de Moutier est prise

en compte pour l’obtention du droit de cité jurassien et pour la titularité des droits politiques dans le canton du Jura.

Bourgeoisie

Art. 5 Dès la date du transfert, la commune bourgeoise de Moutier devient une

commune bourgeoise au sens du droit jurassien.

Églises

Art. 6 1 Les gouvernements des deux cantons peuvent régler, dans un accord

d’exécution, les effets du transfert de la commune de Moutier sur les Églises réformée évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne et leurs paroisses présentes sur le territoire de la commune.

2 L’accord d’exécution peut prévoir que les Églises des deux cantons concluent

une convention sous leur propre responsabilité. Cette convention doit être approuvée par les gouvernements des deux cantons.

CHAPITRE II : Domaines de réglementation spécifiques

SECTION 1 : Droit applicable et compétences

Procédures en

Art. 7 1 Les procédures en matière civile, pénale et de droit public pendantes

cours devant les autorités bernoises à la date du transfert se poursuivent devant celles-ci, en application du droit bernois, jusqu'à l’entrée en force des décisions, pour autant que la législation fédérale, le présent concordat ou un accord d’exécution n’en dispose pas autrement.

2 Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent

être réglées dans un accord d’exécution.

Rapports

Art. 8 1 Les décisions rendues par les autorités cantonales bernoises et par la

juridiques existants assortis commune de Moutier pour régler des rapports juridiques d’une certaine durée d’effets durables déployant leurs effets sur le territoire de Moutier, tels que des autorisations d’exercer ou d’exploiter, sont soumises à renouvellement par les autorités compétentes en vertu du droit jurassien. Jusqu’à leur renouvellement, qui doit intervenir dans les trois ans au plus à compter de la date du transfert, ces décisions conservent leur validité et sont réputées conformes au droit jurassien.

2 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur

(LMI)3) s’appliquent au besoin par analogie : a) au renouvellement des décisions visées à l’alinéa 1 ainsi qu’aux cas dans lesquels une autorisation d’exercer ou d’exploiter est nécessaire dans le canton du Jura mais pas dans le canton de Berne;

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b) à la reconnaissance des certificats de capacité délivrés par le canton de Berne.

3 Les gouvernements des deux cantons règlent dans un accord d’exécution

l’adaptation au droit jurassien des concessions sous réserve des droits acquis par la ou le concessionnaire.

4 Les exceptions ainsi que les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d’exécution.

Exécution des

Art. 9 1 Les jugements, décisions et décisions sur recours rendus par le canton

jugements et des décisions et aide de Berne en matière de droit public sont en principe exécutés par les autorités aux victimes jurassiennes. L’alinéa 4 est réservé.

2 La compétence pour exécuter les jugements et décisions en matière civile,

dont l’exécution ne relève pas de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)4), est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)5).

3 La compétence pour exécuter les jugements, décisions et décisions sur recours dont l’exécution relève de la LP est régie par celle-ci.

4 Les jugements et décisions rendus par le canton de Berne en matière pénale

sont exécutés par celui-ci.

5 L’autorité compétente pour l’exécution peut requérir le concours de l’autre

canton.

6 Les autorités bernoises sont compétentes pour l'indemnisation et la réparation

morale à apporter en application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)6) découlant des infractions commises sur le territoire de la commune de Moutier avant la date du transfert. L'article 26, alinéa 2, LAVI est réservé.

7 Les exceptions ainsi que les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent être réglées dans un accord d’exécution.

Impôts

Art. 10 1 Dès la date du transfert, les personnes physiques et les personnes

morales imposables dans la commune de Moutier sont soumises à la législation fiscale du canton du Jura. Elles sont assujetties dans le canton du Jura dès la période fiscale débutant à la date du transfert.

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2 La taxation fiscale et la perception d'impôts pour les années fiscales antérieures à la date du transfert demeurent de la compétence des autorités bernoises et soumises au droit bernois, y compris pour la modification des décisions de taxation entrées en force.

3 Le canton de Berne verse à la commune de Moutier l’intégralité des impôts

communaux perçus qui lui sont dus pour les années fiscales antérieures à la date du transfert. La commune de Moutier transfère au canton de Berne tous les avoirs résultant de créances du canton qui sont nées en rapport avec les impôts communaux pour les années fiscales précédant la date du transfert.

4 Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent

être réglées dans un accord d’exécution.

Émoluments et

Art. 11 Les prestations et interventions des autorités directement liées au

débours liés au transfert transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura sont franches d’émoluments et de débours.

SECTION 2 : Tâches publiques

École et

Art. 12 1 Dans le cadre de l'enseignement obligatoire, les deux cantons

formation assurent la continuité de la scolarisation des élèves.

2 Dans le cadre de l’enseignement obligatoire et postobligatoire, les gouvernements des deux cantons sont habilités à conclure des accords permettant aux personnes domiciliées dans l’un des cantons de bénéficier de l’offre de formation proposée par l’autre, ainsi qu’à régler les questions techniques, financières, administratives et juridiques dans un accord d’exécution.

Prestations

Art. 13 1 Les gouvernements des deux cantons attribuent au site hospitalier de

hospitalières attribuées au site Moutier, sur leurs listes hospitalières respectives, les mêmes mandats de de Moutier prestations selon la législation fédérale sur l’assurance-maladie, pour une durée limitée à cinq ans à compter de la date du transfert.

2 Les mandats de prestations visés à l’alinéa 1 correspondent à l’état des listes

hospitalières du canton de Berne au 14 juillet 2022 pour le site de Moutier selon l’annexe 2 du présent concordat, pour autant que le gouvernement bernois ne retire pas certains de ces mandats avant la date du transfert.

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3 Les deux cantons s’engagent à procéder à une révision concertée de leurs

listes hospitalières respectives pour le site de Moutier après le transfert et durant la période transitoire selon l’alinéa 1, conformément au droit fédéral applicable en la matière et aux recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé en matière de planification hospitalière.

Collaborations

Art. 14 1 Si les communes concernées le souhaitent et si la matière s’y prête,

intercommunales les collaborations intercommunales existantes entre la commune de Moutier et des communes bernoises peuvent être maintenues.

2 Le cas échéant, les gouvernements des deux cantons peuvent, dans un accord d’exécution et après consultation des communes concernées, régler les modalités nécessaires compte tenu du caractère intercantonal de la collaboration, notamment en déterminant le droit applicable.

Sites pollués

Art. 15 1 Le canton du Jura reprend la gestion des sites pollués situés sur la

commune de Moutier inscrits au cadastre bernois des sites pollués.

2 L’assainissement du site n°07000055 du cadastre précité et les coûts y relatifs

restent, même après la date du transfert, de la compétence et à la charge du canton de Berne.

3 Le canton de Berne verse au canton du Jura un montant forfaitaire de 2,8 millions de francs pour solde de tout compte à titre de participation aux coûts découlant des mesures requises selon l’alinéa 1.

4 Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent

être réglées dans un accord d’exécution.

SECTION 3 : Partage des biens et adaptation des flux financiers

Droit du canton

Art. 16 1 Le canton du Jura a droit à une part de la fortune nette du canton de

du Jura Berne qui correspond à la part de la population de la commune de Moutier par rapport à la population totale du canton de Berne, calculée selon la formule prévue à l’annexe 3 du présent concordat.

2 La fortune nette au sens de l’alinéa 1 comprend :

a) le capital propre; b) les engagements envers les financements spéciaux et les fonds des capitaux de tiers.

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Règlement du

Art. 17 1 Le règlement du droit fixé à l’article 16 se fait par un transfert :

droit a) des immeubles appartenant au canton de Berne qui sont situés sur le territoire de la commune de Moutier; b) d'une part des participations du canton de Berne dans des sociétés. 2 L'annexe 4 du présent concordat contient :

a) la liste exhaustive des immeubles transférés selon l’alinéa 1, lettre a; b) la liste exhaustive des sociétés dont une part des participations est transférée selon l’alinéa 1, lettre b; c) le calcul de la part des participations transférée selon l’alinéa 1, lettre b.

3 Les immeubles et la part de participations visés à l’alinéa 1 sont transférés au

canton du Jura aux valeurs définies à l’article 18.

4 La différence de valeur entre le droit selon l’article 16 et le règlement de ce

droit selon l’article 17 est compensée par le versement d’une somme d’argent entre les deux cantons. La dette y relative peut être amortie sur une période de dix ans au maximum, les modalités étant, le cas échéant, fixées dans un accord d'exécution.

Valeurs de

Art. 18 Pour le calcul du droit du canton du Jura découlant de l’article 16, ainsi

référence que pour la détermination de la valeur des biens prévus à l’article 17, les valeurs et chiffres suivants, dans leur situation au 31 décembre de l’année qui précède la date du transfert, sont déterminants : a) Fortune nette : valeurs comptables conformes au modèle comptable harmonisé 2, sur la base du bilan du canton de Berne approuvé par le Grand Conseil (abrégé ci-après : « bilan MCH2 »); b) Immeubles : valeurs comptables conformes au bilan MCH2, à l’exception des routes, qui sont transférées à titre gratuit, et du bâtiment 1 Pré Jean- Meunier (feuillet n° 690), qui est transféré à une valeur réduite, calculée selon la formule figurant à l’annexe 5 du présent concordat; c) Participations : valeurs comptables conformes au bilan MCH2; d) Chiffres de la population du canton de Berne et de la commune de Moutier : chiffres officiels concernant la population résidante permanente, publiés par l’Office fédéral de la statistique.

Transfert des

Art. 19 1 La propriété des immeubles déterminés à l'annexe 4 du présent

immeubles concordat est transférée au canton du Jura avec effet à la date du transfert fixée conformément à l’article 36.

2 Les gouvernements des deux cantons règlent, dans un accord d’exécution,

les modalités du transfert visé à l’alinéa 1.

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3 Ils assurent, dans un accord d’exécution, une planification coordonnée de

l’utilisation des bâtiments transférés au canton du Jura en prévoyant, au besoin, la possibilité pour le canton de Berne d’utiliser certains de ceux-ci au-delà de la date du transfert pour une durée provisoire et aux conditions du marché.

Revenus et

Art. 20 1 Les revenus et les charges découlant de partages et de répartitions

charges découlant de qui concernent les périodes débutant à la date du transfert mais qui sont partages et de calculés sur les exercices précédant celle-ci reviennent, en application des répartitions principes de continuité et d’équité, au canton du Jura en tenant compte du basés sur les exercices changement de territorialité de la commune de Moutier. précédant le transfert 2 Les flux financiers concernés figurent à l’annexe 6 du présent concordat. Sous

réserve d’un règlement spécifique concernant les effets du changement de canton de la commune de Moutier par la Confédération ou par un organe intercantonal, les gouvernements des deux cantons : a) complètent et précisent les modalités de calcul et de paiement dans un accord d’exécution, au besoin en coordination avec la Confédération; b) peuvent modifier dans un accord d’exécution la liste figurant à l’annexe 6 du présent concordat, en cas de modification notable du droit fédéral intervenant entre la signature du présent concordat et la date du transfert.

Péréquation

Art. 21 1 Si la Confédération ne règle pas spécifiquement les effets du

financière et compensation changement de canton de la commune de Moutier sur le plan de la péréquation des charges financière et de la compensation des charges entre la Confédération et les entre la cantons, le canton du Jura a droit, pendant une durée limitée de six ans à Confédération et les cantons compter de la date du transfert, à une part des revenus du canton de Berne provenant de la péréquation financière et de la compensation des charges.

2 La part annuelle selon l’alinéa 1 est calculée en multipliant le paiement compensatoire net par habitante et habitant du canton du Jura avec la population résidante permanente de la commune de Moutier à la date de référence (art. 18, al. 1, lettre d). Le paiement compensatoire net comprend les paiements compensatoires de la péréquation des ressources, de la compensation des charges et des mesures temporaires. Sont déterminants les paiements compensatoires approuvés par le Conseil fédéral et publiés par l’Administration fédérale des finances pour l’année d’exécution concernée.

3 Les parts selon l’alinéa 2 sont échelonnées comme suit :

a) de la première à la quatrième année, 100 pour cent; b) la cinquième année, 66,6 pour cent; c) la sixième année, 33,3 pour cent.

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Créances et

Art. 22 Les créances et les dettes issues de décomptes entre le canton de

dettes entre le canton de Berne Berne et la commune de Moutier basés sur des exercices antérieurs au et la commune transfert et s'effectuant après celui-ci sont respectivement facturées à la de Moutier commune de Moutier ou versées à celle-ci pour la dernière fois durant l’année qui suit la date du transfert. L’article 10, alinéa 3, est réservé.

Caractère

Art. 23 1 Les articles 16 à 22 règlent le partage des biens et l’adaptation des

définitif flux financiers entre les deux cantons de manière définitive et pour solde de tout compte.

2 Les deux cantons attestent s’être transmis réciproquement toutes les informations nécessaires en lien avec le transfert de la commune de Moutier afin de permettre le partage des biens en toute connaissance de cause et selon le principe de la bonne foi.

3 Le canton de Berne s’engage à :

a) appliquer la règle de la permanence des méthodes comptables entre le bilan à fin 2020 et celui déterminant pour le partage; b) ne pas transférer du patrimoine administratif au patrimoine financier des biens ou des actifs concernés par le transfert et définis à l’article 17; c) ne procéder à aucune aliénation ni réévaluation des biens ou des actifs concernés par le transfert et définis à l’article 17.

SECTION 4 : Dispositions préalables à la modification territoriale

Adaptation

Art. 24 1 La commune de Moutier adapte les actes suivants au droit jurassien

anticipée des actes et les met en vigueur à la date du transfert : communaux le règlement d’organisation de la commune municipale de Moutier; le règlement du Conseil de Ville; le règlement concernant les élections et les votations aux urnes de la commune municipale de Moutier.

2 En vue de l’adaptation des actes précités, la commune de Moutier est autorisée à prévoir, dans le règlement d’organisation, des dispositions dérogeant au droit bernois et à les mettre en vigueur avant la date du transfert.

3 La titularité des droits politiques est définie par le droit jurassien.

4 La procédure et les compétences relatives à la mise en œuvre du présent

article sont régies par le droit jurassien.

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5 Les alinéas 2 à 4 s’appliquent par analogie à l’adoption par la commune de

Moutier du plan financier et du budget de l’année débutant à la date du transfert.

Adaptation de la

Art. 25 1 Avant la date du transfert, la commune de Moutier peut adapter la

réglementation fondamentale en réglementation fondamentale en matière de construction au droit jurassien, matière de selon la procédure prévue par celui-ci, et la mettre en vigueur dès la date du construction transfert.

2 Les alinéas 2 à 4 de l’article 24 sont applicables par analogie.

3 Sous réserve du droit fédéral et du droit jurassien, la réglementation en vigueur jusque-là demeure valable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Adaptation des

Art. 26 Les autres actes communaux sont au besoin adaptés au droit jurassien

autres actes communaux en principe dans les deux ans suivant la date du transfert.

Législature

Art. 27 1 Les autorités communales en place à la date du transfert poursuivent

communale leur mandat jusqu’au terme de la législature en cours selon le droit jurassien.

2 Les actes adoptés par ces autorités sont réputés avoir été adoptés par des

autorités composées de façon régulière au regard du droit jurassien.

Élections

Art. 28 1 Les personnes domiciliées dans la commune de Moutier sont

cantonales avant la date du habilitées à participer à des élections organisées avant la date du transfert par transfert le canton du Jura en vue de la constitution des autorités cantonales.

2 Le droit jurassien règle la titularité, l'exercice et les modalités des droits politiques prévus à l'alinéa 1. Les contestations en relation avec les élections cantonales sont traitées par les autorités jurassiennes, selon le droit jurassien.

3 La durée de résidence des personnes dans la commune de Moutier est prise

en compte.

4 L’entrée en vigueur de l’alinéa 1 met fin à la qualité d’électrice ou d’électeur

des personnes domiciliées dans la commune de Moutier lors d’élections complémentaires dans le canton de Berne si l’entrée en fonction a lieu après la date du transfert.

5 Un mandat politique cantonal ne peut pas être exercé simultanément dans les

deux cantons.

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CHAPITRE III : Exécution du concordat

Institutions

Art. 29 1 Dans leurs domaines d’activités, l’Assurance immobilière Berne (AIB)

paraétatiques et l’Établissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention du canton du Jura (ECA Jura) sont habilités à régler entre eux les effets du transfert de la commune de Moutier.

2 Si le transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura nécessite

des accords particuliers entre d’autres institutions paraétatiques, celles-ci sont habilitées à en convenir sous leur propre responsabilité, en informant au préalable les gouvernements des deux cantons.

Accords

Art. 30 1 Les gouvernements des deux cantons sont habilités à conclure les

d’exécution accords d’exécution visés par les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 et 32.

2 Ils peuvent en outre conclure des accords d’exécution réglant des questions

techniques, financières, administratives et juridiques, notamment dans les domaines suivants : affaires sociales, petite enfance, protection de l’enfant et de l’adulte, prise en charge et soins aux personnes âgées, soins à domicile; agriculture (politique agricole, droit foncier rural, production animale, produits du terroir, viticulture, etc.); archives, registres, données, géodonnées, etc.; assurances sociales; consommation et affaires vétérinaires; contrôle des installations de combustion; culture, sports et loisirs; économie et emploi (police du commerce, promotion économique, inspection du travail, etc.); égalité (promotion, conseil, information, etc.); énergie; environnement (climat, chasse, pêche, faune sauvage ou aquatique, dangers naturels, déchets, eaux, forêts, protection de la nature et des paysages, sols et sous-sols, substances et produits dangereux, protection de l'air, protection contre le bruit, les immissions et les radiations non ionisantes, etc.); financement d’institutions intercantonales et non gouvernementales; infrastructures et voies de communication; informatique; transports et mobilité (circulation routière, transports publics, stationnement, transports scolaires, réseaux de mobilité douce, etc.); orientation scolaire, professionnelle, universitaire et de carrière; paroisses, communautés religieuses et réseaux interreligieux; population (état civil, filiation, reconnaissance, documents d’identité, légalisations, etc.); 12

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poursuites et faillites; protection de la population, défense et sécurité (protection civile, affaires militaires, services de secours, etc.); reprise du personnel de la fonction publique; santé publique; séjour et établissement des ressortissantes et ressortissants étrangers (police des étrangers, asile, naturalisation, etc.); subventions et aides financières; transfert, gestion et conservation des biens culturels et des monuments historiques; jeux d'argent.

3 En cas de nécessité, les accords d’exécution peuvent, pour une durée limitée

et de manière exceptionnelle, déroger aux législations bernoise et jurassienne.

4 Les gouvernements des deux cantons peuvent convenir de :

déléguer la compétence de conclure des accords d’exécution dans des domaines spécifiques à la direction compétente, respectivement au département compétent de leur canton; faire participer d’autres collectivités publiques aux accords d’exécution.

5 La commune de Moutier est consultée dans le cadre de l’élaboration des

accords d’exécution qui la concernent particulièrement.

Collaboration

Art. 31 1 Les deux cantons s’engagent à collaborer et à échanger les données

entre les cantons nécessaires à l’élaboration des accords d’exécution.

2 Ils s’engagent à coordonner au mieux le transfert de la commune de Moutier

ainsi que la réorganisation des administrations cantonales.

Transfert de

Art. 32 1 Les entités cantonales, communales et paraétatiques accomplissant

données des tâches publiques se communiquent les données nécessaires à l'exécution du présent concordat ou des accords d’exécution et sont autorisées à les traiter à cette fin.

2 Le transfert de données comprend les données personnelles qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l’administration à partir de la date du transfert, y compris les données sensibles lorsque l’accomplissement d’une tâche légale l’exige impérativement. Sont notamment concernées les données des autorités suivantes : autorités compétentes en matière de contrôle des habitantes et des habitants; autorités compétentes en matière d’état civil; autorités fiscales; autorités compétentes en matière de circulation routière et de navigation; 13

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autorités de protection de l’enfant et de l’adulte; autorités de police; autorités compétentes en matière de protection de la population, de protection civile et d’affaires militaires; autorités de poursuite pénale et d’exécution judiciaire; autorités judiciaires; autorités compétentes en matière d’enseignement, de formation, de santé scolaire et d’orientation scolaire et professionnelle; autorités compétentes en matière d’agriculture; autorités compétentes pour délivrer des autorisations et pour exercer la surveillance dans des domaines d’activité réglementés; autorités compétentes en matière de recouvrement de créances; autorités compétentes en matière d’affaires sociales (aide sociale, assurances sociales, etc.); autorités compétentes en matière de santé publique; autorités compétentes en matière de ressources humaines; autorités compétentes en matière de poursuites et de faillites.

3 Les deux cantons veillent à la sécurité et à la protection des données transférées conformément à leur législation cantonale en matière de protection des données.

4 Dans la mesure où cela est nécessaire à la poursuite d'une activité de l’administration sans heurt, des données peuvent être transférées au canton du Jura et traitées par celui-ci avant la date du transfert de la commune de Moutier.

5 Les questions techniques, financières, administratives et juridiques peuvent

être réglées dans un accord d’exécution.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Procédure en

Art. 33 1 En cas de lacune ou d’interprétation divergente du présent concordat

cas de lacune ou de différend ou d’un accord d’exécution, les autorités cantonales compétentes s’entendent sur la manière de procéder.

2 Si elles ne parviennent pas à s’entendre, les gouvernements des deux cantons recherchent une solution par voie de négociation.

3 Lorsqu’aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, chacun des gouvernements est habilité à requérir l’intervention de la Confédération en qualité de médiatrice.

Procédures

Art. 34 1 Le présent concordat est soumis pour approbation aux parlements

d’approbation des deux cantons.

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2 Il fait l’objet d’une votation populaire simultanée dans les deux cantons à la

date fixée d’un commun accord par les deux gouvernements.

3 Après l’approbation du présent concordat par les deux cantons, les gouvernements soumettent conjointement la modification territoriale à l’approbation de l’Assemblée fédérale, conformément à l’article 53, alinéa 3, de la Constitution fédérale1).

Fin des

Art. 35 Par le présent concordat, les deux cantons mettent un terme définitif à

processus tout différend territorial entre eux. Ils s’engagent au respect de leurs limites territoriales dans l’esprit de la paix confédérale.

Entrée en

Art. 36 1 Les gouvernements des deux cantons fixent d’un commun accord la

vigueur date d’entrée en vigueur11) du présent concordat qui correspond à la date du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura selon l’article 2.

2 Ils peuvent mettre en vigueur de façon anticipée11) des règles spécifiques du

présent concordat ainsi que les accords d’exécution qui en découlent.

3 Le présent concordat n'entre cependant en vigueur qu’à la condition que

l’article 139 de la Constitution de la République et Canton du Jura7) soit abrogé.

Adopté à Delémont par le Gouvernement de la République et Canton du Jura le 14 novembre 2023

Adopté à Berne par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 15 novembre 2023

Signé à Moutier le 24 novembre 2023

Suivent les signatures

La modification territoriale a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 mars 2025 (RS 132.213)

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Annexe 1 (art. 2, al. 2)

Carte à l’échelle 1:100 000 du territoire de la commune de Moutier

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Annexe 2 (art. 13, al. 2)

Mandats de prestations de soins somatiques aigus

1. Base chirurgie et médecine interne 2. Dermatologie (y c. vénérologie) Durée limitée (30.04.2024) 3. Traitement des plaies Durée limitée (30.04.2024) 4. Chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes 5. Neurologie 6. Tumeur maligne secondaire du système nerveux 7. Endocrinologie Durée limitée (30.04.2024) 8. Gastroentérologie Durée limitée (30.04.2024) 9. Lymphomes indolents et leucémies chroniques Durée limitée (30.04.2024) 10. Affections myéloprolifératives et syndromes myélodysplasiques Durée limitée (30.04.2024) 11. Radiologie interventionnelle (ou seulement diagnostique pour les vaisseaux) 12. Néphrologie (défaillance rénale aiguë et insuffisance rénale chronique terminale) (Mandat de prestations partiel pour la dialyse uniquement) 13. Chirurgie de l’appareil locomoteur 14. Orthopédie 15. Chirurgie de la main Durée limitée (30.04.2024) 16. Arthroscopie de l’épaule et du coude 17. Arthroscopie du genou 18. Reconstruction de membres supérieurs 19. Reconstruction de membres inférieurs 20. Première prothèse de la hanche, programmée 21. Première prothèse du genou, programmée 22. Remplacement de prothèse de la hanche et du genou 23. Gynécologie 24. Oncologie 25. Chirurgie pédiatrique de base 26. Centre de compétence en gériatrie aiguë 27. Soins somatiques aigus de personnes souffrant de maladies de dépendance

Mandats de prestations en psychiatrie

1. Soins de base en psychiatrie de l'adulte 2. Soins de base en psychiatrie de la personne âgée 3. Soins de base en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 4. Troubles mentaux et du comportement liés à l’abus d'alcool (alcoolisme et dépendance)

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5. Troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives (abus et dépendance vis-à-vis de médicaments ou de drogues) 6. Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (les diverses formes de la maladie) 7. Troubles de l’humeur (affectifs [dépression, manie, troubles bipolaires]) 8. Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (troubles anxieux, troubles obsessionnels compulsifs [TOC], etc.) 9. Troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte (personnalité émotionnellement labile, personnalité paranoïde, contrôle et régulation limités) 10. Troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (démence, délire et autre syndrome cérébral organique) 11. Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques et à des facteurs physiques (troubles du comportement alimentaire, troubles de la fonction sexuelle, insomnie) 12. Troubles du développement psychologique (troubles du développement du langage et de l’élocution, des acquisitions scolaires, du développement moteur) 13. Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l’enfance et l’adolescence (hyperactivité, trouble de comportement dyssocial, tics) 14. Prestations programmées pour les personnes en situation de handicap mental 15. Retard mental (de différents degrés)

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Annexe 3 (art. 16, al. 1)

Calcul de la part de la fortune nette

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Annexe 4 (art. 17, al. 2)

Immeubles transférés selon l’article 17, alinéa 2, lettre a

1. Immeuble, feuillet n° 50 (30 Rue du Château) 2. Immeuble, feuillet n° 50 (30b Rue du Château) 3. Immeuble, feuillet n° 50 (30c Rue du Château) 4. Immeuble, feuillet n° 50 (terrain Rue du Château) 5. Immeuble, feuillet n° 66 (terrain Rue du Château) 6. Immeuble, feuillet n° 67 (9 Rue du Château) 7. Immeuble, feuillet n° 67 (11 Rue du Château) 8. Immeuble, feuillet n° 67 (13 Rue du Château) 9. Immeuble, feuillet n° 67 (13a Rue du Château) 10. Immeuble, feuillet n° 67 (13b Rue du Château) 11. Immeuble, feuillet n° 67 (17 Rue du Château) 12. Immeuble, feuillet n° 67 (terrain Rue du Château) 13. Immeuble, feuillet n° 148 (route) 14. Immeuble, feuillet n° 420 (route) 15. Immeuble, feuillet n° 690 (1 Pré Jean-Meunier) 16. Immeuble, feuillet n° 690 (1a Pré Jean-Meunier) 17. Immeuble, feuillet n° 690 (1b Pré Jean-Meunier) 18. Immeuble, feuillet n° 690 (terrain Pré Jean-Meunier) 19. Immeuble, feuillet n° 750 (route) 20. Immeuble, feuillet n° 758 (terrain Rue de Soleure) 21. Immeuble, feuillet n° 822 (terrain Rue de Soleure) 22. Immeuble, feuillet n° 1144 (terrain forêt) 23. Immeuble, feuillet n° 1160 (terrain forêt) 24. Immeuble, feuillet n° 1161 (terrain forêt) 25. Immeuble, feuillet n° 1310 (route) 26. Immeuble, feuillet n° 1409 (terrain forêt) 27. Immeuble, feuillet n° 1411 (terrain forêt) 28. Immeuble, feuillet n° 1412 (terrain forêt) 29. Immeuble, feuillet n° 1481 (droit de pêche ID 015-2005/000047) 30. Immeuble, feuillet n° 1827 (cours d’eau la Birse) 31. Immeuble, feuillet n° 2792 (L’Arceut) 32. Immeuble, feuillet n° 2792 (terrain) 33. Immeuble, feuillet n° 3133 (route) 34. Immeuble, feuillet n° 3134 (route) 35. Immeuble, feuillet n° 3135 (route) 36. Immeuble, feuillet n° 3136 (79 Quartier de la Verrerie) 37. Immeuble, feuillet n° 3136 (79a Quartier de la Verrerie) 38. Immeuble, feuillet n° 3136 (route/bâtiment) 39. Immeuble, feuillet n° 3137 (route) 40. Immeuble, feuillet n° 3138 (route) 41. Immeuble, feuillet n° 3139 (route) 42. Immeuble, feuillet n° 3140 (route) 43. Immeuble, feuillet n° 3141 (route) 20

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44. Immeuble, feuillet n° 3142 (route) 45. Immeuble, feuillet n° 3156 (route) 46. Immeuble, feuillet n° 3158 (119 Rue Industrielle) 47. Immeuble, feuillet n° 3158 (119c Rue Industrielle) 48. Immeuble, feuillet n° 3158 (119d Rue Industrielle) 49. Immeuble, feuillet n° 3158 (119j Rue Industrielle) 50. Immeuble, feuillet n° 3158 (terrain) 51. Immeuble, feuillet n° 3159 (cours d’eau la Birse) 52. Immeuble, feuillet n° 3160 (cours d’eau la Birse) 53. Immeuble, feuillet n° 3161 (cours d’eau la Birse)

Participations transférées selon l’article 17, alinéa 2, lettre b

1. Banque cantonale bernoise SA, Berne 2. BKW SA, Berne 3. BLS SA, Berne 4. Service Suisse aux Bibliothèques société coopérative, Berne 5. Salines Suisses SA, Pratteln 6. Société suisse de crédit hôtelier (SCH), Zurich 7. Banque nationale suisse, Berne 8. SelFin Invest AG, Pratteln

Calcul de la part des participations selon l’article 17, alinéa 2, lettre c a) Actions

b) Parts sociales

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Annexe 5 (art. 18, al. 1, lettre b)

Calcul de la valeur du bâtiment 1 Pré Jean-Meunier (feuillet n°690)

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Annexe 6 (art. 20, al. 2)

Liste des flux financiers

1. Impôt anticipé 2. Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) 3. Impôt sur les huiles minérales 4. Distribution de bénéfices de la Banque nationale suisse 5. Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) 6. Subsides de la Confédération pour la réduction des primes selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)8) 7. Améliorations foncières 8. Indemnités selon l’ordonnance fédérale du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS)9) 9. Conventions-programme en lien direct avec le territoire de la commune de Moutier 10. Écolages pour les écoles moyennes, professionnelles et hautes écoles 11. Part du bénéfice des loteries (Swisslos)

1) RS 101 2) RSB 105.233 3) RS 943.02 4) RS 281.1 5) RS 272 6) RS 312.5 7) RSJU 101 8) RS 832.10 9) RS 814.681 10) 1er janvier 2025 11) Articles 4, alinéa 3, 6, 10 à 12, 24, 25, 29 à 34 et 36 : 1er janvier 2025

Art. 28 : 1er juillet 2025

Articles 5, 7, 8, 15, alinéas 2 et 4, 17, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, lettre a, et 19 : 1er octobre 2025 Les autres dispositions : 1er janvier 2026

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