Le Gouvernement donne mandat à l’Assemblée rassienne de procéder à l’étude d’une nouvelle entité politique de type l à six districts, composée des districts de Courtelary, de Delémont, nches-Montagnes, de Moutier, de La Neuveville et de Porrentruy. vite le Conseil-exécutif du canton de Berne et la Confédération à er le mandat. mandat n'est pas confirmé au sens de l'alinéa 2 ou s'il n'est pas par l'Assemblée interjurassienne, le Gouvernement procède à l'étude.
103.2
Loi "Un seul Jura"
Préambule
Loi
"Un seul Jura"
du 26 avril 2006
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l’arrêté du Parlement du 25 mai 1994 approuvant l’accord entre le Conseil
fédéral, le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la
République et Canton du Jura relatif à l’institutionnalisation du dialogue
interjurassien et à la création de l’Assemblée interjurassienne (dénommé ci-
après : "l’accord du 25 mars 1994")1),
vu l’initiative populaire "Un seul Jura" déposée le 12 septembre 2003,
vu l'arrêté du Parlement du 17 novembre 2004 relatif à la validité au fond de
l'initiative populaire cantonale "Un seul Jura",
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Etude d’une entité à six districts
Art. 1 Mandat interju cantona des Fra 2 Il in confirm 3 Si le accepté
Art. 2 Objet le p la d le s cas éc la d l’ét
Le mandat d’étude porte notamment sur : rincipe d’un nouveau canton à six districts; éfinition du contour de celui-ci; iège des autorités et des services de l'administration, leur composition et, héant, leur mode d'élection; éputation aux Chambres fédérales; endue et l’exercice des droits politiques des électeurs;
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les modalités de consultation des populations, des corporations et des autorités concernées; les aspects économiques et financiers.
Il comporte un délai de réalisation et précise les moyens mis à disposition pour mener l’étude.
Art. 3
Destinataires adressées au G Les conclusions de l'étude de l'Assemblée interjurassienne sont ouvernement, au Conseil-exécutif du canton de Berne et à la Confédération.
CHAPITRE 2 : Proposition de partage de souveraineté
Art. 4 Principe discuté d Gouvernem territoir 2 Toutefo préalable Jura2) et
Après avoir pris connaissance des conclusions de l’étude et avoir e celles-ci avec le Conseil-exécutif du canton de Berne, le ent formule une proposition de partage de souveraineté sur le e des six districts. is, il examine si le fait de formuler la proposition nécessite ment une révision de la Constitution de la République et Canton du /ou une acceptation de la proposition par le Parlement.
Art. 5 Contenu district 2 Elle a directio le siè cas éché la dép l’éten les mo autorité les as 3 Elle s
La proposition définit le contour d’un nouveau canton souverain à six s. ssure à la population des six districts de participer pleinement à la n d'un nouveau canton. Elle aborde notamment les aspects suivants : ge des autorités et des services de l'administration, leur composition et, ant, leur mode d'élection; utation aux Chambres fédérales; due et l’exercice des droits politiques des électeurs; dalités de consultation des populations, des corporations et des s concernées; pects économiques et financiers. ’inscrit dans le respect notamment du principe de la "fidélité art. 44 confédérale" ( Constitution f citoyens des s , al. 2, de la Constitution fédérale), de l’article 53 de la édérale3), de l’accord du 25 mars 1994 et de la volonté des ix districts.
Art. 6 Processus
La proposition est adressée au Conseil-exécutif du canton de Berne.
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art. 1er 2 Si l'Assemblée interjurassienne n'a pas mené l'étude ( consultée sur les conclusions de celle-ci avant qu'une p , al. 3), elle est roposition ne soit adressée au Conseil-exécutif du canton de Berne.
Art. 7 But cant exéc 2 Le prop Cour CHAP
La proposition a pour but l’ouverture de négociations entre les ons du Jura et de Berne, représentés par le Gouvernement et le Conseil- utif du canton de Berne. s négociations portent principalement sur le mode de discussion de la osition avec les représentants de la population des districts de telary, Moutier et La Neuveville et sur le mode de consultation de celle-ci. ITRE 3 : Dispositions finales
Art. 8
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 9
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) de la présente loi. Delémont, le 26 avril 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Schweingruber Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon