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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl)

Convention sur la participation des parlements, CoParl

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à

la convention relative à la participation des Parlements

cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification,

de l'exécution et de la modification des conventions

intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger

(Convention sur la participation des parlements, CoParl)

du 22 septembre 2010

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 48 vu l' vu le arrêt

de la Constitution fédérale1), s articles 4, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale2), e :

conventions intercantonales

Champ

d'application

élaborées au sein d'une Conférence suisse

Art. 1

La convention du 5 mars 2010 relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl) est approuvée.

Art. 2

L'arrêté du Parlement du 24 octobre 2001 portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger est abrogé.

Art. 3

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 4

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 22 septembre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

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Annexe Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl) du 5 mars 2010 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, article 48 vu l' de la Constitution fédérale; article 100 vu l' de la Constitution du Canton de Fribourg; article 103 vu l' de la Constitution du Canton de Vaud; article 38 vu l' de la Constitution du Canton du Valais; article 56 vu l' de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel; article 99 vu l' de la Constitution de la République et Canton de Genève; article 84 vu l' désir d'éla trait leur consi indif convi CHAPI Objet conve de la Constitution de la République et Canton du Jura; eux d'associer les Parlements de leurs cantons au processus boration et à l'exécution de leurs conventions intercantonales et de leurs és avec l'étranger, et d'arrêter des règles communes sur leur élaboration, ratification, leur exécution et leur modification; dérant que les termes désignant des personnes s'appliquent féremment aux femmes et aux hommes; ennent de ce qui suit : TRE PREMIER : Objet et cadre institutionnel de la ntion

Art. 1

La présente convention régit l'intervention des Parlements des cantons contractants dans la procédure d'élaboration, de ratification, d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités avec l'étranger (ci-après : "la convention intercantonale" ou "les conventions intercantonales").

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Commission chargée de traiter des affaires extérieures

Art. 2

Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une commission chargée de traiter des affaires extérieures (ci-après : "commission des affaires extérieures"). Relations entre Parlements et Gouvernements

Art. 3

Le Gouvernement de chacun des cantons contractants informe régulièrement, mais au moins une fois par année, le Parlement de son canton sur ses activités en matière de politique extérieure.

Le rapport d'information du Gouvernement est renvoyé à l'examen de la commission des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement et s'être entouré de tous les renseignements utiles, propose au Parlement d'en prendre acte.

Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition au Gouvernement de son canton, il procède en application de sa législation. Bureau interparle- mentaire de coordination

. Composition et organisation

Art. 4

Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d'un parlementaire et d'un suppléant par canton contractant, désignés selon la législation propre à chaque canton.

Le Bureau désigne son président à tour de rôle parmi ses membres et pour une période de deux ans.

Le Bureau peut disposer d'un secrétariat administratif permanent dont les coûts sont répartis entre les cantons contractants en fonction de leur population.

Pour le reste, il s'organise lui-même et se dote d'un règlement.

. Rôle et compétences

Art. 5

Le Bureau interparlementaire de coordination assure l'échange d'information et la coordination parlementaire relatifs aux affaires intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.

Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et les conventions intercantonales qui lient les cantons contractants.

Il est l'interlocuteur interparlementaire de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (ci-après : CGSO) et des Conférences régionales spécialisées des chefs de département.

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Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des commissions des affaires extérieures des cantons contractants.

. Information du Bureau

Art. 6

La CGSO et les Conférences régionales spécialisées des chefs de département informent le Bureau interparlementaire de coordination des conventions intercantonales qui sont en cours d'élaboration sous leur égide.

Les Gouvernements des cantons contractants informent le Bureau des autres conventions qui sont en cours d'élaboration.

CHAPITRE II : Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux

Art. 7

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où la conclusion ou la ratification d'une convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement dans au moins deux des cantons contractants.

Ces dispositions sont applicables aux seuls cantons contractants dans lesquels la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement (ci-après : "les cantons concernés"), même si d'autres cantons contractants prennent part à la convention intercantonale.

Chacun des cantons contractants prenant part à la convention intercantonale détermine en application de sa législation si la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale en cause est soumise à l'approbation de son Parlement. Transmission aux Parlements

Art. 8

A l'issue du processus de négociation, le Gouvernement de chaque canton concerné transmet le projet de convention intercantonale au Parlement, en application de sa législation cantonale.

Les Gouvernements des cantons concernés peuvent convenir que cette transmission sera le fait d'une Conférence régionale spécialisée des chefs de département ou de la CGSO.

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Commission interparle- mentaire

. Institution et compétence

Art. 9

Les Parlements des cantons concernés constituent une commission interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné, désignés par chaque Parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. Le Bureau interparlementaire de coordination en informe les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.

Le Bureau invite les bureaux des Parlements des cantons non parties à la présente convention à envoyer à la commission interparlementaire une délégation de sept représentants par canton dans lequel la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du Parlement. Ces représentants ont voix consultative.

La commission interparlementaire peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements des cantons concernés.

. Fonction- nement

Art. 10

La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont astreints au secret de fonction.

Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un président et un vice-président, qu'elle choisit dans la délégation de deux cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative.

Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des archives sont assurés par le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination.

La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents des cantons concernés.

La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence qu'ils désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation cantonale.

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Les représentants des Gouvernements des cantons concernés ou de la Conférence participent aux séances de la commission interparlementaire, avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau interparlementaire de coordination informe ces organes de la tenue de la commission interparlementaire et leur envoie, au moins un mois avant la séance, les propositions d'amendements.

La commission interparlementaire peut se doter d'un règlement.

. Retour d'information et nouvelles dispositions

Art. 11

Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent la commission interparlementaire de la suite donnée à sa prise de position avant la signature de la convention intercantonale.

La commission interparlementaire peut, le cas échéant, formuler de nouvelles propositions portant sur les amendements déposés dans le cadre de sa prise de position. Autres modes de participation

Art. 12

Sur préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux des Parlements des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une commission interparlementaire si la concertation permet de constater l'unanimité à ce propos. Ils en informent les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence.

Dans ce cas, chaque Parlement ou sa commission compétente peut prendre position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements.

Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont désignée informent les membres du Parlement ou de sa commission compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la signature de la convention intercantonale.

Art. 13 Approbation par les Gouv conformément 2 La prise d respectiveme des Gouverne adressé aux

Les conventions intercantonales sont soumises, après leur signature ernements des cantons concernés, à l'approbation du Parlement, à la législation propre à chaque canton. e position de la commission interparlementaire ou du Parlement, nt de sa commission compétente, complétée par l'information ments sur la suite qu'ils y ont donnée, est jointe au message Parlements.

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CHAPITRE III : Conventions intercantonales de portée nationale

Art. 14

Lorsque la Conférence des Gouvernements cantonaux ou une Conférence suisse des chefs cantonaux de département met en consultation un projet de convention intercantonale de portée nationale, la procédure prévue au chapitre 2 de la présente convention est applicable par analogie.

CHAPITRE IV : Contrôle de gestion interparlementaire

Art. 15 Principes organisati le cadre d interparle

En cas de convention créant une institution intercantonale ou une on commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans e la haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion mentaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation commune.

Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission interparlementaire de contrôle composée de parlementaires provenant de chaque canton concerné.

La composition et les compétences spécifiques de la commission interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention créant l'institution intercantonale ou l'organisation commune.

Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les points suivants :

  1. les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune, et leur réalisation;
  2. la planification financière pluriannuelle;
  3. le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune;
  4. l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.

La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons concernés.

Les compétences budgétaires et de contrôle des Parlements sont réservées.

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Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat du Parlement du canton d'accueil.

La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d'un règlement de fonctionnement. Compétences générales de la commission interparlemen- taire de contrôle

Art. 16

La commission interparlementaire de contrôle peut adresser des interpellations, des résolutions ou des postulats aux Gouvernements concernés ou à la Conférence qu’ils ont désignée, par l'intermédiaire de l'organe exécutif de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.

Chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l'adoption d'une interpellation, d'une résolution ou d'un postulat.

Toute proposition est portée à l'ordre du jour pour être débattue.

La proposition est adoptée si elle recueille la majorité des votants.

Art. 17

Interpellation relevant de la L'interpellation est une demande d'explication motivée sur tout objet compétence de l'organe exécutif.

Art. 18

Résolution exécutif ou de la compé La résolution est une déclaration ou un vœu à l'intention de l'organe , par son intermédiaire, d'une autre instance, sur tout objet relevant tence de l'organe exécutif.

Art. 19 Postulat qu’ils on une mesur 2 L'organ dans un d Gouvernem suite au

Le postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence t désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre e sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif. e exécutif adresse à la commission interparlementaire de contrôle, élai de six mois, un rapport indiquant la manière dont les ents concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée ont donné postulat ou les raisons pour lesquelles ils n'entendent pas y donner suite.

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CHAPITRE V : Dispositions finales

Art. 20 Adhésion

La présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les cantons.

L'adhésion à la présente convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger, pour la date de son entrée en vigueur. Entrée en vigueur

Art. 21

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'adhésion de cinq cantons parties à la convention précitée du 9 mars 2001.

Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la convention entre en vigueur à leur égard le premier jour du deuxième mois qui suit leur déclaration d'adhésion.

La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil fédéral à son entrée en vigueur. Il en ira de même des déclarations d'adhésion ultérieures. Durée, modification

Art. 22

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire article 9 désignée conformément à l' 3 La commission interparle mentaire prend position sur ces propositions de article 10 modification selon le mode de délibération défini à l' 4 Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une présente convention, elle est soumise à l'approbation modification de la de leurs Parlements.

Art. 23 Dénonciation moyennant pré 2 Le canton q connaissance

La présente convention peut être dénoncée en tout temps avis de douze mois. ui dénonce la convention porte cette information à la du Conseil fédéral.

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La convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l'ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins. Ainsi adopté par les représentants des Gouvernements parties à la Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention des conventions), le 5 mars 2010, à Genève. Suivent les signatures