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Arrêté portant ratification de la convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin

Préambule

Arrêté

portant ratification de la convention entre la Confédération et

les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au

développement de l'acquis de Schengen et de Dublin

du 23 octobre 2007

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 92 vu l'

, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale1),

article premier vu l' des t arrêt

, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :

coopération

Postes de

contact entre la

Confédération et

les cantons

Règlement des

différends

Art. 1

La convention du 29 septembre 2006 entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin est ratifiée.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 23 octobre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod

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Annexe Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin article 1 vu l' appro Schen SECTI , alinéa 2, de l'Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant bation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace gen et à l'Espace Dublin3), ON 1 : Dispositions générales

Art. 1

Objet a) la le cha b) la les gr c) l'é comité d) les la mis La Convention règle en particulier : transmission d'informations entre la Confédération et les cantons dans mp d'application des accords d'association à Schengen et à Dublin; représentation et la participation des cantons dans les comités mixtes et oupes de travail de l'UE; laboration de positions communes des délégations suisses dans les s mixtes; droits et obligations mutuels de la Confédération et des cantons dans e en œuvre, l'application et le développement de nouveaux actes ou article 7 de mesures de l'UE conformément à l' de l'accord d'association à article 4 Schengen (ci-après : "AAS") et à l' Dublin (ci-après : "AAD"), qui sont après :"nouveaux actes et mesures") de l'accord d'association à notifiés par l'UE à la Suisse (ci- .

Art. 2 Collaboration et les cantons leurs compéten ainsi qu'à l'a

Dans les domaines concernés par Schengen/Dublin, la Confédération coopèrent étroitement et d'un commun accord dans le cadre de ces. Les cantons participent en particulier au développement pplication et la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et de Dublin.

La Confédération et les cantons veillent aux mesures organisationnelles nécessaires afin que les obligations internationales de la Suisse découlant de l'AAS et de l'AAD soient remplies à temps et efficacement.

Ils s'informent mutuellement, de manière complète et suffisamment tôt, sur les projets internes d'activités législatives dans les domaines d'application de l'AAS et de l'AAD.

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Ils s'informent également sur la jurisprudence dans ces domaines.

SECTION 2 : Garantie de l'information, de la coordination et de la

Art. 3

Pour l'application correcte de cette Convention, la Confédération et les cantons désignent chacun un poste de contact. Transmission des informations

Art. 4

En règle générale, la Confédération et les cantons s'informent par le biais de leurs postes de contact.

La Confédération garantit que les informations, données et documents adressés par l'UE à la Suisse soient immédiatement transmis aux cantons.

Elle exploite un portail électronique qui permet à la Confédération et aux cantons un accès immédiat aux informations et aux données.

Art. 5 Coordination leurs prises postes de con 2 Ils coordon et de l'AAD, SECTION 3 : D de Schengen e Participation cantons dans comités mixte

En règle générale, la Confédération et les cantons conviennent de de position à l'interne avant de la communiquer par le biais des tact. nent la mise en œuvre dans les domaines d'application de l'AAS en particulier du point de vue temporel. éveloppement, mise en œuvre et application de l'acquis t de Dublin des les s et groupes de travail de l'UE

Art. 6

Dans les domaines affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, les cantons prennent part à l'élaboration des positions suisses dans les comités mixtes et groupes de travail de l'UE.

Ils envoient des représentantes et des représentants dans les groupes de travail de la Confédération effectuant les travaux préparatoires ou d'arrière- plan pour des négociations dans les comités mixtes et groupes de travail de l'UE.

Ils font partie de la délégation suisse et participent dans les comités mixtes et groupes de travail de l'UE.

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Les délégations suisses dans les comités mixtes et les groupes de travail de l'UE sont en général conduites par une représentante ou un représentant de la Confédération.

Art. 7

Notification cantons les n actes ou mesu de Schengen e La Confédération transmet immédiatement au poste de contact des otifications reçues des institutions de l'UE sur les nouveaux res de l'UE à reprendre par la Suisse dans le cadre de l'acquis t de Dublin. Procédure d'adoption

Art. 8

La Confédération décide de l'adoption de nouveaux actes ou mesures de l'UE ainsi que des délais y afférents.

Lorsque les cantons arrivent à la conclusion que l'adoption d'un nouvel acte ou d'une mesure de l'UE affecte leurs compétences ou leurs intérêts article 5 essentiels, leur prise de position conformément à l' , alinéa 1, revêt un poids particulier.

Art. 9 Mise en œuvre actes ou des m 2 Ils s'inform conclusion des SECTION 4 : Ra

La Confédération et les cantons garantissent une mise en œuvre des esures dans les délais. ent suffisamment tôt sur les mesures engagées ainsi que sur la travaux de mise en œuvre. pport et prise en charge des coûts

Art. 10

Rapport rapport l'interp autorité Prise en des coût La Confédération et les cantons présentent aux comités mixtes un au sens des articles 9, alinéa 1, AAS et 6, alinéa 1, AAD sur rétation et l'application de l'acquis de Schengen et de Dublin par les s administratives et les tribunaux. charge s

Art. 11

La Confédération et les cantons endossent leurs propres coûts liés à la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et de Dublin ainsi que les coûts de la participation aux comités mixtes et aux groupes de travail de l'UE.

Les cantons apportent une contribution appropriée au fonctionnement article 4 technique du portail Schengen conformément à l' , alinéa 3.

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SECTION 5 : Règlement de conflits

Art. 12

Le Conseil fédéral et la conférence des gouvernements cantonaux (ci-après : "CdC") résolvent d'un commun accord des différends liés à cette Convention.

Des points de vue différents sur la mise en œuvre, l'application et le développement ultérieur de l'acquis de Schengen et de Dublin seront réglés par des négociations.

SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 13 Dénonciation un délai de 6 2 La Confédér dans chaque c

La présente Convention peut être dénoncée par écrit en observant mois. ation et les cantons observeront leurs obligations courantes as. Entrée en vigueur

Art. 14

La présente Convention exige l'approbation par tous les cantons.

La CdC informe le Conseil fédéral sur les approbations conformément à l'alinéa 1.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de cette Convention après audition de la CdC. Suivent les signatures