L’admission au droit de cité communal, lorsqu’il s’agit de ressortissants du Canton, ainsi que la promesse d’admission lorsqu’il s’agit de ressortissants d’autres cantons suisses ou de pays étrangers, compètent, conformément aux dispositions qui suivent, à la commune municipale, à la commune mixte et à la commune art. 2 bourgeoise ( 2. Concurren , al. 1, LDC). ce de plusieurs droits de cité communaux
141.11
Décret concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
Préambule
Décret
concernant l’admission au droit de cité communal et
cantonal et la libération des liens de ce droit de cité
du 6 décembre 1978
L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l’ordonnance fédérale du 22 décembre 1980 sur l’acte d’origine1)2),
article 3 vu l’ canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale3),
article 11 vu l’ arrêt SECTI commu I. Di génér 1. Co
de la loi du 9 novembre 1978 sur le droit de cité (LDC)4), e : ON 1 : Admission et promesse d’admission au droit de cité nal spositions ales mpétence
une demande écrite signée par le postulant ou son mandataire dûment
autorisé. Si I’intéressé n’a pas l’exercice des droits civils, la demande
art. 422 sera signée par son représentant légal ( procurations produites seront légalisées 2 Dans le cas de la promesse d’admission faite gratuitement à un étranger au Cant ou bourgeois de la commune en cause qui
, ch. 2, CC). Toutes . au droit de cité communal on, c’est le conseil communal présentera la susdite
art. 14 demande (voir
du présent décret).
III. Pièces
justificatives
civil et des
habitants
droit de cité cantonal
de cité communal, lorsque l’intéressé justifie :
1. avoir l’exercice des droits civils;
2. ne plus avoir de domicile dans le Canton;
3. avoir été admis au droit de cité d’un autre canton ou Etat, ou être au
art. 9 bénéfice d’une promesse d’admission (
, al. 2, LDC).
2 Les prescriptions des articles 41, alinéas 2 et 3, et 42 du présent
décret sont applicables par analogie.
2. En cas de
renonciation à
cette nationalité
Art. 1
Art. 21
La possession de l’ancien droit de bourgeoisie dans une commune emporte celle du droit de cité de cette même commune (art.
, al. 3, LDC).
Lorsqu’une personne possède le droit de cité de plusieurs communes, son origine est déterminée par le droit de cité de celle de ces communes qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, est déterminant le dernier droit de cité art. 22 communal que cette personne ou ses ascendants ont acquis ( du Code civil suisse (CC)5)).
. Etendue de l'admission au droit de cité communal
Art. 3
L’admission du mari au droit de cité communal étend ses effets à la femme et aux enfants mineurs, à moins d’exceptions formellement art. 10 stipulées par l’autorité compétente ( LDC).
.11
II. Conditions de l'admission au droit de cité
. Domicile
Art. 4
En règle générale, l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal sera demandée à la commune où l’intéressé peut justifier d’un domicile de deux ans, précédant immédiatement sa art. 3 demande ( , al. 1, LDC). article 23 2 Ce domicile est celui que détermine l’ 3 Des exceptions à la règle fixée à l’al du Code civil suisse. inéa 1 ci-dessus peuvent être art. 3 autorisées, pour des motifs importants, par le Gouvernement ( , al.
, LDC).
. Autres conditions
Art. 5
Le candidat au droit de cité communal devra en outre justifier :
. de sa nationalité, en produisant un acte d’origine ou une pièce de même valeur;
. des personnes dont le droit de cité est déterminé par le sien (voir art. 3 du présent décret);
. de ses moyens d’assurer son entretien et celui de sa famille, particulièrement de la fortune et du revenu sur lesquels il a payé l’impôt pendant les deux dernières années;
. d’une bonne réputation;
. de l’exercice des droits civils, soit, à défaut, de l’autorisation à lui art. 422 donnée par son représentant légal ( , ch. 2, CC) d’acquérir le droit de cité;
. s’il est étranger, de l’autorisation du Conseil fédéral de se faire recevoir citoyen d’un canton et d’une commune suisses conformément aux dispositions fédérales en la matière.
II est loisible aux communes, sous réserve des dispositions légales, de prévoir dans leur règlement d’autres conditions encore en ce qui concerne l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité (art.
, al. 2, LDC).
Le candidat satisfera aux exigences des chiffres 2 à 5 ci-dessus en produisant un certificat officiel délivré par le conseil communal ou par l’autorité que désigne le règlement communal.
Art. 6 3. Demande de la commu d’admission un mandatai l’exercice
. Demande de la commu d’admission un mandatai l’exercice
Le candidat doit présenter au conseil communal ou bourgeois ne dont il désire obtenir l’admission ou la promesse au droit de cité une demande écrite, signée par lui ou par re dûment autorisé. La demande des candidats n’ayant pas des droits civils sera signée par leurs représentants légaux art. 422 ( , ch. 2, CC).
.11
Dans le cas où le candidat ne peut justifier d’un domicile de deux ans précédant immédiatement sa demande, il devra indiquer les motifs pour lesquels il croit pouvoir demander l’exemption de cette condition, article 4 conformément à l’ , alinéa 3, du présent décret.
. Pièces justificatives
Art. 7
Le candidat devra joindre à sa demande les certificats prescrits art. 4 ( d d p I p 1 p d et 5 du présent décret). Si toutefois ces derniers se trouvent déjà éposés à la commune dont le candidat sollicite le droit de cité, ou evaient être délivrés par les autorités de cette commune, il ne sera as nécessaire de les produire. II. Mode de rocéder . Examen réalable de la emande
Art. 8
Le conseil communal ou bourgeois examine la demande d’admission et fait procéder aux constatations nécessaires. Les communes du Canton sont tenues de se donner gratuitement les renseignements et certificats voulus dans les affaires de ce genre.
La demande ne peut être soumise à l’assemblée communale ou au conseil général que lorsqu’il est établi que les conditions légales et réglementaires sont remplies.
Lorsque le candidat au droit de cité communal ne peut justifier avoir séjourné dans la commune pendant deux ans immédiatement art. 4 auparavant (voir d’admission ne po l’autorité canton l’accomplissement du présent décret), l’admission ou la promesse urra être accordée que sous la réserve expresse que ale compétente dispensera le postulant de de ladite condition.
. Mode de vider la demande:
- Dans les communes municipales ou mixtes
Art. 9
L’admission de ressortissants du Canton au droit de cité communal, ou la promesse d’admission de ressortissants d’autres cantons suisses ou de pays étrangers, a lieu dans les communes municipales et les communes mixtes par décision prise à la majorité de art. 4 l’assemblée communale ( 2 L’admission et la pro peuvent d’ailleurs être , al. 1, LDC). messe d’admission au droit de cité communal mises par le règlement communal dans la art. 74 compétence souveraine du conseil général ( , al. 2, de la loi sur les communes6)).
- Dans les communes bourgeoises
Art. 10
L’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal a lieu, dans les communes bourgeoises, par décision prise à la majorité de l’assemblée bourgeoisiale. Les dispositions de la loi sur les communes sont réservées.
.11
Celui qui acquiert le droit de cité communal dans une commune mixte acquiert également le droit de participer aux jouissances bourgeoises en se faisant admettre à la bourgeoisie par décision prise en assemblée à la majorité des voix des citoyens qui sont bourgeois de la commune et qui sont habiles à voter aux termes de la loi sur les communes.
. Acte d'admission ou de promesse d'admission
Art. 11
Relativement à l’admission ou à la promesse d’admission au droit de cité, il sera délivré au candidat un acte revêtu de la signature du président et du secrétaire de l’assemblée qui a prononcé.
. Admission d'étrangers au Canton
Art. 12
Aux ressortissants d’autres cantons suisses et aux étrangers, le droit de cité communal sera conféré, sur le vu d’une promesse d’admission, par le Gouvernement conjointement avec le droit de cité art. 6 cantonal ( 5. Dispens condition , al. 1, LDC). e de la de séjour
Art. 13
Lorsque, dans les cas spécifiés en l’article 8, alinéa 2, il s’agit de l’admission d’un ressortissant jurassien, le conseil communal ou bourgeois soumettra d’office au Gouvernement la décision prononçant l’admission, en lui demandant, avec motifs à l’appui, la dispense de la condition du séjour préalable de deux ans. Tant que cette dispense n’a article 11 pas eu lieu, l’acte d’admission prévu à l’ du présent décret ne peut être délivré au candidat.
S’il s’agit d’une promesse d’admission en faveur d’un ressortissant d’un autre canton ou d’un étranger, on indiquera dans l’acte y relatif les raisons justifiant la dispense de la condition du séjour de deux ans. Le postulant devra alors demander au Gouvernement cette dispense dans sa requête en obtention du droit de cité cantonal.
. Promesse d'admission gratuite au droit de cité communal
Art. 14
Si l’admission au droit de cité communal est promise gratuitement à un étranger au Canton, le conseil communal ou bourgeois devra demander lui-même au Gouvernement l’octroi du droit art. 19 de cité cantonal ( , al. 2, du présent décret). article 20 2 II devra également produire les pièces prescrites par l’ présent décret, en quoi on pourra cependant faire abstract du ion de celles concernant les conditions de revenu et de fortune. IV. Finance d'admission :
. Montant
Art. 15
Pour l’admission ou la promesse d’admission au droit de cité, les communes municipales et les communes mixtes peuvent percevoir un émolument de naturalisation qui se monte à :
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- pour les étrangers de moins de 25 ans, par personne : 200 points
- pour les étrangers de plus de 25 ans, par dossier : 500 à 1 000 points.14)16)
La finance pour l’agrégation à une commune bourgeoise sera fixée art. 5 librement par celle-ci ( LDC).
. Calcul de cette finance: attestation la concernant
Art. 16
Dans la finance d’admission doivent être comprises toutes les prestations en argent auxquelles le postulant est astreint pour obtenir I’admission ou la promesse d’admission au droit de cité communal ou au droit de bourgeoisie. Il est interdit de dissimuler le montant réel de cette finance de quelque façon que ce soit.
Ce montant devra être indiqué d’une manière précise dans l’acte art. 11 d’admission ou de promesse d’admission ( du présent décret).
Art. 17
. Emploi en faveur de la fina SECTION 2 Dans le cas où la commune bourgeoise exerce l’aide sociale de ses ressortissants, elle doit affecter à ce service les 80 % nce d’admission. : Admission au droit de cité cantonal
Art. 18 I. Compétence
Le droit de cité cantonal est accordé par le Gouvernement art. 92 ( 2 I d , al. 2, lettre m, de la Constitution cantonale). Demeurent réservées les prescriptions de la législation fédérale. I. Demande 'admission
Art. 19
Pour obtenir le droit de cité cantonal, il faut présenter à la
Section de l’état civil et des habitants, à l’intention du Gouvernement,
Art. 20
A la demande seront joints : art. 4 1. les pièces exigées pour obtenir le droit de cité communal ( et 5 du présent décret);
. l’acte d’admission ou de promesse d’admission à ce droit de cité art. 11 ( 2 j du présent décret). La demande et les pièces à l’appui qui émanent d’autorités urassiennes doivent être timbrées. article 24 3 La finance d’inscription prévue en l’ , alinéa 1, du présent décret, devra être jointe à la demande. IV. Mode de procéder
. Examen préalable de la demande par la
Section de l'état
Art. 21
La Section de l’état civil et des habitants soumet la demande à un examen préalable et elle ordonne les constatations nécessaires. Toutes les autorités cantonales et communales sont tenues de fournir gratuitement les renseignements, rapports et attestations dont elles sont requises, ayant toutefois le droit d’exiger le remboursement de leurs débours de ce chef.
L’enquête terminée, la Section de l’état civil et des habitants décide, sous réserve de recours au Gouvernement, si la demande satisfait aux exigences du présent décret. Sa décision est communiquée à l’intéressé et à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal. L’intéressé et la commune ont qualité pour recourir.
. Décision du Gouvernement
Art. 22
Entendu le rapport et la proposition de la Section de l’état civil et des habitants, le Gouvernement se prononce sur la demande.
L’octroi du droit de cité cantonal étend ses effets à la femme et aux enfants mineurs du postulant, à moins d’exception formelle à leur égard dans la décision.
. Communication de la décision
Art. 23
La décision du Gouvernement est notifiée tant à l’intéressé qu’à la commune qui a accordé ou promis le droit de cité communal; en même temps, l’intéressé est invité à verser la taxe de naturalisation article 24 prévue à I’ , alinéa 2, et à faire la promesse solennelle article 23a conformément à l’ 2 L’intéressé reç taxe de naturalis du présent décret. oit l’arrêté de naturalisation après s’être acquitté de la ation et après avoir fait la promesse solennelle.
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. Promesse solennelle
- Citoyens suisses d'autres cantons
Art. 23a
Les citoyens suisses d’autres cantons admis au droit de cité cantonal sont appelés à faire, devant une délégation du Gouvernement, la promesse suivante : "Je promets d’être loyal envers la République et Canton du Jura, d’en respecter la Constitution et les lois et de défendre en toute occasion les droits et libertés du peuple et des citoyens."
- Etrangers 2 Les étrangers admis au droit de cité cantonal sont appelés à faire, devant une délégation du Gouvernement, la promesse suivante : "Je promets d’être loyal envers la Confédération suisse et la République et Canton du Jura, d’en respecter les constitutions et les lois et de défendre en toute occasion les droits et libertés du peuple et des citoyens."
Art. 2414
V. Finances conformément SECTION 3 : papiers d'or I. Registres droit de cit )16) L'émolument de naturalisation est déterminé à la législation sur les émoluments. Registres du droit de cité communal et délivrance des igine du é communal
. Registre des ressortissants
Art. 25
Pour chaque commune municipale ou mixte, l’officier de l’état civil inscrit au registre des familles les personnes admises au droit de article 2 cité de la commune à teneur de l’ , alinéa 1, de la loi sur le droit article 14 de cité, conformément à l’ du décret sur le service de l’état civil10).
. Registre des bourgeois
Art. 26
Les communes bourgeoises peuvent continuer de tenir le registre des bourgeois. On y inscrira les personnes qui acquièrent le art. 2 droit de cité communal dans la commune bourgeoise ( , al. 1, LDC).
La forme et la tenue du registre des bourgeois sont déterminées par le règlement bourgeoisial.
Art. 27
Les registres des bourgeois sont placés sous la surveillance de la Section de l’état civil et des habitants qui les inspectera périodiquement.
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Si la Section de l’état civil et des habitants constate des irrégularités ou des vices dans la tenue des registres, elle y fera remédier et, le cas échéant, en référera au département auquel elle est rattachée.
Art. 28
à 3111) III. Actes d'origine
. Définition, compétence
Art. 32
L’acte d’origine atteste le droit de cité du citoyen suisse; il énonce tous les droits de cité cantonaux et communaux que possède ce dernier.
Un citoyen suisse ne peut obtenir qu’un seul acte d’origine, la commune d’origine, municipale, mixte ou bourgeoise, étant compétente pour le délivrer.
La Chancellerie d’Etat, par I’Economat cantonal, assure l’impression des formules officielles.
Art. 339
. Procédure registre des si un tel act 2 II s’assure ) 1 Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du bourgeois enregistre la demande d’acte d’origine et vérifie e n’a pas été établi antérieurement. , le cas échéant, que l’acte précédent a été restitué aux fins d’annulation.
La demande d’acte d’origine est transmise à l’officier de l’état civil.
. Etablissement de l'acte
Art. 34
Sur la base du registre des familles, l’officier de l’état civil établit l’acte en trois exemplaires sur la formule officielle; un exemplaire est classé à l’office, l’original étant remis à la commune avec une copie qui servira de contrôle.
Le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des bourgeois l’inscrit dans le registre des actes d’origine délivrés, classe le double de contrôle et avise les autres lieux d’origine.
. Signatures et responsabilité
Art. 35
Pour être valable, l’acte d’origine doit être signé par le maire ou le président de la bourgeoisie et par le préposé au contrôle des habitants ou le teneur du registre des bourgeois; il doit être muni du sceau approprié.
L’acte d’origine est adressé au titulaire, sans légalisation.
.11
La commune municipale, mixte ou bourgeoise, répond du préjudice causé par la délivrance d’actes d’origine inexacts ou irréguliers, la responsabilité de l’officier de l’état civil étant réservée.
Art. 367
. Perte indicatio compétent nécessair de l’inté 2 Le titu retrait d ) 1 La perte de l’acte d’origine doit être annoncée par écrit, avec n des circonstances, au préposé au contrôle des habitants afin que ce dernier procède d’office aux recherches es; les frais inhérents à une telle opération sont à la charge ressé9). laire demande à l’autorité communale où a eu lieu le dernier e l’acte d’origine une attestation constatant la remise de cet acte.
Si les recherches sont vaines, le nouvel acte d’origine n’est délivré qu’après annulation de l’ancien par la voie du Journal officiel.
L’acte d’origine, retrouvé après annulation, doit être remis à l’autorité qui l’a délivré.
. Actes d'origine périmés
Art. 37
Les actes d’origine périmés, notamment par suite du décès du titulaire ou d’un changement d’état civil, sont retournés à l’autorité qui les a délivrés; celle-ci en assure la destruction.
Art. 387
. Emoluments )17)
. Tenue du registre
- Principe
Art. 39
Chaque commune tient un registre des actes d’origine délivrés, qui indique notamment le nom, le prénom, le numéro d’ordre, l’état civil et la date à laquelle l’acte a été établi.
- Pluralité de droits de cité
Art. 39a
En cas de pluralité de droits de cité, chaque commune d’origine reçoit communication de la délivrance de l’acte d’origine et inscrit celui-ci dans son registre en indiquant la date de délivrance et la commune d’émission.
Toute mention (restitution, annulation ou perte, etc.) est communiquée aux différents lieux d’origine.
. Départ à l'étranger
Art. 39b
L’acte d’origine ne doit être ni emporté à l’étranger, ni remis à une personne qui part à l’étranger, ni lui être envoyé après coup, exception faite de la Principauté de Liechtenstein.
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Lorsque le titulaire d’un acte d’origine part à l’étranger, la commune en possession de ce document le retourne à l’autorité qui l’a délivré, laquelle le conserve en dépôt.
SECTION 4 : Libération des liens du droit de cité communal et du
Art. 40
I. Compétence cité cantonal habitants, sur conseil commun II. Libération La libération des liens du droit de cité communal et du droit de est prononcée par la Section de l’état civil et des la demande de l’intéressé et après avoir entendu le al ou bourgeois compétent. du droit de cité communal
. Conditions
Art. 41
La libération du droit de cité d’une commune est prononcée lorsque l’intéressé justifie posséder un autre droit de cité communal art. 9 ( 2 I S l , al. 1, LDC). La demande de libération doit être rédigée par écrit et signée par ’intéressé ou son mandataire dûment autorisé et être présentée à la ection de l’état civil et des habitants. Lorsque l’intéressé n’a pas ’exercice des droits civils, la demande sera signée par son art. 422 représentant légal ( ou du représentant d 3 A la demande sera , ch. 2, CC). Les procurations du mandataire oivent être Iégalisées. joint l’acte d’admission au droit de cité d’une art. 11 nouvelle commune ( du présent décret).
. Mode de procéder
Art. 42
Il sera délivré à l’intéressé un acte constatant sa libération. Celle ci sera également notifiée à la commune de l’ancien droit de cité.
La libération prononcée sera communiquée d’office au préposé au contrôle des habitants ou au teneur du registre des bourgeois des communes concernées pour annotation dans le registre des actes d’origine délivrés ou dans le registre des bourgeois.9) III. Libération du droit de cité cantonal et communal
. En cas de conservation de la nationalité suisse
Art. 43
La libération du droit de cité cantonal est prononcée par la
Section de l’état civil et des habitants en même temps que celle du droit
Art. 44
Si l’intéressé renonce simultanément au droit de cité cantonal et à la nationalité suisse, ce sont les dispositions de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse12) qui sont applicables.
Art. 4515
IV. Emoluments )
- Effets de la libération
Art. 46
La libération du mari des liens du droit de cité communal et cantonal étend ses effets à la femme et aux enfants mineurs, à moins d’exceptions formellement stipulées par la Section de l’état civil et des art. 10 habitants ( 2 L’acte co LDC). nstatant la libération et l’avis adressé à la commune art. 42 mentionneront les effets de cette mesure ( , al. 1, du présent décret).
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 47
I. Exécution Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret. II. Entrée en vigueur
Art. 48
Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur13) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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