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142.11

Loi concernant le contrôle des habitants

Préambule

Loi

concernant le contrôle des habitants

du 18 février 2009

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des

habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi fédérale sur

l'harmonisation de registres, LHR)1),

vu les articles 9, alinéa 1, 98, alinéa 3, et 124, alinéa 2, de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2),

article 50e vu l' l'ass arrêt CHAPI But e d'app

, alinéa 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur urance-vieillesse et survivants (LAVS)3), e : TRE PREMIER : Dispositions générales t champ lication

Obligation

d'annoncer

l'arrivée

personnelles et registre cantonal des habitants

Art. 1

La présente loi a pour but d'organiser le contrôle de la population et de fournir aux administrations publiques les renseignements dont celles-ci ont besoin au sujet des personnes qui sont établies ou qui séjournent dans une commune du canton.

Elle règle en particulier :

  1. l'établissement et le séjour sur le territoire cantonal des personnes physiques suisses et étrangères;
  2. l'harmonisation des registres cantonaux et communaux;
  3. l'échange de données personnelles entre les autorités cantonales et communales;
  4. l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (dénommée ci-après : "LHR")1).

Art. 2 Terminologie s'appliquent

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes.

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Les termes "administrations publiques" utilisés dans la présente loi article 3 désignent les entités mentionnées à l' protection des données à caractère per CHAPITRE II : Contrôle de l'établissem , alinéa 2, de la loi sur la sonnel4). ent et du séjour

SECTION 1 : Organisation

Art. 3 Responsabilité sont établies o 2 Elles en assu

Les communes sont responsables du contrôle des personnes qui u qui séjournent sur leur territoire. ment les frais. Préposé communal

Art. 4

Les communes désignent le préposé chargé du contrôle des habitants (dénommé ci-après : "le préposé communal").

Celui-ci exerce les tâches prévues par la présente loi et ses dispositions d'application. Registre communal des habitants

Art. 5

Le préposé communal tient le registre communal des habitants. article 21 2 Il y inscrit toutes les données mentionnées à l' 3 Il s'assure de leur caractère exact, actuel et e xhaustif.

Le registre est tenu par voie électronique.

SECTION 2 : Etablissement et séjour des citoyens suisses

Art. 6

La personne qui déménage afin de s'établir (art. 3, lettre b, LHR) ou de art. 3 séjourner ( s'annoncer , lettre c, LHR) dans une commune a l'obligation de personnellement auprès du préposé communal dans un délai de

jours.

Art. 7 Exception passager e de s'annon

Celui qui n'entend résider en dehors de son lieu de domicile qu'à titre t pour une période inférieure à trois mois est libéré de l'obligation cer. Il doit, sur demande, justifier de son domicile.

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Dans tous les cas, une personne qui séjourne dans une commune doit s'annoncer après trois mois de résidence consécutifs ou répartis sur une même année. Contenu de l'annonce

Art. 8

Lors de l'annonce, la personne communique, de façon conforme à la article 21 vérité, l'ensemble des données visées à l' 2 Sur demande du préposé communal, elle es nécessaires à la vérification des données t tenue de produire les pièces précitées.

Art. 9 Dépôt prépos person 2 Cell établi Change situat

La personne qui annonce son établissement dépose auprès du é communal un certificat individuel d'état civil pour chacune des nes concernées. e qui annonce son séjour remet une pièce officielle attestant qu'elle est e dans une autre commune. ment de ion; départ

Art. 10

La personne établie ou en séjour doit communiquer au préposé communal, dans les 14 jours, tout changement relatif à une donnée visée à article 21 l' 2 d' de , à moins que la communication de celui-ci ait lieu d'office. La personne qui quitte la commune où elle est établie ou en séjour est tenue annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa stination.

Art. 11 Contentieux des articles procéder à l pour exercer 2 Après inst ou le séjour 3 La décisio

Lorsqu'une personne ne s'acquitte pas de ses obligations au sens 6 et suivants, le conseil communal lui impartit un bref délai pour 'annonce de son arrivée et au dépôt des documents requis ou son droit d'être entendu. ruction du dossier, le conseil communal statue sur l'établissement de la personne. n est notifiée à la personne. Elle est sujette à opposition et à article 56 recours conformément à l' 4 Une fois la décision en l'inscription au registre de la loi sur les communes5). trée en force, le préposé communal procède à communal des habitants.

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Obligation de l'employeur, du bailleur, du logeur et du gérant d'immeubles

Art. 12

Sur demande du préposé communal, l'employeur, le bailleur, le logeur et le gérant d'immeubles sont tenus de communiquer gratuitement les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si celles-ci ne s'acquittent pas de leurs obligations au sens des articles 6 et suivants.

Art. 13

Emolument les commun SECTION 3 Service de Le Parlement fixe, par voie de décret, les émoluments à prélever par es pour leurs activités liées au contrôle des habitants. : Etablissement et séjour des personnes étrangères la population

Art. 14

Le Service de la population est l'autorité compétente pour les affaires touchant à la police des étrangers.

Art. 15 Communes l'accompl 2 Elles p populatio 3 Elles e a) elles leur dépa b) elles appliquée 4 Avant q d'autoris Service d Obligatio communiqu

Les communes appuient le Service de la population dans issement de ses tâches. rocèdent aux contrôles nécessaires et informent le Service de la n de tout événement pertinent. xercent en particulier les tâches suivantes : veillent à ce que les personnes étrangères déclarent leur arrivée et rt; veillent à ce que les décisions du Service de la population soient s. ue le Service de la population ne statue dans une procédure ation, il demande le préavis de la commune. Celui-ci ne lie pas le e la population. n de er

Art. 16

Sur requête du Service de la population, l'autorité compétente en matière d'exécution des peines et mesures l'informe préalablement de la date à laquelle une personne étrangère privée de liberté sera libérée.

Celui qui loge une personne étrangère à titre lucratif doit spontanément la déclarer au préposé communal.

Art. 17

Renvoi Pour le surplus, les articles 6 à 13 s'appliquent par analogie.

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CHAPITRE III : Plate-forme cantonale d'échange de données

SECTION 1 : Plate-forme cantonale d'échange de données personnelles

Art. 18 Principe données u 2 Elle es qui en fo 3 La plat données d 4 Elle se 5 Le Serv SECTION

Une plate-forme informatique est instaurée afin de gérer les tilisées par les administrations publiques. t composée du registre cantonal des habitants et d'autres registres nt partie, désignés par le Gouvernement par voie d'ordonnance. e-forme permet aux administrations publiques d'avoir accès aux es registres par le biais d'interfaces. rt en particulier à transmettre des données à la Confédération. ice de l'informatique est chargé d'exploiter la plate-forme. : Registre cantonal des habitants

Art. 19 Principe 2 Il cont étrangère

Un registre cantonal des habitants est créé. ient des données concernant toutes les personnes, suisses et s, établies ou séjournant sur le territoire cantonal.

Art. 20 Exhaustivité

Les données du registre doivent être actuelles, exactes et complètes.

Les autorités compétentes veillent à ce qu'elles soient à jour.

Art. 21

Données saisies Le registre cantonal des habitants contient : article 6 a) les données visées à l' LHR;

  1. les données suivantes :

. nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle-ci;

. nom et prénom de l'époux ou du partenaire enregistré;

. date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux-ci;

. nom et prénom des enfants;

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.7) l'existence d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d'inaptitude en cours ou de toute autre curatelle communiquée par l'autorité de protection. Transmission et mise à jour des données

  1. par l'office de l'état civil

Art. 22

Lorsqu'il procède à une inscription dans un registre de l'état civil, l'office de l'état civil communique au Service de la population le numéro AVS ainsi que tous les faits d'état civil concernant des personnes mentionnées à article 19 l' b) co , alinéa 2. par les mmunes

Art. 23

Les communes transmettent gratuitement et régulièrement au Service article 21 de la population l'ensemble des données mentionnées à l' , à article 22 l'exception de celles visées à l' séjournant sur leur territoire, p , portant sur les personnes établies ou ar le biais de leur registre communal des habitants.

  1. par les services de l'administration cantonale et d'autres organes

Art. 24

Lorsque les administrations publiques ont connaissance de la modification d'une donnée, elles la communiquent au Service de la population; celui-ci en avise la commune de la personne concernée. Accès aux données par procédure d'appel

  1. Données usuelles

Art. 25

Les services de l'administration cantonale disposent, par procédure d'appel, d'un accès électronique aux données suivantes : art. 6 a) nom officiel et autres noms enregistrés à l'état civil ( , lettre e, LHR); art. 6 b) prénoms ( c) adresse e , lettre f, LHR); t adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement art. 6 et le lieu ( , lettre g, LHR); art. 6 d) date de naissance et lieu de naissance ( , lettre h, LHR); art. 6 e) lieu d'origine, si la personne est de nationalité suisse ( , lettre i, LHR); art. 6 f) sexe ( , lettre j, LHR); art. 6 g) état civil ( , lettre k, LHR); art. 6 h) nationalité ( , lettre m, LHR); art. 6 i) établissement ou séjour dans la commune ( , lettre o, LHR); art. 6 j) commune d'établissement ou commune de séjour ( , lettre p, LHR); art. 6 k) date de décès ( 2 Le Gouvernement données mentionnée publics ou privés par l'Etat ou les l'accomplissement , lettre u, LHR). peut attribuer, par voie d'ordonnance, un accès aux s à l'alinéa 1 en faveur de personnes ou d'organes qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées communes, pour autant qu'ils en aient besoin dans de celles-ci.

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  1. Données sensibles

Art. 26

Le Service des contributions dispose d'un accès électronique aux données relatives à l'appartenance à une communauté religieuse reconnue art. 6 des personnes assujetties à l'impôt ( , lettre l, LHR).

Art. 27

c) Numéro AVS Les services de l'administration cantonale, les personnes ou organes article 25 qui se sont vu attribuer un accès au sens de l' communes peuvent avoir connaissance du numéro A systématiquement pour l'accomplissement de leur , alinéa 2, ainsi que les VS et l'utiliser s tâches légales.

  1. Accès défini par le Gouvernement

Art. 28

Le Gouvernement peut définir, par voie d'ordonnance, dans quelle mesure un service de l'administration cantonale ou une personne ou un article 25 organe qui s'est vu attribuer un accès au sens de l' , alinéa 2, dispose d'un accès électronique à certaines données.

Un tel accès ne peut être prévu qu'aux conditions cumulatives suivantes :

  1. la personne, le service ou l'organe a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance d'une donnée inscrite au registre cantonal des habitants qui n'est pas mentionnée à article 25 l' b) se c) bu Te re co su , alinéa 1; la personne et les collaborateurs du service ou de l'organe sont soumis au cret professionnel ou de fonction; la transmission de la donnée en cause est proportionnée par rapport au t recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant. nue du gistre, ordination et rveillance

Art. 29

Le Service de la population est responsable de la tenue du registre cantonal des habitants.

Il exerce en outre les tâches suivantes :

  1. il coordonne et applique les mesures d'harmonisation et procède aux contrôles de qualité s'y rapportant;
  2. il livre les données requises à la Confédération;
  3. il exerce la surveillance sur les communes dans le cadre du contrôle de l'établissement et du séjour;
  4. il édicte les directives nécessaires. Numéro de logement

Art. 30

Les communes veillent à l'attribution d'un numéro de logement conformément aux directives de la Confédération.

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article 25 2 Les services industriels, les organes visés à l' bailleurs et les propriétaires ainsi que tout autr cantonal tenant des registres mettent gratuitement communes les données dont celles-ci ont besoin pou , alinéa 2, les e service communal ou à la disposition des r déterminer et mettre à jour les numéros de logement.

Les personnes chargées de la numérotation des logements ont accès aux locaux communs des immeubles.

CHAPITRE IV : Disposition pénale

Art. 31

Sous réserve du droit fédéral, les infractions à la présente loi ou à ses dispositions d'application sont passibles d'une amende.

CHAPITRE V : Dispositions finales

Art. 32 Exécution nécessaire 2 Il peut a) la proc b) les tâc c) les piè d) l'échan e) les pro registre c f) les mod g) les mod 3 Les disp données so organisati

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions s à l'exécution de la présente loi. notamment édicter des dispositions concernant : édure et les modalités de l'enregistrement des habitants; hes des communes; ces devant être remises au préposé communal; ge de données en cas de déménagement; grammes informatiques devant être utilisés pour la tenue du ommunal des habitants; alités techniques du transfert des données; alités de la tenue et de la mise à jour du numéro de logement. ositions régissant la sécurité de l'information et la protection des nt mises en œuvre par des mesures techniques et onnelles appropriées.

Art. 33

Abrogation citoyens su et le séjou La loi du 9 novembre 1978 sur l'établissement et le séjour des isses et le décret du 6 décembre 1978 concernant l'établissement r des citoyens suisses sont abrogés.

Art. 34

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

Art. 35

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 18 février 2009 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Wermeille Le secrétaire : Jean-Claude Montavon