Lexipedia

142.111

Ordonnance concernant le contrôle des habitants

Préambule

Ordonnance

concernant le contrôle des habitants

du 19 janvier 2010

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 25, alinéa 2, 28 et 32 de la loi du 18 février 2009 concernant le

contrôle des habitants1),

arrête :

Tâches des

communes

personnelles et registre cantonal des habitants

Accès à des

données

particulières

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

But œuvr loi" La présente ordonnance a pour but de régler la mise en e de la loi concernant le contrôle des habitants (dénommée ci-après : "la ).

Art. 2

Terminologie personnes s'a CHAPITRE II : Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Etablissement et séjour des citoyens suisses Obligation d'annoncer l'arrivée

Art. 3

L'obligation d'annoncer l'arrivée (art. 6 de la loi) incombe également à art. 2 une personne vivant dans un ménage collectif ( l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de r 2 L'annonce doit être faite dans les 14 jours 3 A la demande de l'intéressé, le préposé comm , lettre abis, et 9 de egistres2)). qui suivent l'arrivée. unal peut prolonger ce délai. Personne chargée de l'annonce

Art. 4

Les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé communal.

La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui.

.111

Art. 5

Attestation la loi dans une attestat Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de le registre communal des habitants, le préposé communal délivre ion d'établissement, spécifiant notamment qu'un document a été article 9 déposé conformément à l' , alinéa 1, de la loi, ou une attestation de séjour. Fin de l'établissement ou du séjour

Art. 6

Au moment où l'établissement ou le séjour prend fin, l'intéressé est tenu d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination. article 9 2 Le document déposé conformément à l' de la loi est restitué à l'intéressé. Echange de données en cas de déménage- ment

Art. 7

En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un autre canton, la commune de départ annonce d'office le changement à la article 21 commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l' de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'orga , lettre a, ne compétent de la commune d'arrivée.

En cas de déménagement dans une autre commune du Canton, la article 21 transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l' la loi; la transmission se fait par le biais de la plate-forme de cantonale d'échange de données personnelles.

CHAPITRE III : Etablissement et séjour des personnes étrangères

Art. 8

Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent à temps les demandes de prolongation d'autorisations. article 15 2 L' de la loi est réservé pour le surplus.

Art. 9

Renvoi suisses Les dispositions relatives à l'établissement et au séjour des citoyens s'appliquent pour le surplus.

.111

CHAPITRE IV : Plate-forme cantonale d'échange de données

Art. 10

L'annexe à la présente ordonnance règle :

  1. l'accès aux données usuelles en faveur des personnes ou organes publics article 25 ou privés extérieurs à l'administration cantonale, au sens de l' , alinéa 2, de la loi; article 28 b) l'accès à des données particulières au sens de l' de la loi. Solutions informatiques utilisées par les communes

Art. 11

Les communes se dotent d'une solution informatique permettant la gestion électronique des données relatives aux habitants.

La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques édictés par le département auquel est rattaché le Service de l'informatique; article 21 elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l' de la loi.

Les communes qui, en raison de leur taille ou pour un autre motif justifié, souhaitent renoncer à se doter d'une solution informatique propre, peuvent, avec l'accord du Service de l'informatique, gérer les données relatives à leurs habitants par le biais d'une connexion sécurisée à la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles. Transfert des données

Art. 12

Le transfert des données des communes relatives à leurs habitants art. 23 ( 2 3 d C C d de la loi) se fait uniquement par le biais de la plate-forme SEDEX. Celui-ci intervient au moins une fois par jour ouvré. Le Service de la population peut ordonner des simulations de transfert de onnées ou la répétition du transfert définitif des données. HAPITRE V : Dispositions finales et transitoires onservation es données

Art. 13

Les communes assurent la conservation des données relatives à leurs habitants qu'elles détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

.111

Art. 14

Abrogation a) l'ordonn des étrange b) l'ordonn Sont abrogées : ance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement rs; ance du 6 décembre 1978 concernant la déclaration du départ des étrangers;

  1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la garantie exigée des étrangers;
  2. l'ordonnance du 9 juillet 1985 fixant les compétences et la procédure en matière d'asile. Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010. Delémont, le 19 janvier 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod

.111

Annexe3) L'accès des services aux données du registre cantonal des habitants au sens de article 10 l' 1. ca Do de l'ordonnance est réglé comme suit : Organes de l'administration ntonale jurassienne nnées au sens de l'art. art. 25 6 LHR auxquelles l' al. 1, de la loi co le contrôle des hab ne confère pas un a , ncernant itants ccès usuel Attributs cantonaux au sens art. 21 de l' conce habit 1.5)  En 1, 2  Eco 2. Co 3.5) 4. Se 5.5) 6. Of 7. Au l'adu 8.4)  En  Age 9. Of 10. O 11.5) Porre 12. P 13. S comme 14. S 15. S 16. S 17.5) 18. S secon , lettre b, de la loi rnant le contrôle des ants Service de l'économie et de l'emploi général n, q, r, s  Surveillance et régulation c, n, q, r, s nomie c, q, r, s ntrôle des finances q, r, s 1, 2, 3, 4 Affaires communales t rvice des contributions b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 Service de l'économie rurale b, q, r, s fice de l'environnement 1, 2, 3, 4 torité de protection de l'enfant et de lte n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 Service juridique général n, q, r 1, 5 nt de probation b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 fice de la culture c ffice des véhicules n, q, r, s 2, 5 Offices des poursuites et faillites ntruy, Saignelégier, Delémont c, d, q, r, s 1, 2, 4, 5 olice cantonale b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 ervice du registre foncier et du rce n, q, r 1, 2, 3, 5 ervice de l'action sociale b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 ervice du développement territorial c, d, q, r ecrétariat de la Chancellerie d'Etat t Service de l'enseignement b, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 ervice de la formation des niveaux daire II et tertiaire b, c, d, n, q, r 1, 2, 3, 4

.111

. Service de la population b, c, d, n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5

. Service de la santé publique q, r 1, 3

. Service des ressources humaines n, r, s 1, 3

.6) Service de la consommation et des affaires vétérinaires n, q, r, s 1, 2, 5

. Autres organes de l'administration cantonale jurassienne Données au sens de l'art. art. 25 6 LHR auxquelles l' al. 1, de la loi co le contrôle des hab ne confère pas un a , ncernant itants ccès usuel Attributs cantonaux au art. 21 sens de l' de la loi contrôle d 1. Tribuna 2. Tribuna 3.5) Minis 4. Tribuna 3. Entités cantonale Données au , lettre b, concernant le es habitants l cantonal n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5 l de première instance n, q, r, s, t 1, 2, 3, 4, 5 tère public b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 l des mineurs c, d, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 hors de l'administration jurassienne sens de l'art. art. 25 6 LHR auxquelles l' al. 1, de la loi co le contrôle des hab ne confère pas un a , ncernant itants ccès usuel Attributs cantonaux au art. 21 sens de l' de la loi contrôle d 1. Caisse 2. Etablis immobilièr 3. Jura.ac 4. Service 5.6) Polic 6.6) Regis tumeurs q, 7.7) Hôpit 8.7) Pro S , lettre b, concernant le es habitants de compensation de la RCJU b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 sement cantonal d'assurance e et de prévention c, d, q, r, s cueil c, d, n, q, r, s 2, 4 s sociaux régionaux de la RCJU b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 es communales ou intercommunales b, c, d, n, q, r, s 1, 2, 3, 4, 5 tre neuchâtelois et jurassien des r, s 1 al du Jura b, n, q, r, s 1, 5 enectute Arc jurassien art. 25 Ces entités ont également accès aux données usuelles au sens de l' , al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants Légende article 6 1. Selon l' b. numéro a de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres : ttribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune;

.111

  1. identificateur de bâtiment selon le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l’office;
  2. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et type de ménage;
  3. type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;
  4. en cas d’arrivée : date, commune ou Etat de provenance;
  5. en cas de départ : date, commune ou Etat de destination;
  6. en cas de déménagement dans la commune : date;
  7. droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal. article 21 2. Selon l' 1. nom et p 2. nom et p 3. date du 4. nom et p 5. curatell par l'autor 1) RSJU 142 2) RS 431.0 3) Nouvelle 1er janvier 4) Nouvelle , lettre b, de la loi cantonale concernant le contrôle des habitants : rénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle-ci; rénom de l'époux ou du partenaire enregistré; mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux-ci; rénom des enfants; e de portée générale, mandat pour cause d'inaptitude en cours ou toute curatelle communiquée ité de protection. .11 21 teneur de l'annexe selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2013, en vigueur depuis le 2014 teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017