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Loi d'application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers

Préambule

Loi

d'application des mesures de contrainte en matière de droit

des étrangers

du 20 mai 1998

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 70 et 73 à 81 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr)1),3)

vu les articles 9 et 10 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2),3)

arrête :

Champ

d'application

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente loi désigne les autorités compétentes et règle la procédure applicable aux mesures de contrainte en matière de droit des étrangers.

Sont considérées comme mesures de contrainte en matière de droit des étrangers celles prévues par la législation fédérale, en particulier :

  1. la fouille de personnes et la perquisition de locaux;
  2. la rétention;
  3. l'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée;
  4. la détention en phase préparatoire;
  5. la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion;
  6. la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non- collaboration à l'obtention des documents de voyage;
  7. la détention pour insoumission.7)

Art. 2 Procédure de procédu Terminolog femmes et

La procédure est régie par le droit fédéral et la présente loi. Le Code re administrative4) est applicable à titre subsidiaire. ie 2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux aux hommes.

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Proportionnalité, subsidiarité

Art. 3

Les autorités compétentes pour prononcer ou faire exécuter des mesures de contrainte veillent au respect des principes de l'activité administrative, notamment à une application stricte du principe de proportionnalité et du principe de subsidiarité. Concours de la force publique

Art. 3a

Afin d'exécuter les décisions fondées sur la présente loi, l'autorité compétente peut requérir le concours de la force publique, dans le respect du principe de la proportionnalité.

Art. 4 Interprète qu'elle com 2 Lors de s CHAPITRE PR

La personne en cause est informée rapidement dans une langue prend de toute décision prise en application de la présente loi. on audition par le juge, un interprète est désigné en cas de besoin. EMIERBIS : Rétention9)

Art. 4a

Le Service de la population est l'autorité compétente pour ordonner article 73 la rétention au sens de l' 2 Le juge administratif es de la loi fédérale sur les étrangers1). t compétent pour statuer sur la requête prévue à article 73 l' 3 , alinéa 5, de la loi fédérale sur les étrangers1). La décision du juge administratif est sujette à recours conformément à article 14 l' CH SE APITRE II : La détention CTION 1 : Principe et procédure

Art. 5 Conditions énumérées d 2 Si ces co 3 La person

Les conditions permettant la mise ou le maintien en détention sont e manière exhaustive par le droit fédéral. nditions ne sont pas remplies, la détention ne peut être prononcée. ne est libérée dès que ces conditions ne sont plus remplies.

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Art. 6 Défense d'office en cause; pour le Code de procédure 2 Un défenseur d'

En cas de besoin, l'autorité procure d'office un avocat à la personne surplus sont applicables par analogie les dispositions du pénale5). office est notamment désigné à la personne en cause lorsque :

  1. elle est impliquée dans une procédure de prolongation de la détention, ou lorsque la détention a duré plus de trois mois;
  2. sa situation présente des difficultés particulières en fait ou en droit;
  3. elle n'est pas en mesure d'assurer sa propre défense en raison de son inexpérience, de son état de santé ou pour d'autres motifs pertinents.

Art. 7

Assistance œuvre d'ent La personne en cause peut se faire assister par un représentant d'une raide. Décision de détention

Art. 8

Le Service de la population est l'autorité compétente pour ordonner la mise en détention au sens des articles 75 à 78 de la loi fédérale sur les étrangers1).7)

La détention n'est ordonnée que s'il n'existe pas d'autres moyens permettant d'assurer l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

Le Service de la population communique dans les 24 heures au juge administratif toute décision de mise ou de maintien en détention.7) Contrôle judiciaire

Art. 9

Le juge administratif contrôle notamment la légalité et l'adéquation de la détention et les conditions de celle-ci.

Avant de rendre sa décision, le juge administratif procède à l'audition de la personne en cause et d'un représentant du Service de la population11).

Art. 10 Procédure légalité e

Le juge administratif entend la personne en cause et examine la t l'adéquation de la détention au plus tard dans les 96 heures qui art. 80 suivent le début de celle-ci ( 2 Ce délai n'est pas suspendu 3 Le jugement est communiqué, plus tard dans les 5 jours dès LEtr).7) les dimanches et les jours fériés.7) en outre, par écrit à la personne en cause, au son prononcé oral.

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Prolongation de la détention

Art. 11

S'il se justifie de prolonger la détention conformément à la législation fédérale, le Service de la population demande l'accord du juge administratif. La requête doit lui parvenir au plus tard 96 heures avant l'expiration de la période de détention.7)

Le juge administratif rend sa décision au plus tard dans les 96 heures après avoir procédé à l'audition de la personne en cause et d'un représentant du Service de la population. Levée de détention

Art. 12

L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de article 80 détention aux conditions de l' étrangers1). Le juge administr , alinéa 5, de la loi fédérale sur les atif se prononce dans un délai de 8 jours ouvrables.7)

En cours de détention, le Service de la population peut examiner d'office et en tout temps si les conditions permettant la mise ou le maintien en détention sont toujours remplies.

Art. 13

Autorité de recours

Art. 14

La décision du juge administratif peut faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour administrative dans les 10 jours dès la notification du jugement écrit.7)

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

SECTION 2 : Modalités d'exécution

Art. 15 Principes intégrité religieuse 2 Il a le

Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son physique et psychique, de sa sphère privée et de ses convictions s. droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations avec le monde extérieur.

Dans la mesure du possible, le détenu doit pouvoir s'occuper de manière appropriée; il a droit à une promenade quotidienne à l'air libre.

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de détail de l'exécution.

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Art. 16 Lieu de détention détenu soit en con purgeant une peine 2 A défaut d'établ établissement de d un autre canton. D semaine. Au-delà d approprié, à défau 3 Les détenus se m

La détention a lieu dans des locaux adéquats. Il faut éviter que le tact avec des personnes en détention préventive ou .7) issements spécialisés, la détention a lieu dans un étention du Canton ou dans un tel établissement sis dans ans tous les cas, cette détention ne peut durer plus d'une e cette durée, le détenu est placé dans un établissement t de quoi il sera libéré.7) ontrant particulièrement dangereux peuvent être incarcérés. Information du détenu

Art. 17

A son arrivée dans l'établissement, le détenu est informé dans une langue qu'il comprend sur les conditions de sa détention, le règlement de l'établissement spécifique aux mesures de contrainte et les droits dont il est titulaire ou les devoirs qui lui sont imposés.

Il lui est également indiqué qu'il a le droit de demander que l'on prévienne art. 81 une personne ou une institution de son choix se trouvant en Suisse ( , al. 1, LEtr).7)

Art. 18

Exécution détention, CHAPITRE I Le Service de la population procède à l'exécution des décisions de au besoin avec le concours de la police cantonale. II : La fouille de personnes et la perquisition de locaux Autorités compétentes pour les décisions

  1. de fouille

Art. 19

Le Service de la population est l'autorité compétente pour soumettre à la fouille un étranger et saisir les biens qu'il transporte aux article 70 conditions de l' 2 Si le requéran un logement priv logement collect , alinéa 1, de la loi fédérale sur les étrangers1). t d'asile est hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans é ou collectif, le directeur du centre, le responsable du if et le Service de la population peuvent décider la fouille de article 9 sa personne ou de ses biens aux conditions de l' l'asile2). Ils peuvent également saisir et confi de la loi fédérale sur squer des documents article 10 conformément à l' b) de perquisitio de cette loi. n 3 Le juge administratif est l'autorité compétente pour ordonner la perquisition article 70 aux conditions de l' , alinéa 2, de la loi fédérale sur les étrangers1).

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Art. 20 Ordonnance écrit à l'i 2 Elle n'es administrat 3 Le recour 4 La décisi

L'ordonnance de fouille ou de perquisition est communiquée par ntéressé par la police cantonale. t pas sujette à opposition mais à recours auprès du juge if dans un délai de 10 jours.7) s n'a pas d'effet suspensif. on du juge administratif est sujette à recours conformément à article 14 l'

Art. 21

Exécution personnes La police cantonale est seule habilitée à procéder à des fouilles de ou à des perquisitions de locaux ordonnées par les autorités article 19 mentionnées à l' 2 La fouille ne CHAPITRE IV : L' pénétrer dans un peut être effectuée que par une personne de même sexe. assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de e région déterminée7)

Art. 22 Compétence à un étrang

Le Service de la population est l'autorité compétente pour enjoindre er de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas article 74 pénétrer dans une région déterminée aux conditions de l' de la loi fédérale sur les étrangers1).7)

La personne en cause peut demander au Service de la population de procéder à un réexamen de sa décision. Opposition, recours

Art. 23

La décision du Service de la population est sujette à recours auprès du juge administratif sans opposition préalable.7)

Le délai de recours est de 10 jours.

Le recours n'a pas d'effet suspensif.

La décision du juge administratif est sujette à recours conformément à article 14 l'

CHAPITRE V : Frais de procédure

Art. 24

Gratuité applicati CHAPITRE Référendu facultati Il n'est perçu ni émolument ni débours pour les décisions rendues en on de la présente loi. VI : Dispositions finales m f

Art. 25

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 26

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 20 mai 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon