Objet régime en mat Droits détenu a) Dro La présente ordonnance détermine le lieu et le de la détention applicable à titre de mesure de contrainte ière de droit des étrangers.3) et devoirs des s its
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Ordonnance concernant la détention en matière de droit des étrangers
Préambule
Ordonnance
concernant la détention en matière de droit des
étrangers
du 24 août 1999
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 15 vu l’ contr arrêt CHAPI
, alinéa 4, de la loi d’application des mesures de ainte en matière de droit des étrangers du 20 mai 19981), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
Entretien avec l'agent
de détention
Art. 1
Art. 2
Les détenus ont droit à un traitement correct et respectueux de leur personne.
Leurs droits ne sont limités que dans la mesure imposée par le but de la détention, la bonne marche de l’établissement et les exigences de la vie en communauté.
Les restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi.
Art. 3 b) Devoirs présente or 2 Ils doive donnés par disciplinai 3 Ils sont provoquent, dégâts ou d l’indemnité
Les détenus doivent observer les dispositions de la donnance. nt se conformer aux ordres généraux ou particuliers l'agent de détention. Ils sont soumis au régime re prévu par la présente ordonnance.3) responsables du dommage causé à l’Etat lorsqu’ils intentionnellement ou par négligence grave, des es mesures entraînant des frais. Le montant de due peut être prélevé sur le compte personnel du détenu.
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- Dérogations en faveur des mineurs
Art. 4
Lors de l’application de la présente ordonnance, l'agent de détention6) tient compte du jeune âge du détenu. Il peut à cet effet, après avoir consulté le Service de la population5), y déroger en faveur des détenus mineurs.
CHAPITRE II : Lieu d’exécution de la détention
Art. 54
Etablissement CHAPITRE III : SECTION 1 : Ac ) Régime de détention cueil des détenus
Art. 6
Communications communiquent à décisions conce du régime de dé Le Service de la population ainsi que le juge administratif l'agent de détention de l’établissement leurs rnant la détention et les éventuelles particularités tention applicables au détenu.
Art. 7 Formalités d’entrée registre d’écrou, av incarcération, de la 2 Si le nouvel arriv doutes quant à son a l’assistance d’un mé 3 Un entretien d’ent
Tout nouvel arrivant à l’établissement est inscrit dans le ec mention de son identité, du motif de son date et de l’heure d’entrée. ant est malade ou blessé ou s’il existe des ptitude à supporter son incarcération, decin est requise. rée a lieu avec l'agent de détention de l’établissement.
Art. 8 Information ordonnance. 2 En outre, renseignemen maternelle o devoirs les l’établissem
Chaque détenu doit pouvoir consulter la présente Il en reçoit sur demande un exemplaire. chaque détenu reçoit à son arrivée une feuille de ts, dans la mesure du possible dans sa langue u dans une langue qu’il connaît, indiquant ses droits et plus importants et le fonctionnement de ent.
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La feuille de renseignements contient notamment les indications suivantes :
- le droit du détenu à demander l’assistance d’un avocat d’office ou d’un représentant d’une œuvre d’entraide;
- le droit du détenu d’avertir la personne de son choix ainsi que son mandataire;
- le droit du détenu à faire appel à un aumônier de prison ou à un visiteur de détenus. Contrôle d’entrée et effets personnels
Art. 9
A son arrivée, chaque détenu fait l’objet d’un contrôle concernant ses effets et comprenant, en règle générale, une article 22 fouille; l’ 2 Le détenu L'agent de substances et ceux qui 3 Les médic sont admini 4 L’argent disposer. S , alinéas 2 et 3, est applicable. dispose en principe de ses affaires personnelles. détention séquestre les objets dangereux et les interdites, les objets qui peuvent servir à une évasion sont de nature à perturber l’ordre intérieur. aments en la possession du détenu lui sont retirés; ils strés sur ordre médical. est déposé contre quittance. Le détenu peut en ur demande, il est informé de la situation de son compte. Inventaire et restitution
Art. 10
Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire. L’inventaire doit être signé par le détenu qui en reçoit un double contresigné.
Les effets retirés ou séquestrés sont rendus contre quittance lors de la mise en liberté.
L'agent de détention peut ordonner la confiscation des objets séquestrés ainsi que leur destruction. Le cas échéant, le Service de la population est avisé.
SECTION 2 : Service intérieur et travail
Art. 11 Cellule communes
Les détenus peuvent être placés dans des cellules .
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Chaque détenu est responsable de l’ordre et de la propreté dans sa cellule. Il est responsable des dégâts causés au mobilier et aux article 3 installations, conformément à l’ , alinéa 3, de la présente ordonnance.
Art. 12 Habillement 2 Ceux qui n suffisante e
Les détenus portent leurs propres habits. e possèdent pas de linge de corps en quantité n sont pourvus sur demande.
Art. 13
Tranquillité tranquillité Les détenus ne doivent pas perturber le repos et la dans l’établissement. Occupation
- Principe
Art. 14
Les détenus peuvent se procurer eux-mêmes un travail, dans les limites compatibles avec la bonne marche de l’établissement.
A l’exception du service intérieur, les détenus ne peuvent être astreints au travail.
Art. 15
b) Rémunération salaire y relati Pour leurs travaux, les détenus ont droit à l’intégralité du f.
Art. 16
Viatique n’ayant p journalie des norme Pendant son séjour dans l’établissement, le détenu as de travail rémunéré reçoit en compte un montant r, en couverture de ses menus frais, calculé sur la base s d'assistance cantonales.
Art. 17 Repas 2 Ils Alimen partic
Les détenus reçoivent trois repas par jour. ne peuvent pas se faire livrer des repas de l’extérieur. tation ulière
Art. 18
Une nourriture particulière est servie, sur demande, notamment :
- aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale, d’un régime alimentaire spécial;
- aux détenus qui, selon leurs convictions religieuses, observent certaines règles alimentaires.
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Art. 19
Achats privés Les achats à l’extérieur sont réglés par l'agent de détention. Médicaments, alcool, stupéfiants
Art. 20
La consommation et la détention de médicaments non prescrits, de boissons alcooliques, de stupéfiants ainsi que d’autres substances ayant des effets analogues sont interdites.
Les médicaments prescrits par le médecin sont administrés sous contrôle.
Les dispositions du présent règlement concernant la séquestration et la confiscation demeurent réservées.
Art. 21 Hygiène l’hygièn 2 Il doi
Chaque détenu est tenu de respecter les règles de e et de faire chaque jour sa toilette. t utiliser les douches mises à sa disposition.
Art. 22 Contrôles, fouilles cellules peuvent êtr 2 Les fouilles corpo du même sexe, dans u 3 L'agent de détenti analyse d’urine ou u consommation de drog
Les détenus ainsi que leurs effets personnels et leurs e fouillés. relles doivent être exécutées par une personne n local séparé. on de l’établissement peut ordonner une n test d’haleine en cas de soupçon de ues ou d’alcool.
Art. 23 Mesures spéciales de détention à l’e élevé d’évasion ou lésions corporelle
Des mesures spéciales peuvent être prises par l'agent ncontre de détenus qui présentent un risque que l’on soupçonne de vouloir commettre des s, se blesser intentionnellement ou endommager des objets.
Est notamment considéré comme mesure spéciale le retrait d’objets utilitaires et d’objets faisant partie des installations.
Les mesures sont appliquées aussi longtemps qu’il est nécessaire.
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SECTION 3 : Santé
Art. 24
Promenade promenade Service mé a) En géné Les détenus effectuent en principe chaque jour une en plein air d’une heure au moins. dical ral
Art. 25
Les détenus malades ou blessés ont droit à une assistance médicale.
Le médecin de l’établissement (ci-après : "le médecin") intervient à la demande du détenu; si les circonstances l’exigent, le médecin est appelé d’office.
Les détenus qui désirent une consultation médicale s’annoncent au personnel de service qui contacte le médecin. Dans les cas urgents, le médecin et la direction sont avisés immédiatement.
Art. 26 b) Cas particuliers 2 Les détenus qui do affection physique o médecin et avec l’ac établissement hospit peut ordonner lui-mê population en est in 3 Des soins dentaire
Le médecin peut faire appel à des spécialistes. ivent être hospitalisés en raison d’une u psychique sont transférés, sur ordre du cord du Service de la population, dans un alier. En cas d’urgence, l'agent de détention me l’hospitalisation; le Service de la formé. s ne sont dispensés qu’en cas d’urgence.
Art. 27
c) Frais l’Etat lo de les co les prend SECTION 4 Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supportés par rsque les moyens personnels du détenu ne permettent pas uvrir ou lorsqu'aucune assurance ni aucune institution ne en charge. : Assistance sociale et spirituelle
Art. 28 Assistance sociale
Le Service de la population assure et organise le service social des détenus.
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L'organisme mandaté par lui a notamment pour tâches d’aider les détenus en ce qui concerne les problèmes relatifs à leur situation personnelle, matérielle et familiale ainsi que, le cas échéant, de régler les relations des détenus avec les autorités et avec les tiers. Assistance spirituelle
- Aumônier
Art. 29
Chaque détenu peut faire appel à l’aide d’un aumônier de prison.
L’aumônier peut rendre visite aux détenus; il peut s’entretenir avec les détenus sans être surveillé.
Art. 30
b) Autres personnes aumônier n’est désig religion ou un visit réglementation des v Les membres d’une confession pour laquelle aucun né peuvent recevoir un représentant de leur eur de détenus dans le cadre de la isites.
Art. 31
c) Restrictions Les visites des aumôniers et des personnes visées à article 30 l’ de SE peuvent être limitées ou suspendues pour des raisons sécurité. CTION 5 : Loisirs
Art. 32
Loisirs en commun partie de leur tem consignés en cellu Durant la journée, les détenus peuvent passer la majeure ps ensemble. Toutefois, ils peuvent être le si des raisons de sécurité le commandent.
Art. 33
Lecture et s’abo Les détenus peuvent, à leurs frais, commander des livres nner à des journaux ou à des revues.
Art. 34 Appareils appareils l'établiss télévision 2 La déten réglées de
Les détenus peuvent utiliser dès le premier jour les de télévision et de radio dans la mesure où ement en dispose. La détention d’appareils personnels de et de radio exige l’autorisation de l'agent de détention. tion et l’utilisation d’autres appareils et instruments sont cas en cas par l'agent de détention.
Art. 35
Restrictions raisons d’ord Les loisirs peuvent être restreints ou supprimés pour des re ou de sécurité.
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SECTION 6 : Relations avec l’extérieur
Art. 36 Principes ordonnance ou des paq
Les détenus peuvent, dans les limites de la présente , recevoir des visites et envoyer et recevoir des lettres uets; en cas de nécessité, ils peuvent utiliser le téléphone.
Le contenu des communications téléphoniques et des conversations qui ont lieu lors d’une visite n’est en principe pas contrôlé.
Art. 37 Restrictions être restrein sécurité. Si informé que c 2 Pour des ra paquets peut
Les visites et les autres contacts avec l’extérieur peuvent ts ou supprimés pour des raisons d’ordre ou de un colis n’est pas remis au détenu, l’expéditeur est elui-là est à sa disposition. isons de sécurité, le contenu des enveloppes et des être contrôlé. Autorités et défenseurs
Art. 38
La correspondance et les communications téléphoniques avec les autorités suisses et les défenseurs ne sont pas contrôlées. Visites
- Principes
Art. 39
Les détenus peuvent recevoir des visites au moins une fois par semaine.
Les visites se déroulent selon un horaire spécialement convenu avec l'agent de détention.
Art. 40 b) Modalités doit pas dépa 2 Les visiteu détention; su indiquer le m 3 La remise d l'autorisatio 4 Pour des ra condition que
En règle générale, le nombre de visiteurs, par détenu, ne sser deux personnes. rs doivent se conformer aux instructions de l'agent de r demande, ils doivent justifier de leur identité et otif de leur visite. 'objets lors des visites ne peut se faire qu'avec n de l'agent de détention. isons de sécurité, la visite peut être soumise à la le visiteur accepte de se laisser fouiller.
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Art. 41
Paquets détenu q Les objets contenus dans les paquets ne sont remis au ue dans la mesure où leur possession est autorisée.
Art. 42 Téléphone Les modali 2 Les frai sont à la
En cas de nécessité, le détenu a accès au téléphone. tés y relatives sont fixées par l'agent de détention. s liés à l'utilisation du téléphone à des fins personnelles charge du détenu.
Art. 43
Argent l'argen quittan SECTION Les visiteurs peuvent remettre à l'agent de détention de t liquide pour les détenus. L'argent est remis contre ce. 7 : Dispositions disciplinaires
Art. 44 Infractions présente ord qui n'observ fonctionneme disciplinair
Tout détenu qui contrevient aux dispositions de la onnance ou aux instructions de l'agent de détention, e pas les ordres du personnel ou qui entrave le bon nt de l'établissement est passible d'une sanction e. La complicité et l'instigation sont également punissables.
Peuvent notamment entraîner une sanction :
- l'évasion et la tentative d'évasion;
- la consommation et la détention de drogues, d'alcool et d'autres substances ayant des effets analogues;
- l'acquisition et la détention d'armes ou d'objets dangereux;
- les contacts interdits avec des personnes extérieures à l'établissement ou avec d'autres détenus;
- tout acte qui constitue une infractions pénale. Sanctions disciplinaires
Art. 45
Les sanctions disciplinaires sont :
- l'imposition de restrictions;
- les arrêts en cellule forte.
Peuvent être infligées comme restrictions l'interdiction d'effectuer des achats, l'interdiction ou la diminution des relations avec l'extérieur, à l'exception de celles avec les autorités et les défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs, de tabac et de télévision. Les restrictions doivent être proportionnelles à la gravité de l'infraction.
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Aucune restriction ne peut être apportée à l'assistance médicale, sociale et spirituelle et à la correspondance.
Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
En général, la sanction disciplinaire est précédée d'un avertissement.
La responsabilité civile et pénale est réservée. Compétence et procédure
Art. 46
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Service de la population.
Les sanctions disciplinaires sont prises après audition du détenu. Les arrêts en cellule forte sont notifiés par écrit; les restrictions article 45 prévues à l' , alinéa 1, lettre a, sont communiquées oralement.
SECTION 8 : Protection juridique
Art. 47
Le détenu a le droit de s'entretenir avec l'agent de détention. L'entretien sollicité, oralement ou par écrit, doit avoir lieu dans un bref délai.
Art. 48 Plaintes l'agent d qui suive 2 Les pla fermé à l populatio
Le détenu a le droit de formuler des plaintes contre e détention. La plainte doit être déposée dans les dix jours nt le comportement incriminé. intes contre l'agent de détention sont déposées sous pli 'agent de détention, à l'attention du Service de la n.
Art. 49 Recours populati administ
Les décisions de l'agent de détention et du Service de la on peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre rative du Tribunal cantonal. La procédure d'opposition est exclue.
Pour le surplus, le Code de procédure administrative2) est applicable.
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Art. 50
Décisions de transfert par le Service de la po CHAPITRE IV : Dispositi Les transferts dans un autre établissement sont décidés pulation. on finale
Art. 51
Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1999. Delémont, le 24 août 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod