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143.12

Ordonnance concernant les actes d’origine et le registre de ces actes

Préambule

Ordonnance

concernant les actes d’origine et le registre de ces actes1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le 1978 libér arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 33, alinéa 2, et 34, alinéa 2, du décret du 6 décembre concernant l'admission au droit de cité communal et cantonal et la ation des liens de ce droit de cité2), e :

Art. 1 Actes d'origine la faculté d'éta toutefois d'util couleur noire, n 2 Si les commune bien lisible, et cachet d'un docu leurs actes d'or

Le préposé à la tenue du registre des actes d'origine a blir ces actes à la main ou à la machine, à condition iser un ruban de bonne qualité, imbibé d'une encre de on communicative. s disposent d'un personnel ayant une belle écriture, si elles tiennent à ce que les actes d'origine conservent le ment précieux, il leur est recommandé de faire établir igine à la main comme par le passé. Registre des actes d'origine

Art. 2

Le Service des communes peut autoriser les communes qui en font la demande à tenir le registre des actes d'origine sous forme de doubles de ces actes, en utilisant à cet effet des feuillets fournis par la Chancellerie d'Etat. Pareille autorisation est valable pour aussi longtemps que l'innovation introduite garantit une conservation parfaite et bien ordonnée des feuillets en question.

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Entrée en vigueur

Art. 3

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay