Principe dans le m L'Etat et les communes favorisent l'intégration des étrangers ilieu social jurassien et participent à la lutte contre le racisme.
144.1
Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme
Préambule
Ordonnance
concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le
racisme
du 12 avril 2011
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 18 vu l'
, alinéa 3, de la Constitution cantonale1),
article 13 vu l' canto arrêt
de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration nale du 26 octobre 19782), e :
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Service de la population
Art. 3
Le Service de la population est l'unité administrative cantonale chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme.
Une coopération régionale avec le Jura bernois peut être instituée.
Le Service de la population est l'interlocuteur des organes fédéraux en matière de migration, d'intégration des étrangers et de lutte contre le racisme. Bureau de l'intégration
Art. 4
Le Bureau de l'intégration est rattaché administrativement au Service de la population.
Il a pour mission :
- de proposer, susciter et coordonner les mesures d'intégration des étrangers et de prévention du racisme mises en œuvre dans le Canton;
- de collaborer avec les acteurs cantonaux et communaux, les associations et les institutions publiques et privées actives dans le domaine de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme;
- de fournir des informations et des conseils en matière d'intégration des étrangers, notamment dans la conduite de projets;
.1
- de participer au programme d'accueil des nouveaux arrivants dans le Canton;
- d'appliquer les programmes fédéraux de promotion de l'intégration en collaboration avec l'Office fédéral des migrations. Tâches de la commission
Art. 5
Il est institué une commission consultative chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme (dénommée ci-après : "la commission").
Son mandat est le suivant :
- proposer une politique cantonale d'intégration des étrangers dans le milieu social jurassien;
- proposer une politique cantonale de lutte contre le racisme et de prévention contre la discrimination;
- préaviser, à l'intention du Gouvernement, les demandes de subventions cantonales pour des projets d'intégration et de lutte contre le racisme;
- évaluer les attentes des communautés étrangères en matière scolaire et de formation professionnelle et en informer le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire, le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et le Centre jurassien d'enseignement et de formation.
La commission peut élaborer des propositions à l'intention du Gouvernement et des communes concernant l'amélioration du statut juridique et social des étrangers, et des mesures à prendre pour lutter contre le racisme.
En matière de scolarisation des enfants étrangers, la commission a principalement pour tâche de :
- conseiller le Département de la Formation, de la Culture et des Sports quant à l'application des articles 3 à 7 de l'ordonnance scolaire3) et de recommandations d'organismes intercantonaux en matière de scolarisation d'enfants de langue étrangère;
- proposer toute mesure utile pour améliorer les conditions d'enseignement des cours de langue et de culture organisés à l'intention des élèves étrangers;
- élaborer des propositions tendant à développer des approches interculturelles dans les écoles jurassiennes.
Les contacts éventuels de la commission avec les écoles ont lieu par l'intermédiaire des services concernés.
La commission examine tous les objets qui lui sont soumis par le Gouvernement, par le département auquel est rattaché le Service de la population et par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports.
.1
Art. 6 Information fédérale et la lutte con 2 Elle est r
La commission est informée des modifications de la législation cantonale concernant les étrangers et sur les questions relatives à tre le racisme. égulièrement documentée sur ces sujets. Neutralité politique et confessionnelle
Art. 7
La commission est politiquement et confessionnellement neutre.
Art. 8 Composition a) un présid b) douze rep collectivité c) trois rep d) six repré par la probl
La commission se compose de : ent; résentants des communautés étrangères constituées ou de s étrangères non constituées; résentants d'autorités communales; sentants des milieux économiques, sociaux et culturels concernés ématique de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme;
- deux représentants du Département de la Formation, de la Culture et des Sports;
- un représentant des enseignants.
Les services de l'administration cantonale participent aux séances de la commission en qualité de consultants, lorsque leur présence est nécessaire.
La composition de la commission respecte le principe d'une représentation équilibrée entre femmes et hommes.
Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des associations et collectivités intéressées.
Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature cantonale. Présidence, secrétariat
Art. 9
La présidence de la commission est assumée par le chef du Service de la population. Pour le surplus, la commission nomme son vice-président et se constitue elle-même.
Le secrétariat de la commission est assumé par le Bureau de l'intégration.
.1
Art. 10
Convocation nécessaire, commission e Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge mais au moins deux fois par an, ou lorsque treize membres de la n font la demande.
Art. 11 Groupe de travail de problèmes spéci
La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude fiques, notamment pour les questions de scolarisation des enfants étrangers.
Avec l'accord du Département dont dépend le Service de la population, elle peut requérir l'avis d'experts, selon un mandat défini.
La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter au sein d'autres institutions ou commissions.
Art. 12
Prise de décision moins treize de se collectivités étra 2 Les décisions so membres présents.
La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au s membres, dont sept représentants des communautés ou ngères, sont présents. nt prises par vote à main levée à la majorité simple des En cas d'égalité, le président départage.
Art. 13
Information donne une in selon les mo Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission formation publique concernant ses travaux et ses décisions, dalités qu'elle définit.
Art. 14
Procès-verbal par la commiss Modification d droit en vigue Les propositions présentées par les membres et les décisions prises ion sont consignées dans un procès-verbal. u ur
Art. 15
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire)3) est modifiée comme il suit :
Art. 5
(Abrogé.)
Art. 16
Abrogation étrangers e L'ordonnance du 3 décembre 2002 concernant l'intégration des t la lutte contre le racisme est abrogée.
.1
Entrée en vigueur
Art. 17
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2011. Delémont, le 12 avril 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod