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151.1

Loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes

LiLEg

Préambule

Loi

portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre

femmes et hommes (LiLEg)11)

du 17 mai 2000

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes1),

article 44 vu l’ arrêt SECTI

de la Constitution cantonale2), e : ON 1 : Dispositions générales

Constitution,

composition

Art. 1

Buts a) d' femme b) de femme c) de d'éga La présente loi vise à pour buts : édicter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur l'égalité entre s et hommes; fixer la mission et les tâches de la personne déléguée à l'égalité entre s et hommes; promouvoir l'égalité entre femmes et hommes, notamment en matière lité salariale.

Art. 1a

Terminologie personnes s'a SECTION 2 : P Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. ersonne déléguée à l’égalité8)

Art. 28

Principe hommes (c ) 1 L’Etat crée un poste de délégué à l’égalité entre femmes et i-après : "la personne déléguée à l’égalité"). article 44 2 La personne déléguée à l’égalité assume le rôle défini à l’ de la Constitution cantonale. Mission générale et tâches

Art. 3

La personne déléguée à l’égalité encourage la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.

.1

A cet effet, elle assume notamment les tâches suivantes :

  1. conseiller les autorités et les particuliers, notamment les personnes victimes de discrimination, en matière d’égalité entre femmes et hommes;
  2. participer à l’élaboration des actes législatifs du Canton et, au besoin, des communes, en veillant à éliminer toutes les formes de discrimination dans la législation;
  3. informer le public, dispenser, voire organiser des actions de formation et mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation;
  4. procéder, au besoin, à des études et émettre des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers;
  5. réunir et maintenir une documentation spécifique aux questions d’égalité;
  6. participer, le cas échéant, à des projets d’intérêt cantonal, interjurassien, intercantonal, national ou international. Attributions et compétences

Art. 4

Afin d’assumer sa mission et ses tâches, la personne déléguée à l’égalité est dotée des attributions et compétences suivantes :

  1. émettre des propositions visant à réaliser le principe de l’égalité à l’attention du Gouvernement et des départements;
  2. collaborer avec les unités administratives qui traitent des sujets relatifs à l'égalité entre femmes et hommes;
  3. participer à l’élaboration des projets touchant aux problèmes d’égalité;
  4. mener les enquêtes et les recherches nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
  5. soutenir les activités d’associations qui œuvrent en faveur du principe de l’égalité;
  6. encourager une représentation équilibrée des femmes et des hommes en politique;
  7. préaviser les objets portés à l'ordre du jour du Gouvernement et du Parlement liés aux problèmes de l'égalité.

Art. 58

Rattachement le décret d'o 2 Une collabo SECTION 2BIS ) 1 Le rattachement de la personne déléguée à l’égalité est réglé par rganisation du Gouvernement et de l’administration cantonale3). ration intercantonale est réservée. : Quotas dans les commissions et groupes de travail9)

Art. 5a Principe l'adminis les sexes

Les membres des commissions et des groupes de travail de tration cantonale sont choisis de manière à ce que l'égalité entre soit respectée.

.1

La part de femmes et d'hommes dans chacun de ces organes doit, en principe, être de 40 % au moins et de 60 % au plus. Exceptions 3 Sont réservés les cas dans lesquels il n'est pas possible de respecter les quotas prévus par l'alinéa 2 pour l'une des raisons suivantes :

  1. une disposition légale ou l'arrêté instituant la commission ou le groupe de travail attribue la qualité de membre d'un de ces organes à une personne occupant une fonction déterminée au sein de l'administration cantonale, d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une institution paraétatique;
  2. la qualité de membre d'une commission ou d'un groupe de travail doit être attribuée à des personnes qui disposent de compétences techniques et/ou professionnelles spécifiques nécessaires à l'accomplissement du mandat de l'organe concerné. Délais 4 La mise en œuvre des règles contenues dans le présent article ne doit pas empêcher ni retarder la nomination des commissions et des groupes de travail de l'administration cantonale.

Art. 5b

Rapport Parlemen femmes e Une fois par législature, le Gouvernement adresse un rapport au t précisant pour chaque commission et groupe de travail la part de t d'hommes ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles article 5a les quotas prévus à l' SECTION 2TER : Egalité , alinéa 2, n'ont pas pu être respectés. salariale13) Non- respect de l'égalité entre femmes et hommes

Art. 5c

Toute suspicion de non-respect de l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail, notamment en matière salariale, peut être signalée à la personne déléguée à l'égalité.

La personne déléguée à l'égalité peut conseiller la personne qui a signalé cette situation.

Elle tient à jour une liste du nombre de cas signalés qu'elle remet annuellement au Service de l'économie et de l'emploi. Analyse de l'égalité des salaires et vérification

  1. Obligation d'effectuer une analyse

Art. 5d

Les employeurs qui occupent un effectif d'au moins 50 travailleurs au début d'une année effectuent à l'interne une analyse de l'égalité des salaires pour cette même année. Les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif.

.1

Pour le surplus, les articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes1) sont applicables.

  1. Vérification formelle de l'analyse de l'égalité des salaires dans le entités publiques

Art. 5e

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires concernant :

  1. le personnel de l'administration cantonale;
  2. le personnel des établissements autonomes de droit public qui occupent au moins 50 travailleurs; les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif;
  3. le personnel des communes qui occupent au moins 50 travailleurs; les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif. Employeurs qui occupent un effectif de moins de 50 travailleurs

Art. 5f

Les employeurs qui occupent moins de 50 travailleurs peuvent effectuer une analyse de l'égalité des salaires au moyen d'un outil standard mis à disposition par la Confédération.

Ils peuvent faire vérifier l'analyse, conformément aux articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes1).

Le rapport de vérification de l'analyse de l'égalité salariale peut être produit par l'employeur dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché public ou d'une demande d'octroi de subventions.

La durée de validité de la vérification de l'analyse de l'égalité salariale est de six ans.

SECTION 3 : Commission de l'égalité entre femmes et hommes

Art. 6

Il est constitué une commission permanente de l'égalité (dénommée ci-après : "commission").

Elle compte douze membres au maximum.

…10)

La présidence est assumée par la personne déléguée à l'égalité, qui en est membre d'office.8) Nomination, durée du mandat

Art. 7

Le Gouvernement nomme les membres de la commission.

.1

La durée du mandat correspond à la législature. Le mandat est renouvelable une fois.7)

Art. 8 Rôle l’éga 2 Ell perso le bi 3 Ell sur d

La commission conseille et soutient la personne déléguée à lité dans ses activités.8) e peut donner son avis sur la définition des objectifs à atteindre par la nne déléguée à l'égalité; elle participe à la réalisation des objectifs par ais de groupes de travail qu’elle constitue en son sein.8) e préavise toutes les questions qui lui sont soumises et peut s'exprimer 'autres sujets concernant sa mission.

Art. 9 Règlement commission Gouverneme 2 Le règle a) la comp b) les tâc c) l'organ d) les mod SECTION 4 Modificati droit en v

Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la sont fixés par un règlement soumis à l’approbation du nt. ment en précise notamment : osition et la représentation; hes; isation interne; alités de fonctionnement, y compris le secrétariat. : Dispositions finales et transitoires12) on du igueur

Art. 10

Le Code de procédure administrative4) est modifié comme il suit :

Art. 138

, alinéas 2 et 3 …5)

Art. 153

, alinéa 2 …5)

Art. 163

, lettre c …5) Obligation d'analyse

Art. 10a

Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la date à laquelle article 5d les employeurs visés à l' de l'égalité des salaires doivent avoir effectué la première analyse .

.1

Art. 11

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 12

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 17 mai 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon