Lexipedia

151.11

Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires

Préambule

151.11

Ordonnance sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires

du 5 septembre 2023

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 5e et 10a de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LiLEg)1),

arrête :

Champ

Art. 1 1 La présente ordonnance règle les modalités de la vérification

d’application de l’analyse de l’égalité des salaires dans les entités publiques. 2 Elle fixe également la date à laquelle les employeurs visés à l’article 5d de la

loi portant introduction à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 1) doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité des salaires.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Vérification

Art. 3 1 La vérification de l’analyse de l’égalité des salaires dans l’ensemble de

formelle de l’analyse de l’administration cantonale est coordonnée par le Service des ressources l’égalité des humaines. salaires a) dans 2 l’administration Le Service des ressources humaines charge une entreprise de révision cantonale agréée de la vérification au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (ci-après : "la loi fédérale")2). 3 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des

salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale du 21 août 2019 sur la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires (ci-après : "l’ordonnance fédérale")3) a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention du Service des ressources humaines dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée. 4 Le Service des ressources humaines porte à la connaissance de la coordination des syndicats de la fonction publique jurassienne puis publie les résultats détaillés de l’analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.

1

151.11

b) dans les

Art. 4 1 Les établissements autonomes de droit public et les communes qui

établissements autonomes de occupent au moins 50 travailleurs, les apprentis n’étant pas comptabilisés dans droit public et les cet effectif, chargent une entreprise de révision agréée de vérifier leur analyse communes de l’égalité des salaires au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale2). 2 Les personnes qui dirigent la révision vérifient que l’analyse de l’égalité des

salaires au sens de l’article 7, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale 3) a été effectuée correctement au plan formel et établissent un rapport à l’intention de l’employeur dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée. 3 Les établissements autonomes de droit public et les communes publient eux-

mêmes les résultats détaillés de leur analyse de l’égalité des salaires et de sa vérification.

Première

Art. 5 1 Les entités publiques visées aux articles 3 et 4 doivent avoir effectué

analyse et répétition de leur première analyse de l’égalité des salaires le 30 septembre 2024 au plus l’analyse tard. 2 Elles sont tenues de répéter l’analyse de l’égalité des salaires ainsi que la

publication des résultats détaillés de leur analyse et de sa vérification tous les six ans. Si le nombre de travailleurs passe sous le seuil des 50 pendant ce laps de temps, elle n’est répétée que lorsque le chiffre de 50 est de nouveau atteint.

Employeurs

Art. 6 Les employeurs visés à l’article 5d de la loi portant introduction à la loi

visés à l’article 5d LiLEg fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes1) doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité des salaires le 30 septembre 2024 au plus tard.

Droit transitoire Art. 6a4) Les employeurs visés à l’article 5d de la loi portant introduction à la pour les entreprises ayant loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes1), dont le siège de l’entreprise leur siège à se situe à Moutier au moment de la date du transfert de la commune de Moutier Moutier dans le canton du Jura, doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité des salaires le 30 juin 2026 au plus tard.

2

151.11

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Delémont, le 5 septembre 2023

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 151.1 2) RS 151.1 3) RS 151.14 4) Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 11 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

3

151.11

4