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161.1

Loi sur les droits politiques

Préambule

Loi

sur les droits politiques

du 26 octobre 1978

L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu les articles 70 à 81 de la Constitution cantonale1),

arrête :

Champ

d’application

Dispositions

communes

Listes de

signatures

Délai pour le

référendum

facultatif

Autorité

compétente

Dispositions

pénales et

disciplinaires23)

Election des

premières

autorités et vote

sur l’acte

législatif

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente loi s'applique aux élections populaires qui ont lieu dans la République et Canton du Jura, dans les communes municipales, mixtes, bourgeoises et sections de commune, ainsi qu'aux initiatives populaires, aux votes populaires (référendum) et aux demandes de référendum dans le Canton et dans les communes précitées; elle ne s'applique pas aux élections qui ont lieu en assemblée communale.2)

Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les règles nécessaires à l'exécution de la présente loi, ainsi qu'à celle de la loi fédérale sur les droits politiques3).

La Chancellerie d'Etat peut, pour le surplus, édicter des directives complétant la présente loi et l'ordonnance afin d'assurer une pratique uniforme, en particulier dans le cadre de la tenue du registre des électeurs, des opérations préalables au scrutin et du dépouillement.40)

Art. 1a

Terminologie personnes s'a SOUS-TITRE PR Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. EMIER : Qualité d’électeur, éligibilité4)

Art. 2 Electeurs depuis tre cantonaux. domiciliés

Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans et domiciliés nte jours dans le Canton, sont électeurs lors des scrutins Ils sont électeurs pour les scrutins de la commune s'ils sont depuis trente jours dans la commune.2)

.1

Possèdent le droit de vote en matière bourgeoise tous les bourgeois et bourgeoises domiciliés dans la commune ou section de commune et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois et bourgeoises jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.

Les gens du voyage ont le droit de vote en matière cantonale s’ils s’inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d’origine où ils exercent leur droit de vote.5)

Les Suisses de l'étranger sont électeurs en matière cantonale s'ils s'inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d'origine ou de domicile antérieur; l'exercice de leur droit de vote est régi par les dispositions de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger6) et par la présente loi.47)

Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.36)

Art. 3 Etrangers depuis un 2 Les étra

Les étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le Canton an sont électeurs en matière cantonale.28) ngers ne participent pas au scrutin touchant la matière art. 77 constitutionnelle ( 3 Les étrangers dom an et dans la commu , lettres a, b et f, de la Constitution cantonale). iciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un ne depuis trente jours sont électeurs en matière communale.8)28) Registre des électeurs

Art. 4

Chaque commune crée un registre des électeurs dont le préposé est nommé par le conseil communal.

Les électeurs sont enregistrés d'office lorsqu'ils réunissent les conditions légales. Ils sont également enregistrés s'ils établissent qu'ils réuniront ces conditions au jour du plus prochain scrutin. Nul ne peut être enregistré dans plus d'une commune.

bis Le registre est informatisé et harmonisé dans tout le Canton.32)41)

.1

ter La Chancellerie d'Etat a accès aux registres communaux des électeurs et peut en traiter les données utiles pendant le temps nécessaire à l'organisation des élections et votations.40)

Le registre des électeurs est public. Correction du registre

Art. 5

La personne qui n'est pas enregistrée et qui estime qu'elle devrait l'être peut demander au préposé de compléter le registre.

La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.

Tout électeur qui estime qu'une personne est enregistrée à tort peut demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont l'enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre.

Art. 6 Eligibilité et femmes, â de portée gé 2 Les person commissions

Sont éligibles à toutes les fonctions publiques les Suisses, hommes gés de dix-huit ans, qui ne sont pas protégés par une curatelle nérale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.36) nes âgées de seize ans au moins peuvent siéger dans toutes les communales.8)

…9)

Les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques sont éligibles dans les commissions communales et aux postes de fonctionnaires communaux.10)

Les étrangers ayant l’exercice des droits civils et politiques sont éligibles : − dans les conseils de ville et dans les conseils généraux; − à la présidence et à la vice-présidence des assemblées communales; − et dans les conseils communaux, à l’exception de la mairie.11)37)

Art. 7

à 1012)

.1

SOUS-TITRE II : Exercice du droit de vote

Art. 11

Lieu du scrutin en principe dans Les scrutins ont lieu dans les communes. Le droit de vote est exercé la commune où l’électeur possède son domicile.

Art. 12 Temps du scrutin 2 Le conseil comm

Le dimanche est le jour du scrutin. unal peut ouvrir le scrutin dès le vendredi.33)

Art. 13 Matériel de vote

La qualité d'électeur est établie par la présentation de la carte d'électeur.

bis …13)

Le droit de vote est exercé au moyen d'un bulletin officiel. Fourniture du matériel de vote

Art. 14

Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur, ainsi que le ou les bulletins officiels et, s'il s'agit d'un référendum, le texte soumis au vote.41)

Des bulletins officiels sont mis à la disposition des électeurs dans les administrations communales et dans les locaux de vote.

L'Etat ou la commune prend en charge les frais d'impression et de distribution des bulletins officiels.7)

bis Lors d'élections selon le système proportionnel, l'alinéa 3 n'est applicable qu'aux listes ayant obtenu au moins trois pour cent des suffrages exprimés ou un élu dans la circonscription. Les frais d'impression et de distribution des listes n'ayant pas obtenu ce résultat sont à charge des candidats figurant sur la liste, tenus de les payer solidairement, ou à charge de la personne morale ayant présenté la liste.14)28)

ter Lors d'élections selon le système majoritaire, l'alinéa 3 n'est applicable qu'aux candidats ayant obtenu un nombre de suffrages équivalant à trois pour cent au moins du nombre des bulletins valables. Les frais d'impression et de distribution des bulletins des candidats n'ayant pas obtenu ce résultat sont à leur charge.14)28)

.1

Les bulletins supplémentaires sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.10) Distribution de la propagande des partis

Art. 14a

Les communes distribuent la propagande des partis politiques.

Ceux-ci collaborent autant que possible à cette tâche.

Art. 15 Bureau électoral conseil communal; son ressort, et d politiques y sont former un bureau 2 La participatio soustraire sans j 3 Le bureau élect

Chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le il est composé d'au moins trois électeurs domiciliés dans 'au moins cinq lors d'élections; dans ce dernier cas, les forces équitablement représentées; plusieurs communes peuvent électoral.8) n au bureau électoral est un devoir auquel nul ne peut se ustes motifs. oral veille à la régularité du scrutin et procède au dépouillement. Vote personnel à l’urne

Art. 16

Les électeurs déposent personnellement leur bulletin dans l’urne; la carte d’électeur est déposée dans une urne séparée.15)

…34)

Le bureau électoral prend les mesures propres à permettre aux invalides de participer au vote lorsqu'ils sont incapables d'accomplir eux-mêmes les actes nécessaires.

Art. 17

Vote par correspondance

Art. 18

L’électeur peut voter par correspondance dès qu’il a reçu sa carte et le matériel nécessaire. Le matériel de vote permet l’identification de l’électeur ayant voté par correspondance tout en garantissant le secret du vote.15)

Le vote peut être exercé de n’importe quel endroit.15)

bis L'enveloppe de vote peut également être remise directement à l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du bureau communal.32)

.1

…42)

Les Suisses de l'étranger inscrits dans le registre des électeurs reçoivent le matériel de vote par correspondance sans en faire la demande au préalable.14)

Art. 19 Secret du vote 2 Les bulletins le dépouillemen

Le secret du vote doit être assuré. envoyés par correspondance sont introduits dans l'urne avant t du scrutin.33)

Art. 20

Timbre d'être Tous les bulletins doivent recevoir le timbre du bureau électoral avant introduits dans l'urne.

Art. 21

Bulletins nuls a) les bulletin b) les bulletin c) lors d'un vo élection, les b bulletins impri d) les bulletin e) les bulletin Sont nuls : s qui ne sont pas officiels; s qui ne portent pas le timbre du bureau électoral; te, les bulletins qui ne sont pas remplis à la main; lors d'une ulletins blancs qui ne sont pas remplis à la main et les més qui sont modifiés autrement qu'à la main; s qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; s qui portent des signes qui permettent d’en reconnaître l’auteur;

  1. les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin;
  2. …16)
  3. …34) SOUS-TITRE III : Autres dispositions Calendrier des élections

Art. 22

L'élection du Parlement et celle du Gouvernement ont lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre.2)

L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avant- dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.8)33)

Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises.

L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle du Conseil national.

.1

Commencement de la législature33)

Art. 23

Le Parlement se constitue durant la troisième semaine de décembre qui suit son élection; à cette occasion, il procède à l'élection des autorités qui relèvent de sa compétence.

Le Gouvernement se constitue le lendemain.

Les autres autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection.

Les charges des anciennes autorités prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.

L'autorité de recours peut, au besoin, prolonger la période de fonction des anciennes autorités en cas de recours dirigé contre l'élection des nouvelles autorités. Organisation des scrutins

Art. 24

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Gouvernement prend les mesures qui se rapportent aux scrutins du Canton; les conseils communaux prennent celles qui se rapportent aux scrutins des communes.2) Moyens de contrôle

Art. 24a

Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance ou sous la forme de décisions ponctuelles justifiées par les circonstances dans le cadre d'un scrutin, prévoir des moyens de contrôle et des modalités particulières quant à l'exercice du droit de vote.

Il peut notamment prévoir :

  1. le recours à des observateurs;
  2. des contrôles pendant l'exercice du droit de vote, pendant le dépouillement et a posteriori. Dépouillement par système informatique

Art. 24b

Le dépouillement des scrutins fédéraux et cantonaux est obligatoirement réalisé au moyen du système informatique déterminé par le Canton. Publication des résultats des scrutins

Art. 25

La Chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins.

Le conseil communal procède à la publication des résultats selon l'usage local.

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Art. 26

Constatation du résultat des scrutins

Art. 27

Le Parlement constate, dans sa séance constitutive, le résultat de son élection, ainsi que celui de l'élection des suppléants.

Le Gouvernement constate le résultat des autres élections du Canton et celui des scrutins cantonaux.2)

Le conseil communal constate le résultat des scrutins communaux.

...17)

Art. 28

Tirage au sort président du Tr TITRE II : Elec Quand la loi s'en remet au tirage au sort, l'opération incombe au ibunal cantonal, qui procède comme il lui semble opportun. tion du Parlement

Art. 29

Périodicité pour une dur Le Parlement est composé de soixante membres élus simultanément ée de cinq ans.33)

Art. 29a Réélection consécutive 2 En cas d' période n'e 3 Toute pér 4 La périod Circonscrip

Les députés et les suppléants ne sont rééligibles que deux fois ment. accession à la fonction de suppléant en cours de législature, la st pas prise en considération. iode entamée est réputée complète. e commence le jour de la séance constitutive du Parlement. tions électorales

Art. 30

L'élection a lieu par district.

.1

Répartition des sièges entre les circonscriptions

Art. 31

Les sièges du Parlement sont répartis entre les districts selon les règles suivantes :

  1. trois sièges sont attribués à chaque district; b)33)41) la population résidante au 31 décembre de la deuxième année précédant l'élection est divisée par le nombre des sièges qui n'ont pas été attribués dans la première répartition; le résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, est le quotient; chaque district reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population de résidence contient de fois le quotient;
  2. les sièges qui n'ont pas été attribués lors de la deuxième répartition sont attribués aux districts qui ont obtenu les restes les plus forts. Système électoral

Art. 32

Le Parlement est élu selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 33 Listes Chancel l'élect 2 Une l 3 Chaqu le domi 4 Elle 5 Chaqu domicil ne sont figure 6 Un él

Pour chaque district, les listes de candidats doivent parvenir à la lerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède ion, à 12 heures.7)3341)) iste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges dans le district. e liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, cile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats. doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes. e liste doit porter la signature manuscrite d'au moins trente électeurs iés dans le district, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom en tête de liste.8) ecteur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.

Art. 34 Domicile 2 En cas à un autr pour laqu

Le député est domicilié dans sa circonscription électorale. de fusion de sa commune de domicile et du rattachement de celle-ci e district, le député exerce son mandat jusqu'à la fin de la législature elle il a été élu.31)

.1

Candidatures multiples

Art. 35

Nul ne peut être candidat dans plus d'un district ou sur plus d'une liste du même district. S'il y a lieu, un délai d'option est imparti. Faute d'option dans le délai imparti, le sort décide. Corrections et compléments

Art. 36

Les personnes qui déclinent leur candidature le font savoir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.7)33)41)

Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.7)33)41)

Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme non écrites.

Art. 3741

Bulletins officiels plus tôt quatre sema bulletins officiels prénom, l'année de n un bulletin officiel ) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au ines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des imprimés reproduisant les listes du district (avec le nom, le aissance, la profession et le domicile des candidats) et blanc. Manières de voter

Art. 38

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans le district.

Il peut voter de l'une des manières suivantes :

  1. il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;
  2. il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms8), en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres listes (panachage). Dans ces deux cas (a et b), les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête du bulletin;
  3. il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats du district, en en cumulant s'il lui plaît;
  4. il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant clairement;
  5. il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.10)

Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.

.1

Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :

  1. sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
  2. les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Détermination du résultat

Art. 39

Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la Chancellerie d'Etat8) récapitule pour chaque district :

  1. le nombre des électeurs et celui des votants;
  2. le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;8)
  3. le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
  4. le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires);
  5. le nombre des suffrages de chaque liste (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires);
  6. le nombre des suffrages inutilisés.

Aux fins de déterminer le résultat selon des techniques nouvelles, le Gouvernement peut édicter des dispositions dérogeant au présent article.10) Répartition des sièges entre les listes

Art. 40

Dans chaque district, les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes :

  1. le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre des sièges du district, augmenté d'un; le résultat porté au nombre entier immédiatement supérieur est le quotient électoral;8)
  2. chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral;
  3. si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide. Désignation des élus

Art. 41

Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux.

.1

En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort décide.

Art. 42

Election tacite du district, ils il est procédé, Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire. Sièges en surnombre

Art. 43

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire. Vacance durant la législature

Art. 44

En cas de vacance durant la législature, le député qui quitte le Parlement est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.

S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti, on procède à une élection complémentaire.8) Election complémentaire

Art. 45

Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la majorité relative.

Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 46

Défaut de liste déposée, l'élect leurs suffrages TITRE III : Elec Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucune liste n'a été ion a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis. tion des suppléants

Art. 47 Principe membres d 2 Les sup plénières

Les électeurs élisent les suppléants en même temps que les u Parlement. pléants remplacent les membres du Parlement lors des séances .

.1

Pour le surplus, la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura45) définit leurs droits et obligations.43)

…44)

Art. 48

Listes suppléa Désigna suppléa Il sera établi une seule liste pour l'élection des députés et des nts. tion des nts

Art. 49

La liste qui obtient un ou deux sièges a droit à un suppléant. Celle qui obtient de trois à six sièges a droit à deux suppléants. Celle qui obtient de sept à dix sièges a droit à trois suppléants. Celle qui obtient plus de dix sièges a droit à quatre suppléants.

Les suppléants élus sont les premiers "viennent ensuite" après les députés.

En cas de vacance concernant les suppléants, sont applicables les mêmes règles que pour les députés.

Art. 50

Renvoi Parleme TITRE I Pour le surplus, sont applicables les règles qui régissent l'élection du nt. V : Election du Gouvernement

Art. 5133

Périodicité simultanémen Circonscript ) Le Gouvernement est composé de cinq membres élus t pour une durée de cinq ans. ion électorale

Art. 52

L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule circonscription. Système électoral

Art. 53

Le Gouvernement est élu selon le système de la majoritaire à deux tours. Actes de candidature

Art. 54

Les actes de candidature doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à

heures.7)33)41)

L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine du candidat.

.1

Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.8)

Les signataires peuvent grouper les candidatures. Ils n'en peuvent pas présenter plus de cinq.

Art. 55

Domicile Correctio complémen Les membres du Gouvernement sont domiciliés dans le Canton. ns et ts

Art. 56

Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.7)33)41)

Ils ne peuvent être complétés que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, à

heures.8)41)

La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée. Report de l’élection

Art. 57

Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires et fixe les délais. Il peut en particulier déroger article 23 aux délais fixés par la présente loi, notamment à l' , alinéa 2.

Art. 5841

Bulletins officiels plus tôt quatre sema bulletins officiels officiel blanc. Si u Gouvernement distrib ) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au ines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des imprimés portant le nom du ou des candidats et un bulletin n acte de candidature est complété ultérieurement, le ue un nouveau bulletin officiel imprimé.

Art. 59 Manière de voter 2 Il ne peut donn à chaque candidat 3 Les candidats e a) sur les bullet b) sur les bullet

Chaque électeur dispose de cinq suffrages. er ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un . n surnombre sont annulés comme suit : ins imprimés, les derniers noms imprimés; ins blancs, les derniers noms inscrits.

.1

Détermination du résultat

Art. 60

Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la Chancellerie d'Etat8) récapitule pour le Canton :

  1. le nombre des électeurs et celui des votants;
  2. le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;8)
  3. le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Désignation des élus

Art. 61

Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).

Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.

Art. 62 Ballottage il est proc 2 Le second

Si moins de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue (ballottage), édé à un second tour de scrutin pour les sièges qui restent à pourvoir. tour du scrutin a lieu le troisième dimanche après le premier tour.15) Candidatures pour le second tour

Art. 63

Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le deuxième tour.

Les candidatures doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat le mercredi qui suit le premier tour, à 12 heures. Elles sont rendues publiques par le Journal officiel.15)41)

Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre de bulletins valables.47)

Art. 6415

Matériel de vote officiels aux éle ) Les communes font parvenir les cartes d’électeur et les bulletins cteurs au plus tard le lundi précédant le scrutin.

Art. 65

Manière de voter Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.

.1

Désignation des élus au second tour

Art. 66

Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).

Art. 67

Renvoi le prem Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour ier tour sont applicables au second.

Art. 68 Election tacite plus nombreux qu 2 S'ils sont moi une élection com

Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas e les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite). ns nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à plémentaire à la majorité relative. Vacance pendant la législature

Art. 69

En cas de vacance pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire selon le système de la majoritaire à deux tours.

Les personnes élues le sont pour la fin de la législature.

Art. 70

Défaut de listes candidature n'a é électeurs peuvent TITRE V : Electio Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucun acte de té déposé, l'élection se fait à la majorité relative. Les donner leurs suffrages à toute personne éligible. n des députés au Conseil des Etats

Art. 71

Périodicité une durée de Circonscript Les deux députés au Conseil des Etats sont élus simultanément pour quatre ans. ion électorale

Art. 72

L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule circonscription. Système électoral

Art. 73

Les députés au Conseil des Etats sont élus selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 74

Renvoi par ana Les dispositions qui régissent l'élection du Parlement sont applicables logie, sous réserve de celles qui suivent.

.1

Art. 75 Listes plus ta 12 heur 2 Chaqu d'au mo mandata comme t 3 La ca 4 Les l semaine que si tard le Report l’élect

Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au rd le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à es.8)33)41) e liste doit porter la signature manuscrite du ou des candidats et celle ins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux ires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés els les électeurs dont le nom figure en tête de liste.8) ndidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée. istes peuvent être corrigées au plus tard le lundi de la septième qui précède l'élection, à 12 heures; elles ne peuvent être complétées un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté au plus lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.8)33)41) de ion

Art. 76

Si un candidat devient inéligible entre le lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée au deuxième dimanche suivant; le Gouvernement prend les mesures nécessaires et fixe les délais.

Art. 77 Manière de voter

L'électeur dispose de deux suffrages. Il vote pour un ou pour deux candidats.

Il ne peut donner qu'un suffrage à un candidat. Elections complémentaires

Art. 78

En cas de vacance pendant la législature, le député sortant est remplacé par le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection. A défaut, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député ont le droit de présenter une candidature qui doit être approuvée par au moins trente signataires. Le candidat proposé est élu tacitement. Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de présenter un candidat, un scrutin a lieu à la majorité relative.33)

En cas de double vacance simultanée durant la législature, et à défaut de remplaçants, on procède à une élection complémentaire selon le système de la représentation proportionnelle.8)

Les députés élus en cours de période le sont pour la fin de la période.

.1

TITRE Vbis : Election des députés au Conseil national11)

Art. 78a

Listes d’Etat 12 heur TITRE V

Art. 79

et 809)

TITRE VII : Elections communales19)

Art. 81

La commune forme en principe une seule circonscription électorale.

bis Lors d'une fusion de communes, les anciennes circonscriptions électorales peuvent être maintenues pour l'élection au conseil communal et au conseil général jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend effet. La convention de fusion règle la répartition des sièges.38)

La législature de toutes les autorités communales est de cinq ans, sauf disposition fédérale ou cantonale contraire.33)

Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives aux élections communales; il arrête en particulier les dispositions applicables à toutes les communes dont la réglementation n'a pas été adaptée à la présente loi.

Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt électeurs.20)

bis Pour l'élection du conseil communal et du conseil général de communes nouvellement fusionnées, organisées transitoirement en plusieurs circonscriptions, les électeurs autorisés à apposer leur signature sur les listes de candidature sont ceux de la circonscription. Les listes de candidature pour l'élection du conseil général doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la circonscription.38)

Les élus sont domiciliés dans la commune; demeurent réservées les dispositions contraires des règlements des communes bourgeoises.

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Système de la représentation proportionnelle

Art. 82

Est applicable le système de la représentation proportionnelle, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection :

  1. du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe;
  2. du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système majoritaire;
  3. de tous les autres organes des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système de la représentation proportionnelle. article 82a 2 Sous réserve de l' Parlement sont appli 3 Le règlement d'org des candidats; il pe , les dispositions qui régissent l'élection du cables par analogie.7) anisation peut prévoir la possibilité de supprimer le cumul ut aussi prévoir l’élection de suppléants pour le conseil général. Listes, corrections et compléments

Art. 82a

) 1 Les listes des candidats doivent parvenir au conseil communal au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à

heures.33)

Les personnes qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil communal au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.33)

Les mandataires de la liste la corrigent, ou la complètent s'il y a lieu, au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures. Système majoritaire

Art. 83

Est applicable le système majoritaire à deux tours, selon les dispositions de la présente loi, pour l'élection :

  1. du maire;
  2. du président et du vice-président des assemblées communales;
  3. du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle;
  4. des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon le système majoritaire. article 83a 2 Sous réserve de l' Gouvernement sont ap , les dispositions qui régissent l'élection du plicables par analogie.7)

.1

Si le nombre des actes de candidature, dans l'un des cas mentionnés ci- dessus, est supérieur à trois, le conseil communal peut ne distribuer qu'un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.

Les dispositions du décret sur la protection des minorités21) demeurent réservées. Actes de candidature, corrections

Art. 83a

) 1 Les actes de candidature doivent parvenir au conseil communal au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l’élection, à 12 heures.33)

Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures. Elections selon le règlement d’organisation

Art. 84

Dans les cas non visés aux articles 82 et 83, le règlement d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.

TITRE XI : Initiative populaire cantonale

Art. 85

Lorsqu'une initiative populaire est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes :

  1. la commune politique où le signataire est enregistré; abis)29) la désignation du type de l'initiative (conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces);
  2. le texte de l'initiative;
  3. une clause de retrait;
  4. le nom et l'adresse d'au moins sept auteurs de l'initiative (comité d'initiative).

bis L'initiative rédigée de toutes pièces doit en outre contenir l'indication exacte des normes constitutionnelles ou légales dont elle vise l'adoption, l'abrogation ou la modification ainsi que, le cas échéant, l'énoncé précis des normes à adopter.29)

La Chancellerie d'Etat vérifie, avant la récolte des signatures, si la liste satisfait aux exigences des alinéas 1 et 1bis.8)28)

Si tel est le cas, elle publie le titre éventuel et le texte de l'initiative dans le Journal officiel.10)

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Les auteurs de l'initiative déposent des listes dans les secrétariats communaux.10) Manière de signer

Art. 86

L'électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom, son prénom, son année de naissance, son adresse et sa signature sur la liste de signatures.

Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.

Art. 87 Attestation 2 L'attestat ou lorsqu'il politique qu

Les signatures doivent être attestées par l'administration communale. ion n'est pas donnée lorsque le signataire ne peut pas être identifié n'est pas inscrit dans le registre des électeurs de la commune i est indiquée sur la liste de signatures.

Art. 88

Signatures nulles a) les signatures indications légale b) les signatures c) les signatures Sont nulles : qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les s; qui ne sont pas attestées; qui sont apposées par une personne qui a déjà signé. Validation de l’initiative

Art. 89

Au plus tard douze mois après la publication du texte dans le Journal officiel, l'initiative est remise au Gouvernement, qui constate si elle est valable en la forme; si elle l'est, il la soumet sans retard au Parlement.8)

Le Parlement constate si l'initiative est valable au fond, après avoir pris contact avec les représentants du comité d'initiative. Traitement de l’initiative

  1. En général

Art. 90

La décision du Parlement portant sur la validité de l’initiative doit intervenir dans les six mois qui suivent le jour où elle a été remise au Gouvernement.

Le Parlement doit traiter l’initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide.28)

Avant de traiter l'initiative, il entend les représentants du comité d'initiative.28)

…30)

…30)

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  1. Initiative conçue en termes généraux

Art. 90a

) 1 Le Parlement traite une initiative conçue en termes généraux valable :

  1. en élaborant des dispositions constitutionnelles ou légales;
  2. en opposant à l'initiative un contre-projet conçu en termes généraux;
  3. ou encore en décidant de n'édicter aucune norme constitutionnelle ou légale, à savoir de ne pas donner suite à l'initiative.

Les normes constitutionnelles ou légales élaborées à la suite d'une initiative conçue en termes généraux (al. 1, lettre a) sont adoptées selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes.

  1. Initiative rédigée de toutes pièces

Art. 90b

) 1 Le Parlement traite une initiative rédigée de toutes pièces valable :

  1. en acceptant l'initiative;
  2. en opposant à l'initiative un contre-projet rédigé de toutes pièces;
  3. ou encore en décidant de ne pas donner suite à l'initiative.

Les textes de l'initiative et du contre-projet sont adoptés selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes. Vote sur l'initiative

Art. 90c

L'initiative est soumise au vote populaire lorsque le Parlement n'y satisfait pas, à savoir : art. 90a a) lorsqu'il décide d'y opposer un contre-projet ( , al. 1, lettre b, et 90b, al. 1, lettre b); art. 90a b) lorsqu'il décide de ne pas donner suite à une initiative ( , al. 1, lettre c, et 90b, al. 1, lettre c);

  1. lorsqu'il ne traite pas l'initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide. article 91 2 Le retrait de l'initiative au sens de l' est réservé. Traitement tardif ou insuffisant

Art. 90d

Le Parlement doit avoir traité l'initiative (art. 90a, al. 1, et 90b, al. 1) dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide. Une simple option prise par le Parlement en faveur de l'une des possibilités énumérées aux articles 90a, alinéa 1, et 90b, alinéa 1, n'est pas suffisante.

Passé ce délai, le Parlement ne peut plus traiter l'objet visé par l'initiative avant de connaître le résultat du vote populaire.

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Initiative conçue en termes généraux ou contre-projet accepté

Art. 90e

Si le peuple accepte l’initiative conçue en termes généraux ou, le cas échéant, le contre-projet, le Parlement doit légiférer dans les deux ans qui suivent le vote populaire.

Les normes constitutionnelles ou légales consécutives à une initiative conçue en termes généraux ou à un contre-projet sont adoptées selon la procédure législative ordinaire applicable à ces normes. Initiative rédigée de toutes pièces ou contre-projet accepté

Art. 90f

Si le peuple accepte l'initiative rédigée de toutes pièces ou, le cas échéant, le contre-projet, le Gouvernement en fixe, si nécessaire, l'entrée en vigueur au plus tard dans l'année qui suit. Retrait d’une initiative

Art. 91

Une initiative peut être retirée tant que le Parlement ne l'a pas traitée.

Au surplus, elle ne peut être retirée que dans les trente jours qui suivent :

  1. l'adoption par le Parlement d'un contre-projet à l'initiative;
  2. la décision du Parlement de ne pas donner suite à l'initiative;
  3. l'échéance du délai de deux ans qui suit le jour où l'initiative a été déclarée valide par le Parlement, si celui-ci ne l'a pas traitée dans ce délai.

Le retrait est décidé par le comité d'initiative statuant à la majorité de ses membres.

Art. 928

Information il reflète o Vote populai sur une init et sur un co ) Un message explicatif du Gouvernement est adressé aux électeurs; bjectivement les arguments pour et contre le projet soumis au vote. re iative ntre- projet

Art. 93

Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont présentés ensemble au vote populaire, l'électeur peut voter pour l'une et pour l'autre.

La majorité se calcule sur l'ensemble des votants. Si les deux projets sont acceptés, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est adopté.

En cas d'égalité, la proposition qui recueille le moins de voix négatives est acceptée.

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TITRE XII : Référendum cantonal

Art. 94

Lorsque le référendum est facultatif, il doit être demandé dans les soixante jours qui suivent la publication, dans le Journal officiel, de l'acte attaquable. Liste de signatures

Art. 95

Lorsqu'une demande de référendum est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes :

  1. la commune politique où le signataire est enregistré;
  2. la désignation de l'acte attaqué, avec le titre et la date de l'adoption par le Parlement.

Les auteurs du référendum déposent des listes dans les secrétariats communaux.8)

Art. 96 Renvoi signatu sont ap 2 La de Validat demande référen

Les dispositions relatives à l'initiative populaire qui concernent la re, l'attestation, les causes de nullité ainsi que le contenu du message plicables à la demande de référendum. mande de référendum ne peut pas être retirée. ion de la de dum

Art. 97

La demande de référendum est remise au Gouvernement, qui constate si elle est faite en temps utile et si elle est valable en la forme. Organisation du vote populaire

Art. 98

Le Gouvernement organise le vote populaire quand le référendum est obligatoire, ou quand il a été valablement demandé, ou quand le Parlement l'a décidé. Détermination du résultat

Art. 99

L'acte soumis au vote populaire est accepté si la majorité des votants l'approuve. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés.

TITRE XIII : Initiative et demande de référendum des communes

Art. 100

Dans les cas où des communes déposent une initiative, la décision dans chaque commune est prise, sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.

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En cas de demande de référendum, la décision de la commune est prise par l'assemblée communale ou par le conseil général. Retrait d’une initiative

Art. 101

Le retrait de l'initiative peut être décidé par la majorité des communes qui l'ont déposée. La décision est prise, dans chaque commune, sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.

Le délai prescrit pour le retrait d'une initiative populaire vaut pour le retrait d'une initiative de communes.

TITRE XIV : Initiative populaire dans les communes

Art. 1027

Principe à celui-c modificat Communes conseil g ) Un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure i fixée dans le règlement communal peuvent demander l'adoption, la ion ou l'abrogation d'un règlement communal. sans énéral

Art. 103

Dans les communes qui n'ont pas de conseil général, le conseil communal, après avoir constaté que l'initiative est valable en la forme, la soumet à l'assemblée communale qui suit.

L'initiative doit contenir un texte formulé. L'assemblée communale se prononce également sur d'éventuels contre-projets. Communes à conseil général

Art. 104

Dans les communes qui ont un conseil général, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie à la récolte des signatures. Le comité d'initiative comprend cinq membres au moins. Le conseil communal constate si l'initiative est valable en la forme et donne son avis sur le fond; le conseil général si elle l'est quant au fond.

L'initiative peut contenir un texte formulé. Dans ce cas, le conseil général doit, dans le délai d'un an, l'approuver sans modification ou le soumettre au vote populaire en lui opposant, s'il le juge opportun, un contre-projet. L'électeur peut alors voter pour l'un et pour l'autre.

Si l'initiative ne contient qu'une proposition générale, les dispositions sur l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie. Le conseil général a un an pour se déterminer et, dans le cas où les électeurs acceptent l'initiative ou un contre-projet, un an pour y satisfaire.

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TITRE XV : Référendum dans les communes

Art. 1057

Principe de celui- commune o communal 2 Ne sont )33) 1 Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la u une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement le demandent. toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du conseil général :

  1. qui sont strictement personnelles;
  2. qui portent sur le dépôt ou le retrait d'une initiative cantonale ou sur une art. 100 demande de référendum cantonal ( et 101).

Art. 106 Délai public 2 La d

La demande doit être faite dans les trente jours qui suivent la ation de la décision contestée. emande de référendum est remise au conseil communal.10)

Art. 1078

Renvoi par ana TITRE X ) Les dispositions relatives au référendum cantonal sont applicables logie. VI : Voies de recours Recours à la Cour constitutionnelle

Art. 108

Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et autres actes relatifs7) :

  1. à l'enregistrement des électeurs;
  2. à l'élection des députés et des suppléants au Parlement, des membres du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats;2)
  3. aux initiatives populaires et aux initiatives des communes en matière cantonale ainsi qu'aux initiatives populaires en matière communale;
  4. aux référendums (votes populaires) et aux demandes de référendum en matière cantonale, ainsi qu'aux demandes de référendum en matière communale.

Le droit de recourir appartient à chaque électeur. En matière communale, il appartient à chaque électeur de la commune.41)

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Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif du recours; s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être déposé dans les trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin dans le Journal officiel, même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé.7)41)

Art. 109

Recours au juge administratif

Art. 110

Peuvent être portées devant le juge administratif2) les décisions relatives : a)39) à l'élection des conseillers généraux, des conseillers communaux, des maires, des présidents des assemblées, ainsi qu'à toute autre élection communale par voie de scrutin populaire;

  1. aux référendums (votes populaires) en matière communale.

Art. 1118

Droit de recours ) 1 Dans les cas visés à l'article 110, le droit de recours appartient à article 58 chaque électeur de la commune; demeure réservé l' , alinéa 1, de la loi sur les communes22). article 108 2 L' Reco les juge , alinéa 3, est applicable pour le délai de recours. urs contre décisions du administratif

Art. 11

Les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de vote populaire (référendum) peuvent être portées, dans les dix jours qui suivent la décision attaquée, devant la Cour constitutionnelle.

Le droit de recourir appartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la procédure devant le juge administratif. Lorsque le juge administratif admet le recours, tout électeur de la commune disposant du droit de vote au moment du scrutin a également le droit de recourir devant la Cour constitutionnelle.41)

TITRE XVII : Dispositions pénales et disciplinaires23)

Art. 113

Sont applicables les articles 279 à 283 du Code pénal suisse24).

Le Gouvernement peut infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus à une autorité communale ou aux membres d'un bureau électoral en cas de violation des dispositions légales régissant l'exercice des droits politiques.

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Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs aux membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement aux opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante; pour le surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des communes25).10)

TITRE XVIIBIS : Entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles35)

Art. 113a

Les dispositions constitutionnelles entrent en vigueur dès leur acceptation par le peuple.

Toutefois, l'arrêté soumis au vote populaire peut conférer au Gouvernement la compétence de fixer l'entrée en vigueur ultérieurement.

TITRE XVIII : Dispositions transitoires et finales

Art. 114

En dérogation aux dispositions de la présente loi :

. l'Assemblée constituante adopte, par décret, les dispositions nécessaires à l'organisation des élections des premières autorités et du vote populaire sur l'acte législatif ainsi que les dates et délais relatifs à ces scrutins;

. pour les élections organisées selon le système de la représentation proportionnelle, les listes déposées doivent porter la signature manuscrite des candidats. Le retrait des candidatures est exclu;

. l'Assemblée constituante peut, par décret, réduire le nombre des électeurs devant apposer leur signature sur les listes de candidats et les actes de candidature;

. lors des scrutins de ballottage, les électeurs ne recevront qu'un bulletin officiel blanc. Les bulletins officiels imprimés portant le nom des candidats sont mis en temps utile à disposition des électeurs dans les secrétariats communaux et dans les bureaux de vote. L'Assemblée constituante prend par décret les dispositions d'application nécessaires;

. dans le premier Parlement, le district de Delémont dispose de vingt-sept sièges, celui de Porrentruy de vingt-trois sièges, celui des Franches- Montagnes de dix sièges;

. l'Assemblée constituante nomme une commission de neuf membres et cinq suppléants pour statuer sur le contentieux électoral. Le délai de recours est fixé par décret. La commission statue sans retard. Elle constate le résultat de l'élection du Parlement, du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats. Ses décisions sont définitives;

. le renouvellement de la députation au Conseil des Etats aura lieu en octobre 1979. Celui des autorités cantonales et des juges de district aura lieu en octobre 1982;

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article 2 8. l' appli Adapt règle commu , alinéas 3 et 4, l'article 3 et l'article 6, alinéas 2 et 3, ne sont cables qu'une année après l'entrée en vigueur de la présente loi. ation des ments naux

Art. 11

Les règlements communaux seront adaptés aux dispositions de la modification du 5 juillet 1984 jusqu'au 31 décembre 1985.

Lors des élections communales de 1984 selon le système proportionnel, la suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu de règlements communaux adoptés conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, dès l'entrée en vigueur de la modification du 5 juillet 1984.

Art. 116

Référendum La présente loi sera soumise au vote populaire. Entrée en vigueur

Art. 117

Si le peuple accepte la présente loi, le Bureau de l'Assemblée constituante en fixe l'entrée en vigueur26). Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Loi approuvée par le Conseil fédéral le 16 février 1979 et le 28 septembre 1979 Modification du 8 juin 1994 approuvée par la Chancellerie fédérale le 19 septembre 1995 Modification du 9 décembre 1998 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars 1999 Modification du 1er septembre 2010 approuvée par la Chancellerie fédérale le

novembre 2010 Modification du 19 décembre 2018 approuvée par la Chancellerie fédérale le 8 avril 2019 art. 24b Modification du 19 mars 2025 (introduction ) approuvée par la Chancellerie fédérale le 8 avril 2025

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