En dérogation aux dispositions de la présente loi :
. l'Assemblée constituante adopte, par décret, les dispositions nécessaires à l'organisation des élections des premières autorités et du vote populaire sur l'acte législatif ainsi que les dates et délais relatifs à ces scrutins;
. pour les élections organisées selon le système de la représentation proportionnelle, les listes déposées doivent porter la signature manuscrite des candidats. Le retrait des candidatures est exclu;
. l'Assemblée constituante peut, par décret, réduire le nombre des électeurs devant apposer leur signature sur les listes de candidats et les actes de candidature;
. lors des scrutins de ballottage, les électeurs ne recevront qu'un bulletin officiel blanc. Les bulletins officiels imprimés portant le nom des candidats sont mis en temps utile à disposition des électeurs dans les secrétariats communaux et dans les bureaux de vote. L'Assemblée constituante prend par décret les dispositions d'application nécessaires;
. dans le premier Parlement, le district de Delémont dispose de vingt-sept sièges, celui de Porrentruy de vingt-trois sièges, celui des Franches- Montagnes de dix sièges;
. l'Assemblée constituante nomme une commission de neuf membres et cinq suppléants pour statuer sur le contentieux électoral. Le délai de recours est fixé par décret. La commission statue sans retard. Elle constate le résultat de l'élection du Parlement, du Gouvernement et des députés au Conseil des Etats. Ses décisions sont définitives;
. le renouvellement de la députation au Conseil des Etats aura lieu en octobre 1979. Celui des autorités cantonales et des juges de district aura lieu en octobre 1982;
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article 2 8. l' appli Adapt règle commu , alinéas 3 et 4, l'article 3 et l'article 6, alinéas 2 et 3, ne sont cables qu'une année après l'entrée en vigueur de la présente loi. ation des ments naux