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161.11

Ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques

Préambule

Ordonnance d'exécution

de la loi sur les droits politiques

du 9 février 1999

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article premier vu l' polit arrêt SECTI

, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits iques (LDP)1), e : ON 1 : Généralités

Champ

d'application

Convocation

des électeurs,

instructions

administratives

Réunion du

bureau électoral

Publications

dans la

procédure

électorale

Art. 1

La présente ordonnance édicte les règles d'exécution de la loi sur les droits politiques.

Les dispositions d'exécution concernant le registre des électeurs2) et les élections communales3) demeurent réservées.

Art. 2

Terminologie femmes et aux SECTION 2 : E Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. lecteurs Cercle des électeurs

Art. 3

Doivent être enregistrés comme électeurs, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière :

. En matière fédérale :  les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le Canton;  les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;  les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans leur commune d'origine.

. En matière cantonale :  les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile politique dans le Canton depuis 30 jours;

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 les Suisses domiciliés à l'étranger, âgés de dix-huit ans, s'ils en font la demande auprès de leur commune d'origine ou de domicile antérieur;  les gens du voyage de nationalité suisse s'ils en font la demande dans leur commune d'origine;  les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le Canton depuis un an, sauf en matière constitutionnelle.9)

. En matière communale :  les Suisses âgés de dix-huit ans qui ont leur domicile dans la commune depuis 30 jours;  les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis 30 jours.9) Registre des électeurs

Art. 4

Chaque commune tient un registre des électeurs. Les prescriptions y relatives sont édictées dans une ordonnance spéciale.

SECTION 3 : Préparation du scrutin

Art. 5

Avant chaque scrutin, l'autorité compétente convoque les électeurs par un avis publié dans le Journal officiel.

Si elle l'estime utile, la Chancellerie d'Etat adresse aux administrations communales et aux bureaux électoraux des instructions sur la manière de procéder.

Art. 6 Matériel de vote scrutins de la Co les scrutins du C 2 Les communes co les enveloppes de 3 Le conseil comm officiels pour le transmission et l 4 Les électeurs r différentes pour 5 Dans les cas d' candidature peuve imprimeurs des bu charge des person

La Chancellerie d'Etat fait imprimer les cartes d'électeur pour les nfédération et du Canton, ainsi que les bulletins officiels pour anton. Elle les distribue en temps utile aux communes. mmandent à leurs frais les enveloppes de transmission et vote agréées par la Chancellerie d’Etat.7) unal fait imprimer les cartes d’électeur et les bulletins s scrutins de la commune et se procure les enveloppes de es enveloppes de vote.7) eçoivent des cartes d'électeur distinctes et de couleurs les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux. élection, les signataires des listes ou des actes de nt obtenir des bulletins exclusivement auprès des lletins officiels. Ces bulletins supplémentaires sont à la nes ou organisations qui les ont commandés.

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Envoi du matériel de vote

Art. 7

Le préposé à la tenue du registre des électeurs pourvoit à la fourniture du matériel de vote. Il le fait parvenir aux électeurs dans les enveloppes agréées par la Chancellerie d'Etat qui sont réutilisées pour le vote par correspondance par les électeurs souhaitant se prononcer ainsi.

…12)

Aux gens du voyage, il envoie le matériel de vote à l'adresse indiquée par l'électeur lors de sa demande d'inscription au registre des électeurs.

Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard quarante- huit heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un duplicata.9)

L'électeur ayant égaré ou involontairement détruit son enveloppe de vote par correspondance peut en demander une nouvelle à l'administration communale. Changement de domicile

Art. 8

L'électeur qui change de commune de domicile à l'intérieur du Canton, entre l'envoi du matériel de vote et la clôture du registre des électeurs, vote dans la commune de départ.

La commune d'arrivée ne lui délivre pas de matériel de vote. Désignation du bureau électoral

Art. 9

En principe, chaque commune constitue un bureau électoral.

Le conseil communal désigne les membres du bureau électoral, dont un président et un secrétaire.

Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule circonscription, le bureau électoral est nommé par le conseil de la commune qui est désignée comme chef-lieu de la circonscription, mais toutes les communes qui constituent celle-ci y sont représentées par un membre au moins.

Les membres du bureau électoral touchent une indemnité. La commune en fixe le montant et en assume la charge.

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Le secrétaire communal, ou l'employé communal désigné à cet effet par le conseil communal, assiste aux opérations de dépouillement dès la clôture du scrutin. Il peut être membre du bureau électoral.13)

Lors des élections, les forces politiques sont représentées de manière équitable dans chaque bureau électoral.

Art. 10 Temps du scrutin

Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12 heures.9)

Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.9)

Le scrutin est clos le dimanche à 12 heures.

Art. 11 Local de vote accessible au 2 Il ne peut ê 3 Lorsqu'il y du bureau élec local de vote,

Le local de vote est situé dans un bâtiment public ou facilement public. tre établi dans une auberge. a plusieurs locaux de vote dans une circonscription, le président toral général dirige le scrutin au local principal. Pour chaque un membre du bureau électoral est chargé de diriger les opérations.

Si plusieurs communes sont réunies pour ne former qu'une seule circonscription, la commune du chef-lieu met à disposition le local de vote. Equipement du local de vote

Art. 12

Le conseil communal veille à ce que les locaux de vote soient pourvus de tout le matériel nécessaire pour les scrutins. Sont indispensables :  un isoloir pour permettre à l'électeur de tenir son vote secret;  deux urnes, dont l'une est destinée à recevoir les cartes d'électeur et l'autre les bulletins de vote;  une table sur laquelle le bureau électoral puisse déposer les bulletins de vote et les timbrer.

Le conseil communal peut ordonner l'établissement d'urnes particulières pour les différentes cartes d'électeur et les différents bulletins. Il peut de même, si un scrutin cantonal ou communal compte plusieurs objets, ordonner l'établissement d'urnes particulières pour chacun d'eux.

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On pourvoit les urnes d'une indication claire et bien visible pour chaque scrutin. Matériel à disposition du bureau électoral

Art. 13

Le conseil communal veille à ce que les bulletins, ainsi que le nombre nécessaire d'exemplaires des dispositions légales en matière de scrutins, soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux de vote, avec les formules de procès-verbal et le matériel qu'il faut pour écrire et pour empaqueter et sceller les paquets de bulletins et de cartes.

S'il le juge à propos, il lui est loisible de réunir les membres du bureau électoral avant le jour du scrutin pour leur donner les instructions utiles.

SECTION 4 : Déroulement du scrutin

Art. 14

Les membres du bureau électoral se réunissent une demi-heure avant le commencement des opérations dans le local de vote auquel ils sont attribués.

Le président, soit le membre qui en fait fonction dans les locaux de vote accessoires, leur donne connaissance des dispositions de la section 4 de la présente ordonnance et règle leur service. Organisation du bureau électoral

Art. 15

Le bureau électoral et ses sections peuvent se diviser en groupes pour la direction et la surveillance des opérations, mais il est nécessaire que pendant toute la durée de celles-ci deux de ses membres, au moins, en cas de votation, et trois en cas d'élection, soient continuellement présents dans le local de vote.

Art. 16 Scellés

Le bureau électoral constate que les urnes sont vides et appose les scellés.

Les mêmes urnes sont utilisées pendant tout le temps du scrutin. Elles restent scellées et sont gardées en lieu sûr. Les deuxième et troisième jours du scrutin, elles ne sont réinstallées dans le local de vote qu'immédiatement avant le commencement du scrutin, le bureau électoral ne devant pas prendre connaissance de leur contenu. Aide aux électeurs

Art. 17

Le bureau électoral renseigne les citoyens, à leur demande, sur la manière de voter.

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Il s'abstient de toute influence sur le choix des électeurs.

Art. 18 Vote à l'urne introduit dans personne qui l 2 Le bureau él lus à haute vo 3 Le bureau él muni d'une car citoyen, il le 4 Un membre du strictement à

Un membre du bureau électoral reçoit les cartes des électeurs et les l'urne. Il peut s'assurer que la carte est bien celle de la a remet. ectoral peut décider que les noms inscrits sur les cartes seront ix. ectoral est tenu de laisser voter tout citoyen qui se présente te à son nom. S'il a des doutes sur la qualité d'électeur du s consigne au procès-verbal. bureau électoral timbre les bulletins à leur verso. Il doit veiller ce que le citoyen n'en présente qu'un seul pour chaque votation ou élection.

L'électeur introduit ensuite son bulletin dans l'urne. Un membre du bureau électoral surveille particulièrement les urnes destinées à recevoir les bulletins. Il contrôle si l'électeur n'y met pas plus de bulletins que ce n'est licite et veille à ce que ceux-ci soient déposés dans la bonne urne.

Les membres du bureau électoral ne doivent en aucune manière chercher à voir ce qui est inscrit sur les bulletins.

Art. 19

et 2010) Vote par correspondance

Art. 21

L’électeur souhaitant voter par correspondance glisse le bulletin dans l’enveloppe de vote qu'il glisse ensuite dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe de vote ne doit porter aucun signe distinctif.

L’électeur appose sa signature sur la carte d’électeur et, en l’absence de texte préimprimé, y inscrit le numéro postal d’acheminement et le nom de la localité où siège l’administration communale. Il la glisse dans l’enveloppe de transmission et veille à ce que l’adresse du bureau électoral apparaisse bien dans la fenêtre. Il ferme l’enveloppe, l’affranchit selon les tarifs postaux en vigueur et la poste.

La commune peut refuser les enveloppes non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale.

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L'enveloppe de vote par correspondance envoyée par la poste doit parvenir à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, mais avant l'ouverture de ce dernier.

L'électeur peut aussi glisser l’enveloppe dans la boîte aux lettres de l’administration communale. Le conseil communal fixe le jour et l'heure de la dernière levée de la boîte aux lettres de l'administration communale, au plus tard avant la première ouverture du bureau électoral.

L'enveloppe de vote peut également être remise directement à l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du bureau communal.

Lorsque plusieurs scrutins distincts ont lieu à des dates différentes, l'électeur qui vote par correspondance doit utiliser une enveloppe de transmission distincte pour chacun de ces scrutins.

Toutes les enveloppes de vote reçues conformément au présent article par l'administration communale sont déposées dans une urne scellée. Elles sont remises au bureau électoral lors de l'ouverture du scrutin. Traitement des votes sous enveloppe

  1. Moment et lieu

Art. 22

Après l'ouverture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont traitées par le bureau électoral selon la procédure article 23 définie à l' cependant s' 2 Le traitem un autre loc Le dépouillement des votes par correspondance ne peut effectuer avant la clôture du scrutin.9) ent de ces enveloppes peut s'opérer dans le local de vote ou dans al, également équipé d'urnes et d'une table; le traitement peut avoir lieu :

  1. lorsque le local de vote n'est occupé par aucun votant;
  2. en dehors des heures d'ouverture du local de vote, mais au plus tard avant de commencer le dépouillement.

bis Dans les communes qui n'ouvrent leur bureau électoral que le dimanche, le traitement des enveloppes de vote par correspondance peut débuter deux heures avant l'ouverture du scrutin, mais après la dernière levée de la boîte aux lettres de l'administration communale.11)

Dans tous les cas, le local choisi pour le traitement des votes sous enveloppe doit être accessible au public.

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Art. 23 b) Procédure d’électeur ou et vérifie qu (fédéral, can prévu à cet e l’enveloppe d transmet l’en du timbrage d 2 Le membre d l’enveloppe d scrutin, il n cochés sur l’ 3 Le membre d les bulletins 4 A aucun mom être communiq de l'introduc 5 A aucun mom membres du bu autres membre Motifs de nul

Le membre du bureau électoral chargé du contrôle des cartes vre l’enveloppe de transmission, retire la ou les cartes d’électeur e la signature a été apposée; s’il y a deux ou trois types de scrutin tonal ou communal), il coche sur l’enveloppe de vote, à l’endroit ffet, la case correspondant aux cartes d’électeur retirées de e transmission. Il glisse la ou les cartes d’électeur dans l’urne et veloppe de vote fermée au membre du bureau électoral chargé es bulletins.7) u bureau électoral chargé du timbrage des bulletins ouvre e vote et en sort le ou les bulletins. S’il y a plusieurs types de e timbre que les bulletins retirés correspondant aux droits de vote enveloppe de vote; les autres sont détruits immédiatement.7) u bureau électoral chargé de la surveillance des urnes glisse timbrés dans les urnes correspondantes. ent le nom de l'électeur ayant voté par correspondance ne doit ué aux membres du bureau électoral chargés du timbrage et tion des bulletins dans l'urne. ent le contenu du bulletin ne doit être communiqué par les reau électoral chargés de la manipulation des bulletins aux s du bureau électoral. lité du vote par correspondance

Art. 24

Le vote par correspondance est nul si :

  1. l'électeur n'a pas utilisé l'enveloppe de vote par correspondance;
  2. la carte de légitimation ne porte pas la signature manuscrite de l'électeur;
  3. l'enveloppe parvient à la commune après le délai fixé; d)11) l'enveloppe de transmission contient des cartes de légitimation relatives à des scrutins qui ont lieu à des dates différentes.

Les votes ne sont pas pris en considération et sont détruits immédiatement si :

  1. l'enveloppe de transmission contient plus d'une carte de légitimation pour un même scrutin;
  2. l'enveloppe de transmission contient plus d'une enveloppe de vote;
  3. les bulletins n'ont pas été glissés dans l'enveloppe de vote;
  4. l'enveloppe de vote contient plus d'un bulletin pour une même votation ou élection;
  5. l'enveloppe de vote contient la carte de légitimation.7)9)

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bis …10)

ter …10)

…10)

Les enveloppes arrivées après le délai fixé sont gardées fermées. La commune les conserve jusqu'à l'échéance du délai de recours. article 21 5 Les motifs de nullité des bulletins énumérés à l' de la loi sur les droits politiques sont réservés. Clôture du scrutin

Art. 25

Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.

SECTION 5 : Dépouillement

Art. 26 Dépouillement clôture du scr circonscriptio conseil commun effet et en do 2 S'il existe locaux accesso par deux membr ensuite descel avant que le d 3 Le dépouille d'un membre au Organisation d bureau élector

Le dépouillement du scrutin est public. Il ne peut débuter avant la utin. Il a lieu au local de vote principal. Dans les grandes ns, il est permis d'opérer le dépouillement ailleurs, mais le al doit alors, avant le jour du scrutin, désigner un local à cet nner connaissance au public.9) plusieurs locaux de vote dans la circonscription, les urnes des ires sont transportées, sans être ouvertes et accompagnées es du bureau électoral, dans le local principal, où elles sont lées et leur contenu mélangé à celui des urnes de ce local épouillement ne puisse commencer. ment dans le local principal doit s'effectuer avec la coopération moins du bureau électoral de chaque local accessoire. u al pour le dépouillement

Art. 27

Au début du dépouillement, le président du bureau électoral donne connaissance des dispositions de la section 5 de la présente ordonnance et les explique au besoin aux membres du bureau électoral.

Pour la vérification et le dénombrement des cartes et des bulletins, le bureau électoral peut se diviser en sections, un même travail devant cependant toujours être fait par deux membres au moins.

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Cartes d'électeur et enveloppes

Art. 28

Les cartes d'électeur sont d'abord sorties de l'urne et comptées.

Par la suite, on compte le nombre des enveloppes de vote par correspondance.

Art. 29 Bulletins 2 S'il n'a commence p 3 Le dépou fédérales, communales des groupe dernier so fédéraux e Dénombreme des bullet

On vide ensuite l'urne des bulletins. été employé qu'une seule et même urne pour différents objets, on ar trier les diverses espèces de bulletins. illement se fait dans l'ordre suivant : élections ou votations élections ou votations cantonales, élections ou votations . Demeure réservée la possibilité d'opérer le dépouillement par s distincts du bureau électoral, à condition que les membres de ce ient suffisamment nombreux et que le dépouillement des scrutins t cantonaux n'en souffre pas. nt ins

Art. 30

On commence par s'assurer que tous les bulletins ou groupes de bulletins sont timbrés. Ceux qui ne le sont pas sont détruits immédiatement.

On détermine ensuite le nombre total de bulletins.

Le bureau électoral s'assure que le nombre de bulletins timbrés qui sont retirés de l'urne n'est pas supérieur à celui des cartes d'électeur.

Les bulletins sont divisés en quatre groupes; le premier comprend les bulletins valables, le deuxième les bulletins blancs, le troisième les bulletins nuls ou douteux et le quatrième, lors d'élections, les bulletins qui, sans être nuls, doivent encore faire l'objet de radiations.

Le bureau électoral décide souverainement de la validité des bulletins douteux. Sur les bulletins du quatrième groupe, il procède aux radiations qui doivent être rendues reconnaissables comme telles au stylo rouge. Il est interdit au bureau électoral de modifier ou de compléter ce qui est écrit sur les bulletins.

Art. 31 Procès-verbal procès-verbal, et cantonaux,

Les opérations de toute votation et de toute élection font l'objet d'un qui est dressé en deux exemplaires. Pour les scrutins fédéraux il est établi sur la formule officielle fournie par la Chancellerie d'Etat.

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Ce procès-verbal énonce :

  1. le nombre des électeurs inscrits;
  2. le nombre des cartes d'électeur rentrées;
  3. le nombre d'électeurs ayant voté par correspondance;
  4. le nombre des bulletins rentrés;
  5. le nombre des bulletins blancs;
  6. le nombre des bulletins nuls;
  7. le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et des bulletins nuls;
  8. s'il s'agit de votations, le nombre des acceptants et celui des rejetants;
  9. s'il s'agit d'élections, les noms de tous les candidats qui ont obtenu des voix et le nombre de celles-ci;
  10. s'il s'agit d'élections selon le système de la représentation proportionnelle, en outre :  le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires);  le nombre des suffrages de chaque liste (suffrages nominatifs et suffrages complémentaires);  le nombre des suffrages inutilisés.

Le procès-verbal est signé au nom du bureau électoral par le président et le secrétaire.

Il est loisible aux membres du bureau électoral qui ont des remarques à formuler par rapport au déroulement du scrutin ou au contenu du procès- verbal de les faire consigner au bas de celui-ci. Communication des résultats

Art. 32

Sitôt le dépouillement terminé et le procès-verbal rempli, le bureau électoral communique les résultats des scrutins fédéraux et cantonaux à la Chancellerie d'Etat de manière électronique ou selon les instructions de cette dernière. Envoi du procès- verbal à la Chancellerie d'Etat

Art. 33

Sitôt les résultats communiqués, un des exemplaires du procès- verbal est envoyé à la Chancellerie d'Etat, pour les scrutins fédéraux et cantonaux, et au Service des communes pour les scrutins communaux, avec les annexes s'il y a lieu. L'autre exemplaire est remis au secrétaire communal. Envoi des bulletins à la Chancellerie d'Etat

Art. 34

Les bulletins sont réunis pour chaque scrutin en paquets distincts, qui sont scellés. Ils sont envoyés sitôt le dépouillement terminé à la Chancellerie d'Etat pour les scrutins fédéraux et cantonaux et conservés à la commune, sous clé, pour les scrutins communaux.

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Les bulletins doivent faire l'objet d'un autre envoi que le procès-verbal. Conservation des cartes d'électeur

Art. 35

Les cartes d'électeur sont mises sous scellés et remises au préposé à la tenue du registre des électeurs. Conservation du matériel de vote et du procès- verbal

Art. 36

Le matériel de vote mis sous scellés, soit les bulletins et les cartes d'électeur, est conservé :

  1. jusqu'à la fin du délai de recours non utilisé;
  2. jusqu'au jugement définitif d'un recours dirigé contre le scrutin;
  3. en matière fédérale, jusqu'à la validation du scrutin par la Confédération.

Passé le délai de conservation, le matériel de vote est détruit.

Un exemplaire du procès-verbal des scrutins fédéraux, cantonaux et communaux est conservé aux archives de la commune; le deuxième exemplaire est conservé :

  1. par la Confédération pour les scrutins fédéraux;
  2. par la Chancellerie d'Etat pour les scrutins cantonaux;
  3. par le Service des communes pour les scrutins communaux.

SECTION 6 : Dispositions diverses

Art. 37

Pour les scrutins cantonaux, les listes électorales sont publiées par la Chancellerie d'Etat dans le Journal officiel, avec leur dénomination et leur numéro d'ordre.

Il en va de même des actes de candidature, des corrections et des compléments.

Les signatures figurant sur les listes électorales et les actes de candidature doivent être contrôlées et visées par les administrations communales compétentes, avant leur dépôt à la Chancellerie d'Etat. Les demandes de contrôle auprès des administrations communales incombent aux mandataires des listes et des actes de candidature. Délai référendaire

Art. 38

Si le soixantième jour du délai référendaire tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Le délai est réputé observé si les listes de signatures ou les demandes des communes sont remises à la Chancellerie d'Etat, ce jour-là, avant 18 heures.9)

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SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 39

Abrogation  l'ordonna Sont abrogées : nce d'exécution de la loi sur les droits politiques du 9 novembre 1978;  l'ordonnance du 11 février 1986 concernant le droit de vote des étrangers;  l'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant les fonctions que les conseils communaux et les bureaux électoraux ont à remplir dans les votations et élections populaires.

Art. 40

Modification électeurs2) e L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des st modifiée comme il suit :

Art. 9a

…6) Entrée en vigueur

Art. 41

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999. Delémont, le 9 février 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod Ordonnance approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars 1999 Modification du 23 août 2005 approuvée par la Chancellerie fédérale le 26 septembre 2005 Modification du 11 janvier 2011 approuvée par la Chancellerie fédérale le 4 février 2011 Modification du 25 avril 2023 approuvée par la Chancellerie fédérale le 23 mai 2023

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