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Ordonnance concernant le registre des électeurs

Préambule

Ordonnance

concernant le registre des électeurs

du 11 février 1986

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles premier, alinéa 2, et 4 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits

politiques1),

arrête :

Etablissement du

registre des

électeurs

Art. 1

Le registre des électeurs énonce pour chacun des citoyens habiles à voter :

  1. ses nom et prénom;
  2. son état ou sa profession;
  3. la date de sa naissance;
  4. son adresse exacte (lieu de domicile);
  5. la commune et le canton dont il est ressortissant;
  6. la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière fédérale;
  7. la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière cantonale;
  8. la date à laquelle il est devenu habile à voter en matière communale;
  9. en cas de radiation de l’inscription, la date et le motif de la radiation.

En cas de réinscription, le citoyen ou la citoyenne radié(e) est inscrit(e) à nouveau, avec indication de la date et des motifs. Forme du registre

Art. 2

Le registre est paginé en série continue. Il peut être tenu sous forme de cartothèque.

Pour le vote des Suisses de l'étranger, un registre est tenu par chaque commune. Celui-ci est informatisé et harmonisé dans tout le Canton. La Chancellerie d'Etat y a accès.3) Fourniture du matériel

Art. 3

L’Economat cantonal fournit aux communes, contre remboursement des frais, le matériel adéquat. Tenue du registre

Art. 4

Le registre des électeurs est tenu, sous la responsabilité du conseil communal, par le fonctionnaire que désigne le règlement communal.

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Le registre des électeurs est public.

Art. 5

Inscription d’office sur Inscriptions radiations a Dès qu’ils ont obtenu la qualité d’électeur, les citoyens sont portés le registre. et u registre

Art. 6

Il peut être procédé en tout temps à des inscriptions et des radiations au registre, excepté la veille après 18 heures et le jour même d’une votation, d’une élection ou d’une assemblée communale. Inscription d’office

Art. 7

Le préposé à la tenue du registre inscrit d’office tous les habitants de la commune habiles à voter, lorsqu’il a connaissance officielle de leur droit de vote. Il radie de même tout citoyen inscrit, quand il apprend officiellement un fait entraînant la perte du droit de vote (décès, mise sous curatelle de portée générale, protection par un mandat pour cause d'inaptitude, départ de la commune, etc.).4)

Le préposé à la tenue du registre procède à l’inscription dès que les indications nécessaires lui ont été fournies officiellement. Date des inscriptions

Art. 8

L’inscription des citoyens dans le registre électoral tient compte de la date de leur arrivée dans la commune. Demandes d’inscription

Art. 9

La demande d’inscription doit être faite par le citoyen intéressé ou un mandataire de celui-ci.

Dès que le bien-fondé de la demande est établi ou s’il est évident, le préposé à la tenue du registre procède sans délai à l’inscription. S’il refuse de le faire, sa décision peut être attaquée dans les dix jours auprès du conseil communal. Celui-ci statue sans retard.

Art. 9a Etrangers peut deman 2 La décis conseil co 3 Pour le

L’étranger qui n’est pas enregistré et qui estime qu’il devrait l’être der au préposé de compléter le registre. ion du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du mmunal. Celui-ci statue sans retard. surplus sont applicables les dispositions de la présente ordonnance.

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Art. 10

Cas douteux citoyen à in informations Lorsque le préposé au registre a des doutes sur le droit de vote d’un scrire, il doit, avant de refuser l’inscription, prendre d’office les nécessaires auprès de l’autorité locale de l’ancien domicile du citoyen.

Art. 11

Oppositions demander au l’enregistre Tout électeur qui estime qu’une personne est enregistrée à tort peut conseil communal de corriger le registre. La personne dont ment est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre. Révision du registre

Art. 12

Quatorze jours au plus tard avant toute votation ou élection, le registre est soumis à un examen approfondi, dans le but de le compléter et de le rectifier.

On procède de même pour les assemblées communales, à l’exception des assemblées convoquées d’urgence. Clôture du registre

Art. 13

La veille de chaque votation ou élection ou d’une assemblée communale (excepté celles convoquées d’urgence), le conseil communal se prononce sur les demandes d’inscription et oppositions faites en temps utile et non encore liquidées et, après rectification conformément aux décisions prises, clôture le registre à 18 heures par un procès-verbal y inséré. Ce procès-verbal constate le nombre exact des citoyens habiles à voter et est signé par le maire et le secrétaire communal.

Le registre ainsi arrêté fait règle pour le jour du vote ou de l’élection ou pour l’assemblée communale en vue.

Pour les assemblées communales convoquées d’urgence, c’est la dernière clôture du registre qui fait règle. Procès-verbaux de clôture

Art. 14

Les procès-verbaux de clôture sont consignés officiellement.

Art. 15 Information nombre exact 2 Pour les a puisse être

Le préposé à la tenue du registre informe le bureau électoral du des citoyens habiles à voter. ssemblées communales, il veille à ce que le registre des électeurs consulté.

Art. 16

Droit de recours cantonale en la m Les voies de recours sont réglées par les législations fédérale et atière.

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Registre des électeurs en matière bourgeoisiale

Art. 17

Les communes bourgeoises sont autorisées à prendre connaissance du registre des électeurs de la commune municipale pour l’établissement de la liste des bourgeois habiles à voter en matière article 2 bourgeoisiale à teneur de l’ 2 Si le règlement de la comm disposition précitée, le dro aux bourgeois demeurant hors exercer ce droit doivent dem qu’ils remplissent les condi 3 Pour le surplus, les presc applicables par analogie au , alinéa 2, de la loi sur les droits politiques. une bourgeoise attribue, en application de la it de vote en assemblée bourgeoisiale également de la commune, ceux d’entre eux qui veulent ander leur inscription sur le registre en prouvant tions exigées par la disposition susmentionnée. riptions de la présente ordonnance sont registre des électeurs en matière bourgeoisiale. Abrogation du droit en vigueur

Art. 18

L’ordonnance du 9 novembre 1978 concernant le registre des électeurs est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 19

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986. Delémont, le 11 février 1986 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Mertenat Le chancelier : Joseph Boinay Ordonnance approuvée par le Conseil fédéral le 4 avril 1986. Modification du 9 février 1999 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars 1999. Modification du 22 juin 2009 approuvée par la Chancellerie fédérale le 14 juillet 2009.