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161.19

Ordonnance concernant les élections communales

Préambule

Ordonnance

concernant les élections communales

du 4 septembre 1984

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article premier vu l' polit

, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits iques1),

article 137 vu l' arrêt SECTI

, alinéa 1, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes2), e : ON 1 : Dispositions générales

Champ

d'application

Calendrier des

élections

proportionnelle

Système

électoral

Champ

d'application

Dispositions

transitoires

Art. 1

La présente ordonnance s'applique aux élections populaires aux urnes dans les communes municipales, mixtes et bourgeoises, ainsi que dans les sections de commune, dont la réglementation sur les élections n'a pas été adaptée à la loi sur les droits politiques et à son ordonnance d'exécution.

Art. 1a

Terminologie aux femmes et Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes.

Art. 2 Electeurs a) les Sui

Sont électeurs en matière communale : sses âgés de dix-huit ans, domiciliés depuis trente jours dans la commune;

  1. les étrangers âgés de dix-huit ans et domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un an et dans la commune depuis trente jours.3)16)

Sont électeurs en matière bourgeoise tous les bourgeois domiciliés dans la commune ou section de commune, âgés de dix-huit ans et qui ont le droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois jouissant des droits civiques et domiciliés hors de la commune.3)

Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.18)

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Eligibilité et limitation des mandats

Art. 3

Sont éligibles : a)3)19) comme membre d'autorités communales, les Suisses jouissant du droit de vote dans la commune et, à l'exception de la mairie, les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques;

  1. comme membre d'autorités bourgeoises, les électeurs en matière bourgeoise;
  2. comme membre d'autorités d'une section de commune, les électeurs jouissant du droit de vote dans la section;
  3. comme fonctionnaires communaux, toutes les personnes ayant l'exercice des droits civils et politiques;
  4. comme membre des commissions communales, les Suisses âgés de seize ans au moins et les étrangers.

Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités communales.

La durée de non-éligibilité ne peut excéder une période de fonction.

Le règlement communal peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires.15) Fonctions incompatibles

Art. 4

Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité communale : a)19) les fonctions de membre du Gouvernement, de procureur et de juge permanent;

  1. la qualité de fonctionnaire communal à plein-temps, immédiatement subordonné à cette autorité.

Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de vice- président de l'assemblée communale sont incompatibles.

Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à d'autres fonctions communales. Incompatibilité tenant à la parenté

Art. 5

Ne peuvent faire partie ensemble d'une autorité communale :

  1. les parents du sang et alliés en ligne directe;
  2. les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins; c)16) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au deuxième degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs.

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Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.

Le règlement communal peut étendre jusqu'au quatrième degré l'exclusion pour cause de parenté de sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.

Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.

L'exclusion pour cause d'alliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.16)

Le délégué aux affaires communales20) peut, pour de justes motifs, autoriser article 5 des exceptions à la règle posée à l' , alinéas 1 et 2. Option et règles d'élimination

Art. 6

En cas d'incompatibilité touchant une même personne, un délai d'option lui est imparti par le délégué aux affaires communales20). A défaut d'option, le sort décide.

En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article

, sont réputées élues, en l'absence d'un désistement volontaire, celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le délégué aux affaires communales20) procède à un tirage au sort, auquel les intéressés sont invités.

Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonction, article 5 dans un rapport de parenté entraînant l'incompatibilité au sens de l' la présente ordonnance ou selon le règlement communal, son élection e de st nulle si cette personne ne se retire pas.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, la fonction de maire l'emporte sur celle de conseiller communal. Organes électoraux

Art. 7

Le règlement communal désigne les organes électoraux de la commune. Il indique notamment quelles sont les compétences électorales :

  1. des ayants droit (vote aux urnes);
  2. de l'assemblée communale;
  3. du conseil général;
  4. du conseil communal;
  5. des commissions.

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Les ayants droit au vote élisent obligatoirement, par les urnes, selon les dispositions de la présente ordonnance :

  1. le maire;
  2. le président des assemblées;
  3. les membres du conseil communal;
  4. les membres du conseil général.

Le règlement communal peut prévoir l'élection d'un vice-président des assemblées; dans ce cas, son élection se déroule conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Si le règlement communal prévoit d'autres élections par les urnes, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent.

SECTION 2 : Exercice du droit de vote

Art. 8

Lieu du scrutin Le scrutin se déroule dans les locaux désignés par le conseil communal.

Art. 93

Temps du scrutin ) 1 Les locaux de vote doivent être ouverts le dimanche de 10 à 12 heures.16)

Le conseil communal peut en outre fixer l'ouverture dès le vendredi.16)

Le bureau électoral suspend les opérations à l'heure précise fixée et déclare clos le scrutin. Il est interdit de voter une fois cette clôture prononcée.

Art. 103

Matériel de vote bulletins officie enveloppes de vot ) Le conseil communal fait imprimer les cartes d'électeur et les ls pour les scrutins de la commune et se procure les e par correspondance. Convocation des électeurs

Art. 11

Pour les élections générales prévues à l'article 21, le délégué aux affaires communales20) procède à la publication dans le Journal officiel. Dans les autres cas, le conseil communal convoque les électeurs par publication dans le Journal officiel et selon l'usage local.

La convocation est publiée, au plus tard, dans l'édition du Journal officiel de la dixième semaine précédant le jour du scrutin; elle indique le genre, l'horaire et le lieu du scrutin et de l'éventuel ballottage.16)19)

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Publication des listes et actes de candidature

Art. 12

A l'échéance du délai de correction des listes et actes de candidature déposés, le secrétariat communal procède à leur affichage selon l'usage local. Fourniture du matériel

Art. 13

La commune fait parvenir à tous les électeurs, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin, leur carte d'électeur ainsi que le ou les bulletins(s) officiel(s).19)

Un duplicata de la carte d'électeur peut être obtenu au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture du scrutin. La nouvelle carte délivrée doit porter la mention "duplicata". A l'ouverture du scrutin, l'administration communale communique au bureau électoral les noms des personnes ayant obtenu un duplicata.3)

La commune prend en charge les frais d'impression et de distribution du ou des bulletin(s) officiel(s).

…5)

Si, lors d'élection selon le système majoritaire, le nombre des actes de candidature dépasse celui de trois, le conseil communal peut se borner à distribuer un bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.

Les mandataires des listes peuvent obtenir des bulletins supplémentaires auprès de l'administration communale. Les frais y relatifs sont à la charge des personnes ou organisations qui les ont commandés.

Art. 143

Manière de voter à 24 de l'ordonna )16) Le vote à l'urne et par correspondance est réglé par les articles 18 nce d'exécution6) de la loi sur les droits politiques.

Art. 15

à 175)

Art. 18 Secret du vote

Le secret du vote doit être assuré.

…5)

…5)

…5)

Art. 19

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Art. 20

Bulletins nuls a) les bulletin b) les bulletin c) les bulletin imprimés qui so d) les bulletin e) les bulletin f) les bulletin Sont nuls : s qui ne sont pas officiels; s qui ne portent pas le timbre du bureau électoral; s blancs qui ne sont pas remplis à la main et les bulletins nt modifiés autrement qu'à la main; s qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; s qui portent des signes qui permettent de reconnaître l'auteur; s qui portent des mentions étrangères au scrutin;

  1. …5)
  2. …17)

SECTION 3 : Autres dispositions

Art. 21

L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.16)

Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections bourgeoises.

Les autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année civile qui suit le jour de l'élection.

Leurs charges prennent fin la veille de la séance constitutive des nouvelles autorités.

Art. 223

Ballottage premier tou Circonscrip ) Les scrutins de ballottage ont lieu le troisième dimanche après le r. tion électorale

Art. 23

La commune forme en principe une seule circonscription électorale.

Art. 243

Dépouillement suivants de l' ) Le dépouillement est effectué conformément aux articles 26 et ordonnance d'exécution de la loi sur les droits politiques. Validité du scrutin

Art. 25

Un scrutin n'est en principe valable que si le nombre des bulletins timbrés ne dépasse pas celui des cartes de vote rentrées.

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Constatation et publication des résultats

Art. 26

Dès la clôture du dépouillement, un exemplaire du procès-verbal est remis sans retard au conseil communal.

Un exemplaire du procès-verbal d'élection est transmis immédiatement au délégué aux affaires communales20).

La commune informe les élus de leur élection.

Art. 27 Recours juge adm 2 Le rec attaquée 3 Lorsqu encore r de dix j 4 Le jug constitu 5 Le rec suivant Conserva matériel

Les élections peuvent être attaquées par voie de recours devant le inistratif. ours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision ; en cas de scrutin, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent. e les résultats du scrutin sont publiés dans le Journal officiel, on peut ecourir dans les trois jours suivant cette publication même si le délai ours susmentionné est écoulé. e administratif statue sous réserve de recours auprès de la Cour tionnelle. ours à la Cour constitutionnelle doit être adressé dans les dix jours la notification de la décision attaquée. tion du de vote

Art. 28

Conjointement avec un exemplaire du procès-verbal, les cartes de vote et les bulletins sont réunis pour chaque élection en paquets distincts qui sont ensuite scellés et conservés sous clé.

Dès que le délai de recours est écoulé sans avoir été utilisé ou que d'éventuels recours en matière d'élection ont été jugés définitivement, le matériel mentionné à l'alinéa 1 doit être détruit. Durée des fonctions

Art. 29

La durée des fonctions est de cinq ans, sauf dispositions fédérales ou cantonales contraires.

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SECTION 4 : Elections selon le système de la représentation

Art. 30

Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système de la représentation proportionnelle :

  1. du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe;
  2. du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système majoritaire,
  3. de tous les autres organes des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système de la représentation proportionnelle. Dépôt et contenu des listes

Art. 31

Les listes de candidats doivent être remises au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.16)19)

Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance et la profession.

Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.

Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune, ainsi que la mention de deux mandataires et d'un suppléant; pour l'élection des conseils généraux, ce nombre est porté à vingt.14)

Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.

Art. 32

Domicile Candidatu Le candidat est domicilié dans sa circonscription électorale. res multiples

Art. 33

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Le cas échéant, un délai d'option de trois jours est fixé par le conseil communal; faute d'option dans le délai imparti, le sort décide. Corrections et compléments

Art. 34

Les candidats qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil communal par écrit jusqu'au vendredi à 12 heures de la huitième semaine qui précède l'élection.16)19)

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Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.19)

Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme nulles. article 45 4 L' est réservé.

Art. 3519

Bulletins officiels au plus tôt quatre s des bulletins offici ) Le conseil communal imprime et fait parvenir à tous les électeurs, emaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, els reproduisant les listes déposées.

Art. 36 Manière de voter

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges dans la commune. article 37 2 Sous réserve de l' a) il dépose dans l' b) il dépose un bull en en cumulant d'aut listes (panachage). pas donnés à des can figure en tête de bu c) il dépose un bull commune, en en cumul d) il dépose un bull il attribue ses suff , il peut voter de l'une des manières suivantes : urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier; etin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms, res ou en y portant le nom de candidats d'autres Dans ces deux cas, a et b, les suffrages qui ne sont didats sont attribués à la liste dont la dénomination lletin; etin officiel blanc où il a porté le nom de candidats de la ant s'il lui plaît; etin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat, rages à une liste de son choix en la désignant clairement;

  1. il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi que le nom d'un ou de plusieurs candidats.

Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.

Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :

  1. sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
  2. sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Suppression du cumul

Art. 37

Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de supprimer le cumul des candidats; il peut aussi prévoir l'élection de suppléants pour le conseil général.

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Détermination du résultat

Art. 38

Après la clôture du scrutin, le bureau électoral établit un procès- verbal indiquant notamment :

  1. le nombre des électeurs et celui des votants;
  2. le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
  3. le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste (suffrages nominatifs);
  4. le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste (suffrages complémentaires);
  5. le nombre des suffrages de chaque liste, suffrages nominatifs et suffrages complémentaires;
  6. le nombre des suffrages inutilisés;
  7. les cas de tirage au sort;
  8. le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Répartition des sièges

Art. 39

Les sièges sont répartis entre les listes selon les règles suivantes :

  1. le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre des sièges de la commune, augmenté d'un; le résultat porté au nombre entier immédiatement supérieur est le quotient électoral;
  2. chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral;
  3. si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre de suffrages de chaque liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'un. Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient. L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide;
  4. le bureau électoral procède au tirage au sort. Désignation des élus

Art. 40

Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages nominatifs obtenus par eux.

En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort décide.

Le bureau électoral procède au tirage au sort.

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Elections tacite et complémen- taire

Art. 41

Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges de la commune, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire. Sièges en surnombre

Art. 42

Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai imparti, il est procédé à une élection complémentaire. Vacance durant la législature

Art. 43

En cas de vacance durant la législature, celui qui quitte un des article 30 organes mentionnés à l' le premier suppléant fi de la présente ordonnance est remplacé par gurant sur la même liste. Si celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.

S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de désignation dans le délai imparti par le conseil communal, on procède à une élection complémentaire. Elections complémentaires

Art. 44

Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la majorité relative.

Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 45

Défaut de liste Les électeurs pe cumul n'est pas Si aucune liste n'est déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. uvent donner leurs suffrages à toute personne éligible. Le admis. Réglementation particulière

Art. 46

La règlement d'organisation de la commune peut prévoir l'élection de suppléants.

Si le règlement d'organisation prévoit l'élection de suppléants pour le conseil général, le mode d'élection de ceux-ci fera l'objet d'une réglementation communale particulière à soumettre à l'approbation du délégué aux affaires communales20).

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SECTION 5 : Elections selon le système majoritaire à deux tours

Art. 47

Les dispositions ci-après régissent les élections selon le système majoritaire à deux tours :

  1. du maire;
  2. du président et du vice-président des assemblées communales;
  3. du conseil communal à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le système de la représentation proportionnelle;
  4. des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en vertu d'une disposition du règlement d'organisation, ont lieu aux urnes selon le système majoritaire. Actes de candidature

Art. 48

Les actes de candidature doivent être remis au conseil communal le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.16)19)

L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession du candidat ou des candidats.

Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune. Corrections et compléments

Art. 49

Les actes de candidature peuvent être corrigés jusqu'au lundi de la septième semaine qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.19)

Ils ne peuvent être complétés que dans le cas où un candidat devient inéligible. Ce complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, jusqu'à 12 heures.19)

La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée. article 61 4 L' Repo l'él est réservé. rt de ection

Art. 50

Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le conseil communal prend les mesures nécessaires et fixe les délais.

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Art. 5119

Bulletins officiels plus tôt quatre sema bulletins officiels ) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au ines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des imprimés portant le nom du ou des candidat(s) et un bulletin article 13 officiel blanc, sous réserve de l' , alinéa 5.

Art. 52 Manière de voter

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.

Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un à chaque candidat.

Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :

  1. sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
  2. sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits. Détermination du résultat

Art. 53

Après la clôture de scrutin, le bureau électoral établit un procès- verbal indiquant :

  1. le nombre des électeurs et celui des votants;
  2. le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;
  3. le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Désignation des élus

Art. 54

Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).

Si le nombre des candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des sièges ou postes à pourvoir, sont élus ceux d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de suffrages.

Les dispositions du décret sur la protection des minorités7) demeurent réservées. Candidatures pour le second tour

Art. 55

Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le second tour.

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Les candidatures doivent être remises au conseil communal le mercredi qui suit le premier tour, jusqu'à 12 heures. Elles sont rendues publiques selon l'usage local.3)19)

Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages équivalant à cinq pour cent au moins du nombre des bulletins valables.19)

Art. 563

Bulletins officiels officiels aux électe ) Les communes font parvenir les cartes d'électeur et les bulletins urs au plus tard le lundi précédant le scrutin. Désignation des élus au second tour

Art. 57

Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).

Art. 58

Renvoi le prem Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour ier tour sont applicables au second.

Art. 59 Election tacite plus nombreux qu

Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas e les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).

S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire à la majorité relative. Vacance pendant la législature

Art. 60

En cas de vacance pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire selon le système majoritaire à deux tours.

Les personnes élues le sont pour la fin de la législature.

Art. 61

Défaut de liste majorité relativ personne éligibl SECTION 6 : Elec Si aucun acte de candidature n'est déposé, l'élection se fait à la e. Les électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute e. tions selon le règlement d'organisation Elections selon le règlement d'organisation

Art. 62

Dans les cas non visés aux articles 30 et 47, le règlement d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.

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SECTION 7 : Dispositions pénales

Art. 63

Code pénal applicables Les dispositions des articles 279 à 283 du Code pénal suisse8) sont .

Art. 64 Amendes aux memb aux opér 2 Les in sont pas d'autres 3 Le con pouvoir SECTION

Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs res du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement ations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante. fractions à la présente ordonnance et aux décisions qui en découlent sibles d'une amende de 1'000 francs au plus, pour autant que mesures ne soient pas applicables. seil communal prononce les amendes selon le décret concernant le répressif des communes9). 8 : Voies de recours et droit supplétif

Art. 65

Voies de recours peuvent être atta politiques1), le Les décisions prises en application de la présente ordonnance quées selon les dispositions prévues dans la loi sur les droits Code de procédure administrative10) et la loi sur les communes2). Autres dispositions légales

Art. 66

Les questions non traitées par la présente ordonnance seront tranchées par analogie aux dispositions légales cantonales en vigueur, éventuellement par analogie aux dispositions fédérales.

Sont notamment réservées les dispositions figurant dans les textes légaux suivants :

  1. Constitution de la République et Canton du Jura11);
  2. loi sur les droits politiques1);
  3. ordonnance d'exécution6) de la loi sur les droits politiques;
  4. …5)
  5. …5)
  6. ordonnance concernant le registre des électeurs12);
  7. Code de procédure administrative10);
  8. loi sur les communes2);
  9. décret sur les communes13);
  10. décret sur la protection des minorités7).

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SECTION 9 : Dispositions transitoires et finales

Art. 67

Les élections communales de 1984 se dérouleront selon le système prévu dans le règlement d'organisation ou le règlement des élections de chaque commune.

Lors d'élections selon le système de la représentation proportionnelle, la suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu du règlement communal adapté après l'entrée en vigueur des modifications apportées le 5 juillet 1984 à la loi sur les droits politiques. Abrogation du droit antérieur

Art. 68

L'ordonnance du 4 juillet 1980 concernant les élections communales est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 69

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984. Delémont, le 4 septembre 1984 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay