) La présente loi s’applique aux membres des autorités, aux employés de l'Etat et aux magistrats de la République et Canton du Jura, ainsi qu’au personnel des établissements autonomes. Incompatibilité à l’échelon communal
170.31
Loi d’incompatibilité
Préambule
Loi
d’incompatibilité
du 29 avril 1982
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 62 et 63 de la Constitution cantonale1),
arrête :
Champ
d’application
Députés et
suppléants
Tribunaux et
ministère public
Parlementaires
fédéraux
Autorité
communale
a) Ministres
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Art. 1
Art. 2
Les incompatibilités à l’échelon communal sont réglées par les articles
à 17 de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes2). Fonctions incompatibles
Art. 3
Une personne ne peut occuper simultanément, à titre permanent, deux fonctions administratives ou judiciaires dont l’une est subordonnée à l’autre.
CHAPITRE II : Incompatibilités tenant à la parenté
Art. 5 Parents inclusiv degré in administ
Les parents en ligne directe et collatérale jusqu’au troisième degré ement et les alliés en ligne directe et collatérale jusqu’au deuxième clusivement ne peuvent occuper simultanément des fonctions ratives ou judiciaires dont l’une est immédiatement subordonnée à l’autre.
Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent appartenir simultanément au Gouvernement ou au même tribunal.
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CHAPITRE III : Incompatibilités tenant à la fonction
SECTION 1 : Parlement
Art. 6
Ne peuvent être ni député, ni suppléant au Parlement :
. les magistrats et les juges désignés ci-après :
- les ministres; b)15) les procureurs et les juges, lorsqu’ils sont élus par le Parlement;
- …5);
- …5);
- …5);
- …5);
- …5);
- le président de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts;
- …20);
.16)21)23) les secrétaires des ministres et leurs suppléants, les secrétaires de la Chancellerie proprement dite et du Service de l'information et de la communication, les employés du Parlement, les chefs d'unités (services, offices, sections et bureaux), de même que leurs adjoints, le chimiste cantonal, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le directeur du centre médico-psychologique, les délégués au sens du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale22), les directeurs de divisions du Service de la formation postobligatoire, les membres de l'état-major de la police cantonale, les greffiers du Tribunal de première instance, du Tribunal cantonal et du Ministère public, les juristes de l'administration cantonale, les économistes de la Trésorerie générale;
. …17)
.14) les membres de la direction de la Banque cantonale du Jura;
.23) le directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;
.23) le directeur de la Caisse de pensions.
SECTION 2 : Tribunaux
Art. 7
) 1 Les ministres et le personnel de l’administration cantonale ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire. Demeure réservé l’engagement d’un greffier en qualité de juge.18)
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Les procureurs et les juges du Tribunal de première instance ne peuvent exercer une autre fonction judiciaire au service de l'Etat qu'en qualité de juge suppléant à la Cour administrative et à la Cour des assurances du Tribunal cantonal.
SECTION 3 : Parlement fédéral
Art. 8
) Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes : député et suppléant au Parlement cantonal; procureur et juge permanent; juge suppléant du Tribunal de première instance et du Tribunal cantonal; membre du Gouvernement.
SECTION 4 : Communes3)
Art. 9
Les ministres ne peuvent appartenir à une autorité communale.
- Procureurs et juges permanents
Art. 10
) Les procureurs et les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale.
CHAPITRE IV : Règlement des cas d’incompatibilité
Art. 11 Option imparti cantona 2 En ca présent obtenu selon l procède même lo élues s pu se m
En cas d’incompatibilité tenant à la fonction, un délai d’option est par le Gouvernement. Passé ce délai, le président du Tribunal l procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. s d’élection simultanée de personnes qui s’excluent en vertu de la e loi, est réputée élue, faute de désistement volontaire, celle qui a le plus grand nombre de voix, pour autant que l’élection ait eu lieu e même système. En cas d’égalité, le président du Tribunal cantonal à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités. Il en va de rsque deux personnes, entre lesquelles il y a incompatibilité, ont été imultanément selon un système électoral différent et lorsqu’elles n’ont ettre d’accord dans le délai fixé par le président du Tribunal cantonal.
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Lorsque, du fait d’une personne déjà en fonction, un nouvel élu tombe sous article 5 le coup de l’ , l’élection est nulle si la personne en fonction ne se retire pas.
Art. 12
Nouvelle fonction fonction, le Parle CHAPITRE V : Dispo Si un problème d’incompatibilité surgit lors de la création d’une ment tranche. sitions finales Modification du droit en vigueur
Art. 13
La loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura7) est modifiée comme suit :
Art. 16
, alinéa 2 …8)
La loi du 9 novembre 1978 sur les communes2) est modifiée comme suit :
Art. 11
, alinéas 1bis et 2 …8)
Art. 15
, note marginale et alinéas 1bis et 2bis …8)
La loi du 26 octobre 1978 sur la Banque cantonale du Jura9) est modifiée comme suit :
Art. 11
, alinéa 2 …8)
Le règlement du Parlement du 26 avril 197910) est modifié comme suit :
Art. 88
, alinéa 3 …11)
Art. 14
Abrogation a) les arti Sont abrogés : cles 7 à 10 de la loi du 26 octobre 1978 sur les droits politiques12); article 3 b) l’ fonct de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats et ionnaires de la République et Canton du Jura7); article 88 c) l’ , alinéa 2, du règlement du Parlement du 26 avril 197910).
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Entrée en vigueur
Art. 15
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur13) de la présente loi. Delémont, le 29 avril 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon Dispositions finales et transitoires de la modification du 8 décembre 2010
La présente modification est soumise au référendum obligatoire
La présente modification ne s'applique pas aux députés et suppléants élus le 24 octobre 2010, ni à leurs viennent-ensuite.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.