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Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

Préambule

Arrêté

fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la

protection des données et à la transparence ainsi que par la

commission de la protection des données et de la

transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

des 25 février et 5 mars 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil

d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la

transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8

et 9 mai 20121),

arrête :

Témérité,

légèreté ou abus

Entrée en

vigueur

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

But peuv tran prot Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui ent être perçus par le préposé à la protection des données et à la sparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la ection des données et de la transparence (ci-après : "la commission") article 41 dans les cas suivants, prévus à l' , alinéa 2, et au chapitre V CPDT- JUNE1) :

  1. une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre art. 41 manière de ses droits ( b) le requérant a déjà , al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT-JUNE); obtenu le même renseignement dans les douze art. 81 derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant ( , al. 2, lettre b, CPDT-JUNE);
  2. le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance art. 81 ou occasionne des débours conséquents ( , al. 2, lettre c, CPDT- JUNE);
  3. les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison art. 82 de son comportement ( CPDT-JUNE).

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Evaluation de l'émolument

Art. 2

Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

CHAPITRE II : Emoluments et débours

Art. 3

Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

Art. 4

Requête répétée douze derniers m et la commission Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les ois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

Art. 5

Travail important certaine importanc émolument de 100 à Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une e, le préposé et la commission peuvent percevoir un 2 000 francs.

Art. 6

Débours sont occ CHAPITRE Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur asionnés. III : Frais à la charge d'une entité

Art. 7

Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix art. 82 coûtant ( compte de d'infrast 2Le prépo occasionn CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges ructure (secrétariat, informatique, locaux). sé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont és.

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CHAPITRE IV : Disposition finale

Art. 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014. Delémont et Neuchâtel, les 25 février et 5 mars 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL Le président : Laurent Kurth La chancelière : Séverine Despland