La présente loi a pour but de fixer les conditions ganisation, d'exploitation et d'utilisation du guichet virtuel sécurisé. le vise en particulier à promouvoir le recours aux technologies de formation et de la communication par les administrations publiques. p plication
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Loi concernant le guichet virtuel sécurisé
LGVS
Préambule
Loi
concernant le guichet virtuel sécurisé (LGVS)6)
du 26 octobre 2011
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 83, alinéa 1, lettre b, et 99, alinéa 2, de la Constitution
cantonale1),
arrête :
Responsabilité
de l'Etat
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But d'or 2 El l'in Cham d'ap
Art. 2
La présente loi s'applique : a)7) à Etat; b)7) aux communes mixtes et municipales ainsi qu’aux sections, syndicats, associations et autres groupements de communes (dénommés ci- après : "instances communales");
- aux organes publics ou privés qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par l'Etat ou les communes, et qui passent, à cet effet, une convention avec l'Etat (dénommés ci-après : "organes tiers");
- aux utilisateurs du guichet virtuel sécurisé.
Elle n'est pas applicable aux procédures devant les autorités judiciaires.
Art. 3 Terminologie s’appliquent 2 Dans la pré a) "administr
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. sente loi, le ou les termes : ations publiques" désignent les administrations et organes article 2 mentionnés à l' , alinéa 1, lettres a, b et c;
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b)7) "utilisateur" désigne les personnes physiques et morales, ainsi que les collectivités, qui ont passé un contrat d'utilisation du guichet virtuel sécurisé avec l'Etat;
- "transaction" désigne une transmission d'informations ou de données personnelles entre un utilisateur et une administration publique, ou entre administrations publiques; d)7) "guichet virtuel sécurisé" désignent l'infrastructure cantonale sécurisée de communication utilisée entre les administrations publiques et les utilisateurs pour les prestations s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Encouragement de la numérisation
Art. 3a
Les administrations publiques encouragent la numérisation de leurs processus, en particulier :
- en informant le public et les personnes qui effectuent des échanges avec elles au sujet des prestations numériques et des méthodes pour effectuer les échanges avec l'administration par voie électronique;
- en formant leur personnel à la marche à suivre et aux ressources de la numérisation, et en le sensibilisant aux opportunités et aux risques qu'elle présente;
- en créant des incitations à effectuer volontairement les échanges avec les administrations publiques par voie électronique;
- en prêtant une attention particulière à l’expérience des utilisateurs et à la transparence des processus afin d’assurer la confiance des utilisateurs.
L’Etat met en place des mesures d’accompagnement et de support aux citoyens en plus de l’accompagnement opéré par les instances communales.
SECTION 2 : Organisation
Art. 4 Gouvernement
Le Gouvernement exerce la surveillance sur le guichet virtuel sécurisé.
Il assume en particulier les tâches suivantes :
- il nomme les membres de la commission du guichet virtuel sécurisé (art.
, al. 1);
- il définit les prestations pouvant être offertes aux utilisateurs par le biais art. 11 du guichet virtuel sécurisé ( ); art. 12 c)7) il passe les conventions avec les organes tiers ( ); art. 24 d) il édicte les dispositions d'exécution de la présente loi ( ).
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Chancellerie d'Etat
Art. 5
La Chancellerie d'Etat exerce les tâches suivantes :
- elle organise le guichet virtuel sécurisé sur le plan administratif et gère les relations avec les utilisateurs;
- elle conclut avec les utilisateurs les contrats d'utilisation du guichet virtuel art. 14 sécurisé ( c) elle ti ); ent à jour le registre des utilisateurs. Service de l'informatique
Art. 6
Le Service de l'informatique exerce les tâches suivantes :
- il est responsable de l'infrastructure technique du guichet virtuel sécurisé;
- il assure le développement des prestations du guichet virtuel sécurisé, en collaboration avec les administrations publiques; art. 10 f) il veille à la sécurité du guichet virtuel ( ).
Art. 7
Commission commission" 2 Elle se c Service de par le guic 3 La commis questions i SECTION 3 :
Une commission du guichet virtuel sécurisé (dénommée ci-après : "la ) est instituée. Elle est nommée par le Gouvernement. ompose notamment de représentants de la Chancellerie d'Etat, du l'informatique et d'administrations publiques offrant des prestations het virtuel sécurisé. sion évalue les besoins, définit un ordre de priorité et préavise les mportantes concernant le guichet virtuel sécurisé. Guichet virtuel sécurisé
Art. 8 Droit d'accès 2 Afin d'ident Chancellerie d informations e personnes et a 3 Les droits d
Chaque utilisateur reçoit un droit d'accès personnel. ifier l'utilisateur et de lui assurer un support technique, la 'Etat et le service de l'informatique ont l'autorisation d'utiliser les xistantes dans les bases de données cantonales relatives aux ux entreprises.7) 'accès font l'objet d'un contrôle permanent par le système informatique.
Art. 9 Historique transmises,
Chaque transaction d'un utilisateur, à l'exception des données est enregistrée dans un historique durant une période limitée.
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Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution, en particulier celles portant sur la destruction des transactions enregistrées dans l'historique.
Art. 10 Sécurité guichet v l'évoluti 2 Seules informati SECTION
Le Service de l'informatique veille en permanence à la sécurité du irtuel et procède aux adaptations nécessaires en fonction de on technologique. les personnes dûment autorisées peuvent intervenir dans le système que du guichet virtuel sécurisé. : Prestations
Art. 11 Définition Gouvernemen 2 Elles per a) d'offrir
Les prestations du guichet virtuel sécurisé sont définies par le t. mettent notamment : aux utilisateurs un accès simplifié aux services des administrations publiques;
- d'améliorer l'efficacité de celles-ci.
Elles offrent en particulier à l'utilisateur la possibilité :
- de remplir des formulaires et requêtes, ainsi que de transmettre des informations à l'adresse des administrations publiques;
- de consulter des données ainsi que l'état d'avancement de dossiers le concernant.
Lorsque l'administration publique fait entièrement droit à la demande qui lui est adressée et qu'au demeurant aucune autre personne n'est touchée dans ses intérêts, elle peut notifier une décision, une autorisation ou un autre acte requis par le biais du guichet virtuel sécurisé. Si une partie le requiert dans les cinq jours, l'acte est confirmé par écrit; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
Au surplus, le Code de procédure administrative2) s'applique. Toutefois, le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, prévoir d'autres cas dans lesquels l'utilisateur ou l'administration publique peut avoir recours au guichet virtuel sécurisé.
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Prestations des instances communales
Art. 11a
Les instances communales offrent des prestations en ligne essentiellement par le biais du guichet virtuel sécurisé.
L’investissement de base et les coûts de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé sont pris en charge par l’Etat.
Les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances communales sont répartis à raison de 50 % à charge des communes municipales ainsi que des communes mixtes et 50 % à charge de l’Etat.
Les coûts facturés aux communes municipales et aux communes mixtes sont répartis au prorata du nombre d’habitants déterminé annuellement par la statistique publique cantonale relative à la population résidante permanente.
Les instances communales peuvent financer entièrement le développement de prestations, qui ne sont pas priorisées par la commission pour l’ensemble des instances communales, moyennant l’avis favorable de cette dernière.
Dans le cas où des prestations développées selon l’alinéa 5 sont ultérieurement mises à la disposition de l’ensemble des instances communales, les frais initialement engagés par l’instance concernée peuvent lui être remboursés. Le cas échéant, le remboursement intervient dans le article 11b cadre du budget triennal des coûts d’investissement mentionné à l’ , alinéa 1. Budget et facturation des prestations dédiées aux instances communales
Art. 11b
Un budget triennal des coûts d’investissement et de fonctionnement qui incombent aux communes municipales et aux communes mixtes est établi par la commission.
La part facturée aux communes municipales et aux communes mixtes est calculée sur la base des montants effectivement comptabilisés sur la période. Ressources humaines liées aux prestations dédiées aux instances communales
Art. 11c
Le Service de l’informatique met à la disposition des instances communales le personnel nécessaire à la réalisation des prestations qui leur sont dédiées et à la coordination avec les prestations offertes par l’Etat.
Les coûts relatifs au personnel sont portés au budget triennal et répartis article 11a conformément à l’ , alinéa 3.
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Les autres prestations propres des représentants de l’Etat et des instances communales ne sont pas facturées. Extension aux prestations des organes tiers
Art. 12
Sur la base d'une convention passée avec l'Etat, les organes tiers peuvent également offrir des prestations par le biais du guichet virtuel sécurisé.
La convention définit en particulier la participation de l'organe tiers aux frais d'investissement et de fonctionnement du guichet virtuel sécurisé. Utilisation du guichet virtuel sécurisé
. Caractère facultatif
Art. 13
Sous réserve de l'alinéa 3, l'utilisation du guichet virtuel sécurisé est facultative.
. Incitation 2 Le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, certains avantages en faveur des utilisateurs afin d'encourager le recours au guichet virtuel sécurisé pour certaines prestations; il peut en particulier prévoir une réduction des émoluments prévus par la législation si une baisse effective et correspondante de la charge de travail des administrations publiques peut en découler.
. Obligation 3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, astreindre des instances communales, des organes tiers et certaines catégories d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, à utiliser le guichet virtuel sécurisé pour des prestations particulières si cela entraîne une amélioration sensible de l'efficience de l'administration publique.7) Contrat d'utilisation
Art. 14
L'utilisateur passe un contrat d'utilisation afin d'accéder aux prestations du guichet virtuel sécurisé.
Art. 15
Représentant aux informati par le biais représentatio SECTION 5 : P Un représentant légal ou contractuel peut avoir accès aux données et ons relatives à la personne qu'il représente et agir en son nom du guichet virtuel sécurisé, s'il justifie de ses pouvoirs de n auprès de la Chancellerie d'Etat. rotection des données Accès à des données personnelles
Art. 16
Des données personnelles concernant un utilisateur peuvent être rendues accessibles :
- à l'utilisateur lui-même;
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- au représentant de l'utilisateur, lorsque ce dernier y a expressément consenti.
Après avoir consulté la commission, le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, un accès plus large à certaines données personnelles en faveur d'une catégorie particulière d'utilisateurs, par exemple un corps de métier, aux conditions cumulatives suivantes :
- la catégorie d'utilisateurs a régulièrement besoin, dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches, d'avoir connaissance des données;
- les utilisateurs et leurs collaborateurs sont soumis au secret professionnel ou de fonction, ou se sont engagés chacun contractuellement à respecter la confidentialité des données;
- la transmission des données en cause est proportionnée au but recherché et repose sur un intérêt public ou privé suffisant.
Les administrations publiques et les utilisateurs au sens de l'alinéa 2 ne peuvent avoir accès aux informations disponibles sur le guichet virtuel sécurisé que si celles-ci sont en rapport étroit avec leurs activités légales et professionnelles. Conservation des données
Art. 17
A l’exception de l’historique temporaire des transactions (art. 9), les données transmises par les utilisateurs ne sont pas conservées dans le système du guichet virtuel sécurisé.
Des statistiques anonymes de fréquentation du site peuvent être constituées et enregistrées sur le système du guichet virtuel sécurisé.7)
Les données, y compris sensibles, envoyées par l’utilisateur sur le guichet virtuel sécurisé sont susceptibles d’être stockées dans les systèmes informatiques de l’Etat et mises à la disposition des unités administratives ou des instances communales qui en sont les destinataires.8) Hébergement et utilisation de services informatiques en nuage
Art. 17a
Le recours à des services informatiques en nuage pour héberger tout ou partie du guichet virtuel sécurisé ou l’utilisation de solutions informatiques en nuage est possible moyennant le respect de la législation relative à la protection des données.
Art. 18
Renvoi s'appli Au surplus, la législation relative à la protection des données que.
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SECTION 6 : Responsabilité
Art. 19
L'Etat ne répond pas des dommages, directs ou indirects, résultant de l'incapacité d'accéder au guichet virtuel sécurisé ou d'utiliser celui-ci.
Les renseignements disponibles sont fournis d'après les registres reliés au guichet virtuel sécurisé, sans garantie quant à leur véracité; leur inexactitude éventuelle n'entraîne aucune responsabilité de l'Etat. Responsabilité des instances communales et des organes tiers
Art. 20
Les instances communales et les organes tiers qui offrent des prestations par le biais du guichet virtuel sécurisé sont seuls responsables des données fournies et des dommages qu'ils pourraient causer aux utilisateurs. Responsabilité de l'utilisateur
Art. 21
L'utilisateur est seul responsable de son système informatique.
Il supporte tous les risques résultant de l'utilisation par un tiers de ses droits d'accès.
SECTION 7 : Dispositions diverses, transitoire et finales7)
Art. 22
Renvoi procédu Pour le surplus, le Code de procédure administrative2) régit la re applicable aux décisions fondées sur la présente loi.
Art. 23 Emolument 2 Un émolu lorsqu'une occasionna 3 Un émolu droit d'ac 4 Pour le
L'utilisation du guichet virtuel sécurisé est en principe gratuite. ment peut toutefois être prévu dans le contrat d'utilisation catégorie d'utilisateurs a accès à des prestations particulières nt des frais aux administrations publiques. ment peut être prélevé lorsqu'un utilisateur requiert un nouveau cès ou une intervention technique particulière. surplus, les dispositions de la législation sur les émoluments sont réservées.
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Disposition transitoire
Art. 23a
En dérogation aux articles 11a, alinéa 3, et 11c, alinéa 2, les coûts de développement et de fonctionnement des prestations bénéficiant totalement ou partiellement aux instances communales ainsi que les coûts relatifs au personnel des années 2025 et 2026 sont pris en charge par l’Etat jusqu’à un montant maximum de 568 900 francs.
Art. 24 Exécution nécessaire 2 Il peut a) la régl
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions s à l'exécution de la présente loi. notamment édicter des dispositions concernant : ementation du droit d'accès, en particulier sa transmission initiale à art. 8 l'utilisateur, son contrôle et sa modification ( b) l'historique, en particulier la destruction d ); es transactions enregistrées (art.
Art. 25
Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale3) est modifié comme il suit :
Art. 7
, chiffre 3 …4)
Art. 26
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 27
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur5) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 2011 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Burri Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître