Lexipedia

170.513

Ordonnance concernant la publication du Journal officiel

Préambule

Ordonnance

concernant la publication du Journal officiel

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu les articles 9 et 13, alinéa 1, de la loi concernant les publications

officielles1),

arrête :

Art. 1

Le Journal officiel est la publication officielle de la République et Canton du Jura.

Il paraît chaque semaine, en principe le mercredi, sous la responsabilité de la Chancellerie d'Etat.

Le Journal officiel est l'organe officiel de publication de la République et Canton du Jura.

Art. 2

Le Journal officiel comprend deux parties et une annexe.

Sont publiés dans la première partie :

. les lois, décrets, ordonnances, règlements, arrêtés, et autres actes publics émanant du Parlement et du Gouvernement ou de ses départements;

. les traités, concordats et autres conventions de droit public auxquels la République et Canton du Jura a adhéré;

. les accords internationaux auxquels la Suisse a adhéré s’ils concernent particulièrement la République et Canton du Jura;

. les règlements du Tribunal cantonal;

. le principe d'une révision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;

. les dispositions constitutionnelles;

. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;

. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;

. toute dépense non déterminée par une loi, s'il s'agit d'une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d'une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;

.513

. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;

. les plans dans les cas prévus par la loi;

. les initiatives déposées par l'Etat en matière fédérale. article 78 3 Les actes soumis au référendum facultatif à teneur de l' Constitution sont publiés avec indication du délai référen de la daire.

Art. 3

Sont publiés dans la seconde partie :

. les projets importants des autorités cantonales à teneur de l'article

de la Constitution; article 16 2.4) les publications prévues à l' de la loi sur l'introduction du Code civil suisse2) : art. 36  déclaration d'absence ( CC); art. 174  retrait du pouvoir de représenter l'union conjugale (  invitation aux ayants droit à faire leur déclaration CC); d'héritier dans art. 555 l'année (  communi CC); cation aux ayants droit de l'ouverture d'un testament art. 558 (  l CC); invitation aux créanciers et aux débiteurs du défunt à produire eurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé art. 582 (  CC); inscription au registre foncier à ordonner en cas de prescription art. 662 extraordinaire ( CC); art. 359a  publication du contrat-type de travail ( 3. les autres textes qui doivent être publ CO); iés selon la législation fédérale et cantonale;

. les textes que le Parlement, le Gouvernement ou ses départements et le Tribunal cantonal jugent opportun de publier.

Art. 4

Un compte rendu des séances du Parlement est publié en annexe.

Art. 5

Le prix des publications est fixé par la Chancellerie d'Etat.

Art. 6

Le prix d'abonnement est fixé par la Chancellerie d'Etat.

Art. 7

L'impression du Journal officiel incombe à l'Economat cantonal, qui est chargé de son expédition.

.513

Art. 8

Les avis devant paraître au Journal officiel doivent parvenir à l'éditeur au plus tard deux jours avant leur publication.

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi concernant les publications officielles3). Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay