But et portée l’Etat et le c La présente loi définit les objectifs de la politique familiale de adre dans lequel ce dernier peut intervenir.
170.71
Loi visant à protéger et à soutenir la famille
Préambule
Loi
visant à protéger et à soutenir la famille
du 28 avril 1988
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 17 vu l’ arrêt CHAPI
de la Constitution cantonale1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
Liens entre
l’école et les
parents
Allocations
familiales
Art. 1
Art. 2
Définition mariés et l de plusieur Sont considérés comme famille, au sens de la présente loi, les couples es communautés rassemblant des personnes parentes ou alliées s générations et faisant ménage commun.
Art. 3 Objet les fa 2 Elle l’épan Limite l’acti
Les mesures prévues par la présente loi concernent principalement milles formées d’adulte(s) et d’enfant(s). s favorisent la qualité des rapports entre les membres de la famille et ouissement de la communauté familiale au sein de la société. s de vité de l’Etat
Art. 4
L’Etat respecte l’autonomie de la famille et la pluralité des formes de vie familiale.
Il n’intervient que si d’autres organismes publics et privés ne le font pas; au besoin, il joue le rôle de coordinateur.
CHAPITRE II : Mesures sectorielles
SECTION 1 : Conditions de travail
Art. 5 L’Etat employeur exigences de la v
En sa qualité d’employeur, l’Etat adapte les conditions de travail aux ie familiale.
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Dans ce cadre, il favorise la création d’emplois à temps partiel, la réinsertion professionnelle et la formation permanente. Relations travail-famille
Art. 6
L’Etat améliore les relations entre le monde du travail et la famille; il contribue, dans les limites de ses compétences, à l’aménagement de conditions et horaires de travail qui tiennent compte des exigences de la vie familiale. Contrats de travail
Art. 7
L’Etat encourage les partenaires sociaux à établir des contrats de travail tenant compte des objectifs visés aux articles 5 et 6.
SECTION 2 : Aménagement du territoire
Art. 8 Planification compte des exi 2 Ils aménagen enfants et des
Lors de la planification des zones, les pouvoirs publics tiennent gences de la vie en famille. t l’espace de manière à permettre l’épanouissement des relations de convivialité.
Art. 9 Constructions 2 Dans la régl considèrent le groupé et l’am
L’Etat favorise la construction de logements familiaux. ementation sur les constructions, l’Etat et les communes s besoins des familles; ils favorisent par exemple l’habitat énagement de logements familiaux.
Art. 10 Réseau routier répondre aux be dans les quarti 2 L'Etat favori SECTION 3 : Con
Routes et chemins doivent être conçus ou adaptés de manière à soins des familles, notamment par la modération du trafic ers d'habitation et aux abords des écoles. se la construction des voies cyclables. seils et information Conseils et information
Art. 11
L’Etat soutient les institutions publiques et privées dont le but principal est de conseiller et d’informer parents et enfants; il peut susciter la création de telles institutions.
Au besoin, il organise lui-même la formation, l’information et les conseils aux parents.
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Il met sur pied des centres régionaux de consultation en matière d’éducation sexuelle et de grossesse, ainsi que des offices de consultation conjugale et familiale; ces services sont gratuits et respectent les convictions de chacun. Violences conjugales
Art. 11a
L'Etat lutte contre la violence conjugale et familiale sous toutes ses formes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique.
L’Etat veille à ce que les personnes victimes de violences conjugales et familiales puissent obtenir accueil, information et soutien de la part des différents organismes compétents.
SECTION 4 : Ecole et formation
Art. 12
L’Etat renforce la solidarité entre l’école et la famille en vue d’éduquer et d’instruire les enfants.
Les enseignants associent les parents au travail scolaire et à l’orientation de leurs enfants; l’école réunit les parents des élèves au moins une fois par an.
L’éducation sexuelle fait partie du programme scolaire.
L’Etat veille à l’harmonisation des vacances scolaires.
L’Etat favorise les activités extra-scolaires de la jeunesse. Scolarisation des enfants handicapés
Art. 13
L’Etat et les autres collectivités publiques favorisent l’intégration des handicapés dans les établissements usuels de formation scolaire et professionnelle et aménagent ceux-ci en conséquence. Formation et réinsertion professionnelles
Art. 14
L’Etat encourage et soutient la formation, la réinsertion et la reconversion professionnelles des personnes qui assument la charge familiale. Aide à la formation
Art. 15
L’Etat pratique une politique de bourses d’études en considérant les charges de la famille et les frais de formation au lieu du domicile et à l’extérieur.
SECTION 5 : Aide aux familles
Art. 16
L’Etat généralise les allocations familiales qui comprennent également l’allocation de naissance et l’allocation d’accueil.
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L’Etat élargit le cercle des bénéficiaires en accord avec les partenaires sociaux; il étend ces prestations aux personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative.
Les allocations sont régulièrement indexées.
L’Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s’en occupent de manière constante. Protection de la maternité
Art. 17
L’Etat améliore la protection de la maternité.
Il accorde des congés de maternité ainsi que des congés en vue d’adoption et en favorise l’octroi.
Le principe du congé parental est reconnu.
L’Etat règle l’assurance-maternité obligatoire.
Il encourage la mise sur pied de services d’aide familiale régionaux et locaux et les soutient financièrement.
SECTION 6 : Fiscalité
Art. 18 Allégements 2 Il accorde
Sur le plan fiscal, l’Etat prend mieux en compte la charge familiale. des réductions appropriées à tous les contribuables ayant charge d’enfants.
Il dégrève les doubles gains réalisés par les contribuables mariés ayant charge d’enfants.
SECTION 7 : Politique de la santé
Art. 19 Santé pour t joué p 2 Il p
Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies et endre à un mode de vie sain, l’Etat favorise le rôle éducatif primordial ar la famille. eut diffuser des informations et des conseils destinés aux familles.
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CHAPITRE III : Le Conseil de la famille
Art. 20 Principe politique présente 2 Le Cons Gouvernem
L’Etat institue un Conseil de la famille chargé de développer une familiale, notamment par la concrétisation des postulats de la loi. eil de la famille est également un organe consultatif du ent.
Art. 21 Tâches touchen 2 Il mè Gouvern 3 Il di
Le Conseil de la famille donne son avis sur toutes les questions qui t à la politique familiale. ne lui-même des études, élabore des projets et les soumet au ement. ffuse des informations qui se rapportent à la famille.
Art. 22 Composition représentant ainsi que de 2 Le Gouvern
Le Conseil de la famille comprend neuf membres, dont au moins six s des groupements et milieux engagés en faveur de la famille, ux représentants de l’administration cantonale. ement nomme les membres du Conseil et désigne le président.
Art. 23 Organisation 2 Le Gouverne 3 Le Conseil 4 Il dispose
Le Conseil de la famille s’organise lui-même. ment met un secrétariat à la disposition du Conseil. peut inviter des tiers comme experts ou conseillers. de son propre budget, dont il assume la gestion.
Art. 24
Fonctionnement l’approbation d CHAPITRE IV : D Le Conseil de la famille se donne un règlement soumis à u Gouvernement. ispositions finales
Art. 25
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 26
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) de la présente loi. Delémont, le 28 avril 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le secrétaire : Jean-Claude Montavon