Les autorités judiciaires du Canton informent le public sur vités générales ou sur une affaire déterminée par le canal de la nformément aux principes énoncés dans la convention nale relative à la protection des données et à la transparence dans s du Jura et de Neuchâtel1) (ci-après : "CPDT-JUNE") et suivant les ons du présent règlement.9) ation est communiquée d’office ou sur demande des journalistes. i requiert une information doit justifier de sa qualité de journaliste en son identité et en indiquant les médias pour lesquels il travaille. En te, les personnes chargées de diffuser les informations au sein des judiciaires s’assureront que le requérant présente la qualité de e auprès des organes du média concerné.
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Règlement sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires
Préambule
Règlement
sur la diffusion de l’information par les autorités judiciaires
du 31 mars 2004
Le Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,
article 62 vu l’ des d (CPDT arrêt SECTI
, alinéa 2, de la convention intercantonale relative à la protection onnées et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel -JUNE)1),8) e : ON 1 : Dispositions générales
commande ou lorsque l’affaire jouit déjà d’une certaine notoriété et que le nom
article 74 de cette partie est connu du public. L’ alinéa 3, du présent règlement sont rés 2 Si l’intérêt public le justifie, le n celles-ci sont des personnes morales de ou économique est reconnue ou qui tienn 3 A moins qu’un intérêt public ne s’y o communiquer le nom des parties lorsque publics, ou des personnes ou groupement ou les communes ont délégué la réalisat
, alinéa 4, CPP2) et l'article 18, ervés.4) om des parties peut être communiqué lorsque droit privé dont l’importance sociale ent un rôle dans la vie politique. ppose, les autorités judiciaires peuvent celles-ci sont des organismes s de personnes privées à qui l’Etat ion de tâches publiques.
Salles
d’audience et
abords
Nature des
informations
Entrée en
vigueur
Art. 1 Principes leurs acti presse, co intercanto les canton prescripti 2 L’inform 3 Celui qu déclinant cas de dou autorités journalist
Art. 2
Terminologie personnes s’a SECTION 2 : O Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. rganisation
Art. 3
Règle générale Chaque autorité judiciaire du Canton informe elle-même la presse sur ses activités.
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Activités générales
Art. 4
Sont chargés de diffuser les informations sur les activités générales :
- du Tribunal cantonal : son président ou, sur délégation, le premier greffier;
- du Tribunal de première instance : son président ou, sur délégation, un greffier; c)4) du Ministère public : le procureur général ou, sur délégation, un autre procureur;
- …5)
- du Tribunal des mineurs : son président ou, sur délégation, son commis- greffier. Affaires déterminées
Art. 5
Les informations relatives à une affaire judiciaire déterminée sont délivrées par l’autorité compétente pour la traiter dans la phase de la procédure où elle se trouve.
La tâche en incombe au magistrat qui dirige la procédure. Elle peut être déléguée au greffier. article 74 3 L’ du Code de procédure pénale suisse2) (ci-après : "CPP") et article 14 l' pé in SE , alinéa 1, seconde phrase, de la loi fédérale sur la procédure nale applicable aux mineurs7) (ci-après : "PPMin") sont applicables aux formations diffusées par les autorités pénales.4) CTION 3 : Agenda des audiences publiques
Art. 6
Principe chacun un accrédité Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance mettent agenda des audiences publiques à la disposition de la presse e.
Art. 7 Présentation audiences pub 2 L’agenda pe
L’agenda se présente sous la forme de listes chronologiques des liques par matière juridique. ut être communiqué à la presse accréditée par voie électronique.
Tout journaliste accrédité peut également consulter l’agenda directement auprès des chancelleries des tribunaux.
Art. 8 Tenue supplé
Dans chaque tribunal, un responsable de la tenue de l’agenda et un ant sont désignés parmi le personnel des chancelleries.
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L’agenda est mis à jour régulièrement.
Art. 9 Contenu 2 En règ publics pénale,
L’agenda est anonyme. le générale, il indique les affaires qui donnent lieu à des débats ordonnés d’office ou à la requête d’une partie, y compris, en matière celles pour lesquelles les parties ont la possibilité de demander le huis clos.
Ne figurent pas à l’agenda :
- en matière civile et administrative : les audiences pour lesquelles le huis clos doit être prononcé en vertu de la loi; les audiences qui sont tenues dans les affaires du droit des successions, du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte et du droit des assurances sociales, ainsi que d’autres audiences pour lesquelles le huis clos pourrait être prononcé à la requête d’une partie9); les audiences de conciliation; b)4) les audiences de la Cour pénale dans les causes qui lui sont déférées contre les jugements du Tribunal des mineurs, sauf quand la tenue d'une article 14 audience publique est ordonnée en application de l' , alinéa 2, PPMin7).
L’agenda indique sommairement l’objet de la procédure.
SECTION 4 : Limites de l’information
Art. 109
Principe droit des sur une a articles suivantes ) Le devoir de la justice de fournir des informations d’office ainsi que le journalistes à obtenir des informations sur les activités judiciaires et ffaire déterminée peuvent être limités aux conditions générales des 63, alinéas 2 et 3, et 72 CPDT-JUNE1) et en application des règles .
Art. 11 Restrictions droit privé e
Aucune information ne peut être communiquée dans les affaires de t dans celles de droit fiscal où l’audience se tient à huis clos de par la loi.
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Dans les affaires où le huis clos a été prononcé en raison d’un intérêt légitime d’une partie, l'information est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.9)
Dans les affaires traitées selon la procédure écrite, des données à caractère personnel ne peuvent être communiquées que si un intérêt public prépondérant le justifie et après consultation des personnes concernées.
Dans les affaires de la compétence du Tribunal des mineurs, le président informe en respectant l’anonymat des parties. Cette prescription est aussi article 14 valable en cas de recours devant la Cour pénale. Pour le surplus, l' , alinéa 1, seconde phrase, PPMin7) est applicable.4) Communication du nom des parties
Art. 12
Dans les affaires donnant lieu à des débats publics, le nom d’une
partie ne peut être divulgué avant l’audience que si un intérêt public le
SECTION 5 : Information d’office
Art. 139
En général juridiction communiquen ) Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités nelles et administratives de nature à l'intéresser. Elles t notamment leur rapport annuel. Dans des affaires déterminées
Art. 14
Elles transmettent spontanément des informations à la presse accréditée au sujet des affaires qui présentent un intérêt public prépondérant.
Art. 15
Modalités communiqué conférence Les informations sont diffusées, en règle générale, par voie de de presse. Les autorités judiciaires peuvent également tenir des s de presse.
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SECTION 6 : Information sur demande
Art. 16
Objet les jo Dans les limites fixées par les articles 10 à 12 du présent règlement, urnalistes peuvent obtenir des informations sur toutes les affaires en article 5 cours qui occupent les autorités judiciaires. Demeure réservé l’ , alinéa
, du présent règlement.
Art. 179
Gratuité émolument ) La fourniture des renseignements est en principe gratuite. Un et des débours peuvent cependant être perçus aux conditions de article 81 l' SE , alinéa 2, CPDT-JUNE1). CTION 7 : Dossiers judiciaires et pièces de procédure
Art. 18 Principe consultés 2 La remi
Les dossiers des procédures judiciaires ne peuvent pas être par les journalistes. se de pièces versées au dossier et de documents destinés à un article 19 usage interne est interdite. L’ 3 Dans les affaires pénales, l' général au début de l’audience 11, alinéa 4, du présent règlem SECTION 8 : Mise à disposition est réservé. acte d'accusation est remis à la presse en ou, sur demande, avant l’audience. L'article ent est réservé.4) des jugements
Art. 194
Régime consult d’offic Demeure suisse2 2 Les c ) 1 Les jugements (arrêts, jugements, décisions) peuvent être és au greffe du tribunal sur demande préalable. Ils peuvent être remis e à la presse accréditée lorsqu'ils présentent un intérêt public. nt réservées les dispositions contraires du Code de procédure pénale ). onsidérants sont présentés de manière à ce que les parties ou des article 12 tierces personnes ne puissent pas être identifiées, l’ réservé. Dans ce dernier cas, les passages des considé informations susceptibles de causer une atteinte à la dommage économique sont supprimés, sauf en présence d’ étant cependant rants qui recèlent des sphère privée ou un un intérêt public prépondérant.
Ne sont pas accessibles au public ni remis à la presse les jugements qui ont été rendus dans des affaires pour lesquelles le huis clos a été prononcé ou aurait pu l’être si ces affaires avaient donné lieu à des débats publics.
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La législation cantonale sur les archives s’applique aux jugements des dossiers clos. Moment de la communication
Art. 20
Un jugement ne peut être consulté ni remis à la presse avant sa communication aux parties.4)
SECTION 9 : Enregistrements sonores et visuels
Art. 21
Le juge ou le président du tribunal peut, avec l’accord des parties, autoriser la presse à prendre des photographies, à filmer ou à utiliser des magnétophones dans les salles d’audience ou dans leurs abords immédiats jusqu’à l’ouverture des débats. article 71 2 L' Audi publ CPP2) est réservé.6) ences iques
Art. 22
L’enregistrement sonore et visuel des audiences publiques est interdit.
Toutefois, le juge ou le président du tribunal peut, à titre exceptionnel et avec l’accord des parties, autoriser l’enregistrement d’une audience publique lorsque celui-ci poursuit des fins didactiques particulièrement dignes d’intérêt. L’enregistrement des personnes, notamment des parties, avocats, témoins et experts, ne peut être autorisé qu’avec leur consentement. Le refus d’une demande d’enregistrement n’est pas susceptible de recours.
SECTION 10 : Informations sur internet
Art. 23
Les autorités judiciaires peuvent publier, sur le site internet du Canton, des informations relatives notamment à l’organisation judiciaire, à la procédure et à leur jurisprudence. article 19 2 Les jugements peuvent être publiés aux conditions de l' du présent règlement.6)
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SECTION 11 : Disposition finale
Art. 24
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2004. Porrentruy, le 31 mars 2004 AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL Le président : Gérard Piquerez Le premier greffier : Jean Moritz