Le projet de convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011) dans sa version définitive adoptée par le Conseil fédéral le 29 août 2007 est approuvé.
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Arrêté portant approbation de la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011)
Préambule
Arrêté
portant approbation de la convention-cadre de droit public
concernant la collaboration en matière de
cyberadministration en Suisse (2007-2011)
du 2 octobre 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 92 vu l'
, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l' l'app arrêt
, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur robation des traités, concordats et autres conventions2), e :
But et champ
d'application
Responsabilités
et financement
Entrée en
vigueur
Art. 1
Art. 2
La Conférence des gouvernements cantonaux est habilitée à signer ladite convention au nom de la République et Canton du Jura.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 2 octobre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
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Annexe Convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse (2007-2011) du 29 août 2007
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
La présente convention-cadre règle la collaboration entre la Confédération et les cantons pour la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration de 2007 à 2011.
La mise en œuvre est organisée par projets spécifiques de mise en œuvre selon le "catalogue des projets prioritaires". Si nécessaire, des conventions spéciales sont conclues pour certains projets conformément à article 17 l' au Les dispositions de la présente convention-cadre s'appliquent ssi à toutes les conventions spéciales.
Art. 2 Collaboration stratégie suis prennent en pa convention, se pilotage et me prescriptions 2 La signature financières di
La Confédération et les cantons s'engagent à mettre en œuvre la se de cyberadministration de manière coordonnée. Ils rticulier des mesures communes dans le cadre de la basent pour leur domaine sur les décisions du comité de ttent à disposition des partenaires, dans le cadre des légales, des idées, des méthodes et des solutions. de la présente convention-cadre n'entraîne pas d'obligations rectes pour les cantons ni de restrictions de leur domaine de article 17 compétence et d'organisation. Conformément à l' conventions spéciales réglant les éventuelles o de la Confédération et des cantons sont conclue , des bligations supplémentaires s pour certains projets de mise en œuvre de la stratégie. Utilisation multiple de données et de prestations
Art. 3
Les collectivités veillent à ce qu'aucune barrière juridique ou effective superflue n'empêche l'utilisation de leurs données ou de leurs prestations par d'autres collectivités suisses, notamment en ce qui concerne les dispositions légales sur la confidentialité, la protection des données, les marchés publics et la transmission des droits d'utilisation.
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Les collectivités se font accorder, dans la mesure des possibilités, les droits d'utilisation nécessaires pour les biens intellectuels résultant de prestations développées par des tiers. Respect des normes d'échange de données
Art. 4
Lorsqu'elles élaborent des prestations de cyberadministration complètes ou partielles, les collectivités se basent sur des normes de cyberadministration internationalement ou, le cas échéant, nationalement reconnues.
Au niveau national, les normes de l'association eCH sont déterminantes.
Les recommandations de la Conférence suisse sur l'informatique (CSI) concernant la collaboration technique entre les collectivités publiques sont prises en considération. Protection des données et sécurité informatique
Art. 5
Les participants à la collaboration en matière de cyberadministration :
- respectent, pour le traitement des données, les prescriptions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3) ou les dispositions cantonales en la matière;
- prennent les mesures qui s'imposent pour la protection de l'intégrité et de la disponibilité des systèmes informatiques ainsi que pour la protection de la confidentialité, de l'intégrité, de la disponibilité et de la non-répudiation des données qui sont enregistrées, traitées et transmises dans ces systèmes.
Art. 6
Législation réglementati légales à cr planificatio SECTION 2 : La Confédération et les cantons veillent à ce que la nécessité d'une on soit évaluée suffisamment tôt et que les nouvelles bases éer soient admises à temps en tant que projets partiels dans la n et le développement de projets. Comité de pilotage Tâches et compétences
Art. 7
Le Comité de pilotage est responsable de la mise en œuvre coordonnée de la stratégie suisse de cyberadministration.
Ses tâches et ses compétences sont les suivantes :
- il définit et actualise le catalogue des projets prioritaires (prestations et pré-requis);
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- il définit des organisations chefs de file pour la mise en œuvre des projets prioritaires et les soutient, le cas échéant, dans le cadre de article 17 l'élaboration de conventions spéciales conformément à l' c) il prend acte des conventions spéciales qui lui sont ; soumises par les organisations chefs de file;
- il dirige et surveille la mise en œuvre de la stratégie, notamment aussi article 6 la législation selon l' instruments actualisés périodiquement les prog e) il joue le rôle de c parties contractantes e f) il informe de ses dé gouvernements cantonaux l'Association des commu g) il choisit les membr , prend les décisions concernant les de planification et de mise en œuvre et contrôle rès relatifs aux mesures de réalisation; onciliateur en cas de divergence d'opinion entre les t s'engage pour un accord à l'amiable; cisions le Conseil fédéral, la Conférence des (CdC), l'Union des villes suisses, nes suisses et les autres organes intéressés; es du conseil des experts conformément à l'article
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Art. 8 Organisation de trois repr et trois repr 2 Les membres a) la représe Département f deux autres d représentants sur propositi b) les représ gouvernements c) l'Union de représentants Constitution mode de trava
Le comité de pilotage se compose au total de neuf membres, soit ésentants de la Confédération, trois représentants des cantons ésentants des villes et des communes. sont déterminés comme suit : ntation de la Confédération se compose du chef du édéral des finances (DFF), ainsi que d'un représentant de épartements ou de la Chancellerie fédérale. Les de la Confédération sont désignés par le Conseil fédéral on du DFF; entants des cantons sont désignés par la Conférence des cantonaux (CdC); s villes et l'Association des communes désignent les des communes. et il
Art. 9
Le chef du Département fédéral des finances préside le comité de pilotage. Pour le reste, le comité de pilotage se constitue lui-même.
Le comité de pilotage se réunit quand les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année, ainsi que lorsque trois membres, au moins, en font la demande.
La direction opérationnelle se charge des convocations et de l'organisation des réunions.
Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération participe de manière consultative aux réunions du comité de pilotage.
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Le comité de pilotage s'efforce en principe de trouver des consensus. En cas de votations, il décide à la majorité simple des membres présents; chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est déterminante.
Le comité de pilotage est apte à prendre des décisions si cinq de ses membres au moins, dont un de la Confédération, un des cantons et un des villes et des communes, sont présents.
Une suppléance est possible, en cas de raisons importantes et avec l'accord préalable du président du comité de pilotage.
SECTION 3 : Conseil des experts
Art. 10 Tâches comité
Le conseil des experts est un comité spécialisé qui conseille le de pilotage, la direction opérationnelle et les organisations chefs de file.
Le conseil des experts a les tâches suivantes :
- il examine les aspects techniques des objets et projets soumis au comité de pilotage et formule des recommandations à son attention;
- il conseille la direction opérationnelle et les organisations chefs de file dans le cadre de la mise en œuvre de projets prioritaires d'un point de art. 6 vue légal ( ), technique et organisationnel.
Art. 11 Composition de l'adminis 2 Les membre stratégie in
Le conseil des experts se compose d'au maximum 9 spécialistes tration, de l'économie et de la science. s sont choisis par le comité de pilotage. Le délégué à la formatique de la Confédération est membre du conseil des experts. Constitution et mode de travail
Art. 12
Le délégué à la stratégie informatique de la Confédération préside le conseil des experts.
Pour le reste, le conseil des experts se constitue lui-même.
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SECTION 4 : Direction opérationnelle
Art. 13 Tâches pilotag stratég 2 La di a) elle et tien des déc b) elle et est relatio c) elle l'élabo collabo d) elle communi comité Interne e) elle directi communi f) elle de cybe g) elle l'étran h) elle l'état Organis finance
La direction opérationnelle est l'organe d'état-major du comité de e et du conseil des experts. Elle coordonne la mise en œuvre de la ie. rection opérationnelle a les tâches suivantes : prépare les affaires du comité de pilotage et du conseil des experts t le procès-verbal des séances. Elle surveille la mise en œuvre isions du comité de pilotage; constitue le service de contact pour les organisations chefs de file compétente pour la mise en œuvre et l'entretien du réseau de ns avec les cantons et les offices fédéraux concernés; soutient les organisations chefs de file dans le cadre de ration de conventions spéciales et met à disposition, en ration avec la CSI, des modèles de financement et de contrats; assure la transparence nécessaire par des mesures de cation appropriées. Elle gère et actualise, sur mandat du de pilotage, les instruments de mise en œuvre et les publie sur t; collabore avec la Conférence suisse des chanceliers d'Etat et la on opérationnelle de la CSI en tant que plaque tournante de la cation et de la coordination avec les cantons et les communes; assure le contrôle de gestion pour la mise en œuvre de la stratégie radministration; observe les activités de cyberadministration en Suisse et à ger, elle détecte les doublons ainsi que les synergies possibles; rédige, à l'attention du comité de pilotage, un rapport annuel sur de la mise en œuvre. ation et ment
Art. 14
La direction opérationnelle est subordonnée à l'Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC), qui fait partie du DFF, et est financée par la Confédération.
SECTION 5 : Mise en œuvre de la stratégie
Art. 15
En raison de la diversité des projets prioritaires du catalogue, leur organisation et leur mode de financement seront définis en tenant compte de leurs exigences particulières, et réglés, si nécessaire, dans une convention spéciale.
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Le comité de pilotage recommande des modèles de financement sur lesquels se basent les conventions spéciales. Tâches et compétences des organisations chefs de file
Art. 16
Le comité de pilotage met sur pied des organisations adéquates en tant que responsables d'un projet prioritaire. Sont adéquates les organisations :
- qui disposent de ressources et d'expérience adaptées et suffisantes pour assumer ce rôle;
- dont le domaine de tâches s'étend à de tels projets; et
- qui ont déjà effectué des travaux préliminaires concernant le projet.
Les organisations chefs de file :
- choisissent leurs directions de projet;
- veillent, en collaboration avec d'autres acteurs concernés, à art. 6 l'élaboration de concepts adéquats de législation ( ) ainsi que de financement et d'organisation;
- garantissent le respect des normes, veillent à l'interopérabilité des solutions élaborées et rédigent régulièrement, à l'attention de la direction opérationnelle et dans le cadre d'un monitoring, des rapports sur l'état des travaux;
- peuvent demander par l'intermédiaire de la direction opérationnelle le soutien technique du conseil des experts;
- peuvent soumettre au comité de pilotage, par l'intermédiaire de la direction opérationnelle, des propositions de financement de projets. Conventions spéciales
Art. 17
Si une organisation chef de file et les autres parties concernées considèrent qu'elle est nécessaire, une convention spéciale est conclue et présentée au comité de pilotage pour prise de connaissance. Cette convention règle au moins :
- les objectifs et l'étendue du projet concerné;
- les responsabilités, le chef de file et la collaboration des partenaires impliqués;
- le concept de financement pour l'élaboration ou l'exploitation de la prestation ou du pré-requis concerné;
- les compétences et les procédures relatives à la conclusion, avec des tiers, de contrats de livraison et de prestations;
- la subordination de la convention spéciale à la présente convention- cadre.
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SECTION 6 : Dispositions finales
Art. 18
La présente convention est conclue entre la CdC, qui représente les cantons, et le Conseil fédéral. La convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été approuvée par la CdC et le Conseil fédéral et publiée dans la Feuille officielle fédérale. Elle est valable jusqu'à fin 2011. Réglementation transitoire concernant www.ch.ch
Art. 19
Avec l'entrée en vigueur de la présente convention-cadre, la convention de droit public sur la collaboration entre la Confédération et les cantons pour l'exploitation du portail suisse ch.ch pour les années 2007 à article 17 2010 a force de convention spéciale au sens de l' Adaptations de la présente convention-cadre
Art. 20
La CdC et le Conseil fédéral peuvent décider, sur demande du comité de pilotage, d'adapter et de prolonger la présente convention-cadre. Suivent les signatures