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171.21

Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura

LOP

Préambule

171.21

Loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura (LOP)

du 30 septembre 2020

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 82 à 88 de la Constitution cantonale1),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Objet

Art. 1 La présente loi règle le statut des députés et des suppléants,

l’organisation et le fonctionnement du Parlement ainsi que les relations extérieures de ce dernier.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Rôle du

Art. 3 1 Le Parlement a les attributions que lui confèrent la Constitution et la

Parlement loi. 2 Il prend toutes les mesures nécessaires dans l’exercice de ses attributions.

Séances

Art. 4 1 Le Parlement se réunit en séance constitutive au début de chaque

législature. 2 Il tient des séances ordinaires et, en cas de besoin, des séances extraordinaires.

Convocation

Art. 5 1 Le président du Parlement et le secrétaire général convoquent les

séances ordinaires du Parlement selon le calendrier arrêté par le Bureau. 2 Ils convoquent les séances extraordinaires à la demande du Parlement, du

Gouvernement ou de douze députés. 3 Le Gouvernement convoque la séance constitutive du Parlement en début de

législature.

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Invitation aux

Art. 6 Le Bureau peut inviter ses hôtes et des observateurs à assister aux

hôtes et observateurs séances du Parlement et à s'y exprimer.

Publicité des

Art. 7 1 Les débats du plénum sont publics.

débats 2 Les résultats détaillés des votes du plénum sont publics. Le règlement peut

prévoir des exceptions. 3 Les débats au sein du Bureau et des commissions ne sont pas publics.

CHAPITRE II : Droits et obligations des députés

Indépendance

Art. 8 1 Les députés représentent l’ensemble du peuple.

2 Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.

Immunité

Art. 9 La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse 2) définit

l’immunité dont bénéficient les députés.

Droits

Art. 10 Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, le député

a le droit : a) d’assister aux séances du Parlement et des commissions dont il fait partie; b) de prendre la parole, de poser des questions et de formuler des propositions; c) de prendre part aux votes; d) d’intervenir sous l’une des formes suivantes : l’initiative parlementaire, la motion, le postulat, l’interpellation, la question écrite, la question orale, la résolution, l’intervention cantonale en matière fédérale et la motion interne; e) de toucher des indemnités de séance et de déplacement ainsi que, le cas échéant, d’autres indemnités pour l’accomplissement de tâches particuliè- res; f) de consulter les documents du Parlement, du Bureau et des commissions.

Devoirs

Art. 11 1 Avant de commencer son mandat, le député doit faire la promesse

généraux solennelle. Celui qui refuse ne peut siéger. 2 Le député a le devoir d’assister aux séances du Parlement ou de se faire

remplacer par un suppléant. Le président en est alors averti.

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Secret de

Art. 12 1 Le député doit garder le secret :

fonction a) à l’égard du public, sur les informations et documents issus des organes du Parlement dont les séances ne sont pas publiques; b) absolu sur les informations traitées au sein du Bureau et d’une commission pour autant que ces informations soient expressément et clairement qualifiées de confidentielles.

2 Peuvent en tous les cas faire l’objet d’une communication publique les propositions sur lesquelles le plénum doit se prononcer ainsi que les décisions des organes du Parlement. 3 Le Bureau est l’autorité compétente pour relever un député du secret de

fonction.

Obligation de

Art. 13 1 Avant son assermentation, chaque député indique au Secrétariat du

signaler ses intérêts Parlement : a) ses activités professionnelles; b) ses fonctions dirigeantes ou ses fonctions au sein d'organes de direction ou de surveillance d’associations, de fondations, de sociétés et d'établissements, suisses ou étrangers, de droit public ou de droit privé; c) ses fonctions permanentes de direction ou de consultation pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers; d) ses fonctions de membre d'un organe ou ses fonctions dirigeantes au sein d’une collectivité ou d’une autre institution de droit public, y compris une commune municipale, bourgeoise ou mixte.

2 Le Secrétariat du Parlement tient un registre des intérêts indiqués par les

membres du Parlement, conformément aux instructions du Bureau. 3 Le registre est public.

Récusation

Art. 14 Lors des séances du Parlement et de ses organes, le député a

a) Cas l’obligation de se récuser lors de l’examen et du vote d’un arrêté de crédit, d’une décision liée à une subvention, d’une demande de grâce ou d’amnistie, d’une demande de levée d’immunité qui concerne directement : a) le député lui-même; b) la personne à laquelle il est marié ou avec laquelle il vit en partenariat enregistré ou en concubinage, ses ascendants, descendants, frères, sœurs, ou alliés au même degré que les précédents; c) une personne physique dont il est le représentant légal, le curateur ou le mandataire;

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d) une personne morale, une collectivité ou une autre institution de droit privé ou de droit public, à l’exclusion d’une commune municipale, bourgeoise ou mixte, envers laquelle il est lié en particulier parce qu’il en est le conseil, qu’il siège dans un de ses organes ou qu’il y exerce une fonction dirigeante.

b) Procédure

Art. 15 1 La personne qui se trouve dans un cas de récusation avise sans

retard la présidence du Parlement ou de la commission. Elle cesse de siéger pour la durée de l'examen de l'objet concerné, après l'annonce de la présidence à ce sujet. 2 La récusation est consignée au procès-verbal.

3 Les contestations surgissant en séance plénière sont soulevées par motion

d'ordre. 4 En cas de contestation surgissant au sein d'une commission, le Bureau tranche définitivement la question.

c) Effet

Art. 16 1 Un défaut de récusation n'entraîne pas l'invalidité de la décision prise

par le Parlement. 2 Toutefois, s'il estime qu'un défaut de récusation a pu fausser le résultat d'un

vote, le Parlement peut décider de revoter tant que la séance au cours de laquelle a eu lieu le vote final n'a pas été levée.

CHAPITRE III : Députés suppléants

Droits et devoirs

Art. 17 1 Sous réserve des alinéas qui suivent, les suppléants ont les mêmes

des suppléants droits et devoirs que les députés. 2 Ils ne peuvent pas occuper les fonctions de :

 président et vice-président du Parlement;  scrutateur et scrutateur suppléant;  président d’une commission permanente;  président de groupe.

3 Ils remplacent les membres du Parlement lors des séances plénières. Ils ne

peuvent remplacer que les députés de la liste sur laquelle ils ont été élus. 4 Ils peuvent représenter leur groupe dans les commissions.

5 Ils participent aux séances de groupe.

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6 Toute intervention parlementaire écrite, nécessitant un développement à la

tribune, déposée par un suppléant doit être cosignée par un député. 7 Les suppléants ne sont pas habilités à demander la convocation d’une séance

extraordinaire. 8 Ils reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités que les titulaires.

CHAPITRE IV : Organisation

Présidence

Art. 18 1 Le président et les deux vice-présidents sont élus par le Parlement

en décembre pour la durée d’une année. Le président n’est pas immédiatement rééligible. 2 Le président veille à la stricte application de la présente loi et du règlement.

3 Il préside les séances du Parlement et du Bureau, dont il dirige les débats.

4 Si le président est empêché, sa fonction est exercée par le premier vice-

président ou, à défaut, par le deuxième. S’ils sont empêchés tous les trois, la présidence est assumée par le dernier président du Parlement ou l’un de ses prédécesseurs. 5 Pour accomplir sa tâche, le président bénéficie de l'appui du Secrétariat du

Parlement.

Bureau

Art. 19 Le Bureau du Parlement se compose du président, des deux vice-

a) Composition présidents et des présidents des groupes; ces derniers peuvent se faire représenter.

b) Attributions

Art. 20 1 Le Bureau veille au bon fonctionnement du Parlement et des

générales commissions parlementaires. 2 A cet effet, il exerce les attributions suivantes :

a) il fixe le calendrier des séances ordinaires du Parlement et planifie les objets à traiter au cours de celles-ci; b) il s’assure de la présentation au Parlement et à ses organes des objets relevant de leurs compétences; c) il décide de tout ce qui touche à l'organisation structurelle du Secrétariat du Parlement; d) il attribue aux commissions ou à lui-même les projets soumis aux délibérations du Parlement.

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3 En cas de circonstances extraordinaires compromettant le fonctionnement

habituel du Parlement, le Bureau est compétent pour définir temporairement les modalités de fonctionnement du Parlement et de ses organes en dérogeant si nécessaire à des dispositions de la loi et du règlement.

c) Attributions

Art. 21 Le Bureau exerce en outre les compétences suivantes :

spécifiques a) il adopte, en début de chaque législature, la proposition d’alternance entre les groupes parlementaires pour l’accession à la présidence du Parlement; dans ce cadre, il tient compte d’une répartition équitable entre les groupes parlementaires proportionnellement à leur nombre de sièges; b) il détermine les consultations fédérales touchant des objets importants dont la réponse du Gouvernement est traitée par le Parlement; c) il gère les finances du Parlement et en adopte le projet de budget, qui est inscrit au projet de budget de l'Etat; d) il nomme les membres, proposés par les groupes, des commissions spéciales ainsi que le président et le vice-président de chacune d’elles; e) il traite toute question que lui soumettent le Parlement et ses commissions, le Gouvernement ou les autorités judiciaires; f) il se détermine dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Parlement; g) il peut proposer au Parlement une révision de la présente loi et des dispositions qui en découlent; h) à moins qu’une loi n’attribue cette compétence à un autre organe, le Bureau du Parlement assume le rôle d’autorité d’engagement, au sens de la loi sur le personnel de l’Etat9), à l’égard des magistrats élus par le Parlement et cités à l’article 4, lettres b à f, de la loi sur le personnel de l’Etat9); il peut, au besoin, demander un préavis à une commission permanente; i) il traite des affaires relatives au fonctionnement du Parlement qui ne relèvent pas d’un autre organe, à moins que le plénum n’en soit saisi par une motion interne; j) il exerce les attributions fixées par d’autres dispositions légales.

Commissions

Art. 22 1 Le Parlement peut créer des commissions permanentes et spéciales.

2 Les membres d’une commission peuvent se faire remplacer par un membre

de leur groupe, élu ou nommé pour la durée du mandat de la commission. 3 Le règlement définit la composition, le mandat et les attributions des commissions.

Commission

Art. 23 1 Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de

d’enquête parlementaire haute surveillance, le Parlement peut, par voie d’arrêté, créer en son sein une a) Création commission d’enquête dont il définit le mandat, les compétences et la composition.

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2 Le mandat de la commission d’enquête précise les faits ou la situation à

l’origine de la création de celle-ci ainsi que les objectifs visés.

b) Compétences

Art. 24 1 En conformité avec son mandat, la commission d’enquête détermine

les mesures de procédure nécessaires à ses investigations. 2 Elle peut notamment auditionner toute personne susceptible de lui fournir des

renseignements utiles à l’enquête, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux services administratifs, aux entités exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, aux établissements autonomes, aux collaborateurs de l'Etat ainsi qu'aux particuliers. 3 Elle peut procéder à des visites de lieux.

4 La commission d’enquête peut confier à l’un de ses membres le soin d’administrer les preuves. Celui-ci agit conformément au mandat et aux instructions de la commission. 5 Elle peut s’adjoindre les services du Contrôle des finances et, si elle le juge

nécessaire et avec l’accord du Bureau, mandater un expert ou un enquêteur. 6 Les personnes interrogées par l’enquêteur peuvent refuser de répondre aux

questions posées par l’enquêteur ou de lui remettre certains documents. Le cas échéant, elles sont interrogées par la commission. 7 Les principaux actes de procédure font l’objet d’un procès-verbal.

c) Obligation de

Art. 25 1 Les membres du Gouvernement, les employés de l’Etat et les

renseigner et de produire représentants de l’Etat au sein d’institutions paraétatiques sont tenus, sur demande, de donner à la commission d’enquête, avec véracité, tout renseignement sur les constatations se rapportant à leurs obligations et faites en raison de leur fonction ou dans l’accomplissement de leur service. 2 Ils sont également tenus de produire ou de signaler les documents susceptibles de faire l’objet de l’enquête. 3 Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des

documents est punissable des peines prévues à l’article 292 du Code pénal suisse3).

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d) Droits du

Art. 26 1 Le Gouvernement a le droit d’être présent à l’audition des personnes

Gouvernement appelées à fournir des renseignements, de leur poser des questions complémentaires et de consulter les documents remis à la commission ainsi que les rapports d’expertises et les procès-verbaux d’audition qu’elle a établis. 2 Le Gouvernement peut commenter les conclusions de l’enquête devant la

commission et produire un rapport au Parlement. 3 Le Gouvernement charge l’un de ses membres de le représenter devant la

commission.

e) Droits des

Art. 27 1 La commission d’enquête identifie les personnes dont les intérêts sont

personnes concernées directement concernés par l’enquête et les en informe sans délai. Elles jouissent des droits visés à l’article 26, alinéa 1. 2 La commission peut refuser, entièrement ou partiellement, à la personne concernée le droit d’être présente aux auditions et de consulter les documents si l’enquête en cours ou la protection de tiers l’exige. Dans ce cas, elle lui communique, oralement ou par écrit, l’essentiel du contenu de ces auditions ou de ces documents et lui donne la possibilité de s’exprimer ou de faire valoir d’autres moyens de preuve. 3 Les moyens de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance de la

personne concernée ne peuvent être utilisés contre elle. 4 La personne concernée peut se faire assister par un tiers.

5 Une fois les investigations achevées et avant que le rapport ne soit présenté

au Parlement, les personnes auxquelles des reproches sont adressés sont autorisées à consulter les passages du rapport qui les concernent. La commission leur donne la possibilité, dans un délai approprié, de s’exprimer, oralement ou par écrit, sur ces passages. 6 Le rapport de la commission rend compte des commentaires, oraux ou écrits,

faits par les personnes mises en cause.

f) Confidentialité

Art. 28 1 Tant que le rapport adressé au Parlement n’a pas été publié, toutes

les personnes qui ont pris part aux séances ou aux auditions d’une commission d’enquête sont soumises à l’obligation de garder le secret. Les personnes interrogées ont notamment l’interdiction d’informer leurs supérieurs des questions qui leur ont été posées ou des documents qui leur ont été demandés. 2 Les procès-verbaux de la commission sont confidentiels et accessibles uniquement aux membres et remplaçants de la commission ainsi qu’aux membres du Gouvernement.

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3 Après publication du rapport, les dispositions relatives à la confidentialité des

séances de commission restent applicables.

4 Le président et le vice-président de la commission ou, s’ils ont quitté le Parlement, le Bureau du Parlement, statuent sur les demandes de consultation des dossiers faites pendant les délais de protection prévus à l’article 22 de la loi sur l'archivage4).

g) Autres

Art. 29 1 Aucune autre commission parlementaire n’est autorisée à procéder à

procédures des investigations sur les événements qui font l’objet du mandat confié à une commission d’enquête. 2 L’institution d’une commission d’enquête parlementaire n’empêche pas l’engagement ou la poursuite d’une procédure judiciaire civile ou administrative, d’une enquête pénale préliminaire ou d’une procédure pénale. 3 La commission d’enquête parlementaire doit être informée de toute ouverture

de procédure administrative ou pénale liée à l’enquête ainsi que des décisions prises dans le cadre de ces procédures.

h) Clôture des

Art. 30 1 La commission d’enquête établit un rapport final et, le cas échéant,

travaux des recommandations et des propositions à l’intention du Parlement. 2 Le rapport est remis au Bureau qui, après avoir entendu la commission, en

arrête les modalités de publication et de traitement. 3 Le Parlement, par voie d’arrêté, met fin au mandat de la commission d’enquête et adopte, si nécessaire, des recommandations à l’intention des organes concernés.

Groupes

Art. 31 1 Les groupes parlementaires sont constitués au début de la législature.

parlementaires a) Constitution Le président du Parlement est informé de leur composition. 2 Un groupe parlementaire est constitué de trois députés au moins.

3 Les députés d’un même parti cantonal ou élus sous la même dénomination

de liste appartiennent obligatoirement au même groupe. 4 Ils peuvent s’associer avec les députés d’un autre parti ou d’une autre liste

pour former un groupe. 5 La composition des groupes parlementaires est irrévocable pour la durée de

la législature, sous réserve de l’article 33

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b) Rôle

Art. 32 Les groupes étudient les affaires que doit traiter le Parlement. Ils sont

indemnisés pour cette activité.

c) Sortie du

Art. 33 1 Le député qui quitte son groupe siège en qualité de député

groupe indépendant jusqu’à la fin de la législature. 2 Il en va de même du député exclu de son parti ou de la liste sur laquelle il a

été élu en application des règles propres à ceux-ci. 3 Le député devenu indépendant est considéré comme démissionnaire de tous

les organes dans lesquels il représente son groupe. Le Bureau le constate et fait procéder à l’élection de nouveaux représentants. 4 Dans les cas prévus ci-dessus, le député indépendant ne peut être remplacé

par un suppléant en cas d’absence en séance du Parlement.

Secrétariat du

Art. 34 1 Le Parlement est doté d'un secrétariat placé sous la responsabilité du

Parlement secrétaire général du Parlement. 2 Le Secrétariat du Parlement :

a) organise les séances du Parlement, du Bureau et des commissions, d’entente avec les présidents respectifs; b) assiste aux séances et en tient le procès-verbal; c) exécute les tâches qui lui sont attribuées par le Bureau; d) expédie les affaires administratives du Parlement; e) réunit la documentation et les informations nécessaires au Bureau, aux commissions ainsi qu’aux députés dans la mesure où l’exige le travail parlementaire; f) veille à la conservation des archives du Parlement; g) rédige et signe, avec le président, le procès-verbal des séances du Parlement ainsi que tous les actes qui émanent de ce dernier; h) prépare le projet de budget du Parlement à l'intention du Bureau et tient la comptabilité du Parlement; i) exerce toute autre attribution conférée par la législation.

3 Sur proposition du Bureau, le Parlement élit, pour la législature, le secrétaire

général du Parlement selon la procédure prévue par l'article 50 de la présente loi et les articles 77 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura5). Le secrétaire général du Parlement est rééligible. 4 La période de fonction du secrétaire général du Parlement débute le 1er janvier

de l'année qui suit l'élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la législature. En cas de vacance, le poste est repourvu pour le reste de la période.

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5 Pour l’accomplissement des tâches relatives au fonctionnement du Parlement, le secrétaire général ne reçoit d’instructions que du Parlement et des organes de celui-ci et en est responsable devant eux. 6 Le Secrétariat du Parlement est rattaché administrativement à la Chancellerie

d’Etat. Il bénéficie du concours d’autres services de l’Etat pour l’accomplissement de ses tâches.

CHAPITRE V : Fonctionnement

SECTION 1 : Interventions parlementaires

Initiative

Art. 35 Tout député a le droit de proposer, par le dépôt d’une initiative

parlementaire a) Objet parlementaire rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une disposition constitutionnelle, d’une loi ou d’un décret.

b) Procédure

Art. 36 Si le Parlement décide de donner suite à l’initiative parlementaire,

devant la commission l’examen de cette dernière est confié à une commission par le Bureau. En cas de vote négatif, l’initiative est éliminée.

c) Consultation

Art. 37 La commission soumet le résultat de ses délibérations au

du Gouverne- ment Gouvernement, qui peut lui proposer des amendements et lui soumettre un contre-projet.

d) Consultation

Art. 38 En règle générale, la commission consulte les milieux intéressés.

des milieux intéressés

e) Procédure

Art. 39 1 La commission propose au Parlement l’adoption du projet, son refus

devant le Parlement ou l’adoption d’un projet modifié, dans les deux ans qui suivent la décision du Parlement de donner suite à l’initiative parlementaire. 2 La procédure devant le Parlement est la même que pour les projets de lois

élaborés par le Gouvernement.

Motion

Art. 40 La motion charge le Gouvernement de présenter un projet de

disposition constitutionnelle, de loi ou de décret, lui donne des instructions impératives au sujet de mesures à prendre ou de propositions à soumettre ou lui adresse des recommandations sur des mesures à prendre dans un domaine de sa compétence.

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Postulat

Art. 41 Le postulat invite le Gouvernement à faire une étude sur une question

déterminée et à déposer un rapport et des propositions.

Interpellation

Art. 42 L’interpellation est une demande d’explication adressée au

Gouvernement sur n’importe quel objet ressortissant à la politique ou à l’administration du Canton.

Question écrite

Art. 43 La question écrite porte sur toute matière qui peut faire l’objet d’une

interpellation.

Question orale

Art. 44 La question orale porte sur n’importe quel objet d’actualité ressortissant

à la politique du Canton.

Résolution

Art. 45 La résolution est une déclaration sans effet obligatoire et consiste

notamment en un vœu, une protestation ou un message.

Intervention

Art. 46 1 Tout député, par la voie de l’intervention cantonale en matière

cantonale en matière fédérale fédérale, peut déposer un projet d’initiative cantonale en matière fédérale, une demande de référendum en matière fédérale ou la convocation d’une séance extraordinaire des Chambres fédérales. 2 Si une intervention cantonale en matière fédérale visant à user du droit d’initiative en matière fédérale est adoptée par le Parlement, elle est transmise aux Chambres fédérales compétentes à l’issue du délai référendaire ou dès son adoption par le peuple.

Motion interne

Art. 47 Tout député a le droit de demander, sous forme de motion interne,

qu’un objet concernant exclusivement le Parlement soit mis en discussion.

SECTION 2 : Pétition

Art. 48 1 Toute pétition adressée au Parlement est examinée par une

commission permanente compétente à raison de la matière. 2 Si la commission accepte de donner suite à la pétition, elle la soumet au

plénum du Parlement. 3 Si la commission refuse de donner suite à la pétition, elle demande au Bureau

d'en prendre acte et de ne pas la soumettre au plénum du Parlement.

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4 La suite apportée à une pétition est communiquée aux pétitionnaires, respectivement à leurs représentants désignés lors du dépôt.

SECTION 3 : Procédure parlementaire

Quorum et

Art. 49 1 Les délibérations et les décisions du Parlement, du Bureau et des

majorité absolue commissions ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. 2 Sous réserve des alinéas 3 et 4, les décisions sont prises à la majorité absolue

des votants, les abstentions n’étant pas prises en compte. 3 Elles sont prises à la majorité des deux tiers des soixante députés en application de l'article 123a de la Constitution cantonale1). 4 Le règlement peut prévoir une majorité qualifiée pour l’adoption de certains

objets.

Elections

Art. 50

Les élections ont lieu au scrutin secret selon le système majoritaire.

Langue

Art. 51

Les députés s’expriment en français.

Deuxième

Art. 52 1 Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets

lecture font l’objet de deux lectures. 2 Le texte adopté est publié au Journal officiel après chaque lecture.

3 Un intervalle d’une semaine au moins doit séparer les deux lectures.

4 Lorsque le Parlement accepte l’entrée en matière lors de la première lecture,

celle-ci est acquise pour la deuxième lecture. 5 Lorsqu’un projet fait l’objet d’un refus d’entrée en matière en première lecture,

il doit être soumis à un nouveau vote portant sur l’entrée en matière lors d’une séance ultérieure.

SECTION 4 : Discipline

Art. 53 1 Lors des séances du plénum, le président veille au bon déroulement

des débats et à la bienséance des députés. 2 Les députés s’expriment sans faire de digression et en observant les convenances parlementaires.

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3 Le président rappelle à l’ordre le député qui ne respecte pas ses devoirs. En

cas de récidive, il lui retire la parole. 4 Si les délibérations sont troublées, le président avertit le perturbateur et, au

besoin, suspend la séance.

SECTION 5 : Procédure disciplinaire à l’égard des magistrats élus par le Parlement

Responsabilité

Art. 54 1 Les magistrats élus par le Parlement auxquels la loi d’organisation

disciplinaire des magistrats élus judiciaire6) n’est pas applicable sont passibles de sanctions disciplinaires lors- par le Parlement qu’ils se rendent coupables de violations graves des devoirs de leur charge. 2 Sont notamment réputés violations graves des devoirs de la charge :

a) l’omission répétée, intentionnellement ou par négligence grave, d’accomplir un acte que la loi ordonne; b) l’abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge, commis intentionnellement ou par négligence grave; c) l’atteinte grave à la dignité de la charge.

3 Le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par une commission disciplinaire composée du président et du premier vice-président du Parlement, du président de la commission parlementaire chargée de la gestion, du président du Gouvernement et du président du Tribunal cantonal. Le président du Parlement la préside. Une procédure disciplinaire pendante à la fin de l'année civile est traitée jusqu'à son terme par la commission dans la composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure. 4 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

a) la menace de destitution, infligée sous forme d’avertissement; b) l'amende jusqu'à 5 000 francs; c) le transfert dans une classe inférieure de traitement; d) la destitution.

5 Pour le surplus, les articles 68 à 70 de la loi d’organisation judiciaire 6) sont

applicables par analogie.

SECTION 6 : Financement

Frais de

Art. 55 1 L’Etat assume les frais de fonctionnement du Parlement dans le cadre

fonctionnement du budget de l’Etat.

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2 Les frais de fonctionnement comprennent notamment :

a) les indemnités de séance et de déplacement versées aux députés ainsi que d’autres compensations de frais; b) les indemnités supplémentaires pour l’exercice de charges particulières (présidence, scrutateurs, etc.); c) les indemnités annuelles en faveur des groupes en couverture de leurs frais de secrétariat et en faveur des députés qui ne font partie d’aucun groupe; d) les honoraires et les autres indemnités versés à des experts; e) les frais du Secrétariat du Parlement, y compris les investissements nécessaires à l’équipement des salles de séance; f) les frais des organismes ou des associations interparlementaires dont le Parlement fait partie.

3 Le Parlement fixe, par voie d’arrêté, le montant des différentes indemnités.

CHAPITRE VI : Relations extérieures du Parlement

SECTION 1 : Relations avec le Gouvernement

Présence aux

Art. 56 1 Le Gouvernement assiste aux séances du Parlement et rapporte sur

séances tous les objets qu’il lui soumet ou sur lesquels il est requis de donner son avis. Cette même faculté appartient à chacun de ses membres. La présence d’employés de l’administration cantonale dans la salle des débats est autorisée lorsqu’elle est souhaitée par un ministre. 2 Le président du Gouvernement assiste aux séances du Bureau avec voix

consultative. Il peut se faire représenter par un autre ministre et assister du chancelier d’Etat. 3 Les membres du Gouvernement peuvent assister, avec voix consultative, aux

séances des commissions. Ils peuvent s’y faire représenter. 4 Le Bureau et les commissions peuvent toutefois décider de siéger hors de la présence du Gouvernement.

Surveillance

Art. 57 1 Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance sur le

Gouvernement et l’administration, le Parlement a droit à toutes les informations nécessaires de la part du Gouvernement ou du chef de département désigné par lui. Seul un intérêt public ou privé prépondérant peut s’opposer à la révélation d’une information. Au besoin, une information peut être donnée sous le sceau de la confidentialité à un organe du Parlement. 2 Le président du Parlement a en tout temps le droit de prendre connaissance

du résultat des délibérations du Gouvernement.

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3Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut charger le Contrôle des finances de mandats de contrôle particuliers. 4 Le droit du Parlement d’accéder aux informations n’est pas limité aux réponses aux interventions ni aux différents rapports et programmes d’activité présentés par le Gouvernement au Parlement. 5 Le droit du Parlement d’accéder aux informations appartient au plénum et aux

organes du Parlement mais pas individuellement aux députés, sous réserve des réponses à leurs interventions. 6 Le rapport d’activité du Contrôle des finances est soumis à l’approbation du

Parlement.

SECTION 2 : Relations avec les autorités judiciaires

Rapport d’activité

Art. 58 Le Tribunal cantonal soumet à l’approbation du Parlement un rapport

annuel qui rend compte de la gestion des affaires traitées par les autorités judiciaires du Canton.

Autres mesures

Art. 59 1 Le Parlement, par le Bureau ou la commission compétente, peut

de surveillance prendre d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des autorités judiciaires; il peut notamment demander à une autorité judiciaire des informations sur l’avancement d’un dossier ou sur son fonctionnement. 2 Il n’appartient pas au Parlement de vérifier l’application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine. 3 La commission concernée auditionne au moins une fois par année les représentants des différentes instances judiciaires. 4 A la demande de la commission concernée, le Tribunal cantonal indique la

pratique des autorités judiciaires en matière d’application de certaines normes édictées par le Parlement.

SECTION 3 : Relations avec les établissements cantonaux autonomes

Rapports

Art. 60 Les rapports d’activité des établissements cantonaux autonomes (Cais-

d’activité se de pensions, Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention, Hôpital du Jura) sont soumis à l’approbation du Parlement.

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Autres mesures

Art. 61 1 Le Parlement, le Bureau ou la commission compétente peut prendre

de surveillance d’autres mesures en vue de l’examen de la gestion des affaires des établissements cantonaux autonomes mentionnés à l’article 60; des renseignements sur un aspect particulier de ses activités peuvent notamment être demandés à un établissement cantonal autonome. 2 Le Parlement peut établir des recommandations à l’intention de ces établissements cantonaux autonomes mais il n’est pas compétent pour leur donner des instructions ou des directives.

SECTION 4 : Relations avec le public

Séances

Art. 62 1 Des places sont réservées au public dans la salle du Parlement.

2 Les manifestations sont interdites dans la salle du Parlement.

3 Toute manifestation dans l’enceinte du Parlement est soumise à autorisation

du Secrétariat du Parlement et peut être soumise à certaines conditions.

SECTION 5 : Relations avec la presse

Séances

Art. 63 1 Les représentants de la presse disposent de places réservées.

2 Durant les débats, les prises de vue et de son ainsi que les retransmissions

sont autorisées. Les représentants des médias doivent se conformer aux consignes données par le président.

Documentation

Art. 64 1 Le Secrétariat du Parlement adresse aux représentants des médias

et information les documents publics remis à l’ensemble des députés. 2 Le Bureau informe le public et les représentants des médias sur des objets

particuliers. 3 Les présidents des commissions, après accord des commissaires, informent

le public de manière appropriée sur les travaux en cours et les décisions des commissions.

CHAPITRE VIBIS : Commission spéciale mixte pour l'accueil de la Commune municipale de Moutier13)

Création Art. 64a13) Une commission spéciale mixte pour l'accueil de la Commune municipale de Moutier (ci-après : "la commune de Moutier") est créée.

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Mandat Art. 64b13) 1 La commission a pour mandat d’examiner les accords intercantonaux ainsi que les modifications constitutionnelles et légales liés au transfert de la commune de Moutier. 2 Elle peut être consultée sur d’autres projets législatifs par une autre commission parlementaire.

Composition Art. 64c13) La commission est composée de quatorze membres, dont sept sont issus du Parlement de la République et Canton du Jura (ci-après : "les membres jurassiens") et sept du Conseil de ville de Moutier (ci-après : "les membres prévôtois").

Désignation des Art. 64d13) 1 Les membres jurassiens sont désignés conformément aux articles membres 43 et 78 du règlement du Parlement de la République et Canton du Jura du 30 septembre 20205) (ci-après : "le règlement du Parlement"). 2 Les membres prévôtois sont désignés conformément à l’article 16 du règlement du Conseil de ville de Moutier du 26 août 2002.

Présidence et Art. 64e13) La présidence de la commission revient à un membre jurassien et vice-présidence la vice-présidence à un membre prévôtois, lesquels sont élus conformément à l’article 48 du règlement du Parlement5).

Droits des Art. 64f13) 1 Les droits des membres jurassiens sont ceux définis par la membres présente loi et le règlement du Parlement5). 2 Les membres prévôtois jouissent des droits suivants :

a) au sein de la commission, ils ont les mêmes droits que les membres jurassiens; b) au sein du plénum, ils peuvent s'exprimer et rapporter sur les objets examinés par la commission; ils n’ont pas le droit de faire des propositions, de déposer des interventions parlementaires, ni de voter; ils assistent au plénum uniquement lorsque des affaires de la commission y sont traitées; c) ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance de commission.

Dissolution de la Art. 64g13) La commission est automatiquement dissoute et les dispositions du commission Caducité présent chapitre sont caduques dès que la population de la commune de Moutier dispose de députés au Parlement.

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Renvoi Art. 64h13) Les dispositions de la présente loi et du règlement du Parlement5) relatives à l'organisation et au fonctionnement des commissions s’appliquent pour le surplus.

CHAPITRE VII : Dispositions transitoire et finales10)

Modifications du

Art. 65 1 La loi sur les droits politiques7) est modifiée comme il suit :

droit en vigueur

Art. 47 , alinéas 3 et 4

…8)

2La loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP) 2) est modifiée comme il suit :

Articles 23a à 23c …8)

3 La loi d’organisation judiciaire (LOJ)6) est modifiée comme il suit :

Art. 11a

Abrogé.

Limitation de Art. 65a11) 1 Lors des séances du Parlement, toute personne âgée de 16 ans l'accès au Parlement en ou plus n'a accès à l'Hôtel du Parlement que sur présentation d'un certificat période de COVID-19 valide conformément à l'article 6a de la loi fédérale du 25 septembre pandémie de 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à COVID-19 surmonter l’épidémie de COVID-1912). Le Bureau du Parlement peut suspendre cette mesure si la situation épidémiologique le permet. 2 Pour les personnes qui doivent impérativement avoir accès à l'Hôtel du Parlement, les coûts des tests nécessaires à l'établissement du certificat sont remboursés. Le Bureau du Parlement détermine les catégories de personnes ayant droit au remboursement. 3 Le Bureau règle les modalités du contrôle du certificat.

4Les députés qui ne présentent pas de certificat ont accès à l'Hôtel du Parlement s'ils portent un masque à l'intérieur de celui-ci. Le Secrétariat du Parlement tient une liste de ces députés.

Dispositions

Art. 66 Le Parlement édicte les dispositions d’application de la présente loi.

d’application

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Référendum

Art. 67

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Abrogation

Art. 68 La loi d’organisation du Parlement de la République et Canton du Jura

du 9 décembre 1998 est abrogée.

Entrée en

Art. 69 La présente loi entre en vigueur le 16 décembre 2020.

vigueur

Delémont, le 30 septembre 2020

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

Dispositions finales de la modification du 16 février 2022 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif.

2 La présente modification entre en vigueur le 26 avril 2022 et déploie ses effets

jusqu'au 31 décembre 2022.

1) RSJU 101 2) RSJU 321.1 3) RS 311.0 4) RSJU 441.21 5) RSJU 171.211 6) RSJU 181.1 7) RSJU 161.1 8) Texte inséré dans ladite loi 9) RSJU 173.11 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur depuis le 26 avril 2022 11) Introduit par le ch. I de la loi du 16 février 2022, en vigueur depuis le 26 avril 2022 12) RS 818.102 13) Introduit par le ch. I de la loi du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 13 juin 2022

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