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171.211

Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura

RP

Préambule

171.211

Règlement du Parlement de la République et Canton du Jura (RP)

du 30 septembre 2020

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 66 de la loi d’organisation du Parlement (LOP)1),

vu l’article 2 de la convention sur la participation des parlements (CoParl)2),

arrête :

But

Art. 1 1 Le présent règlement détaille l’organisation interne du

Parlement, la composition et la désignation de ses organes ainsi que leur fonctionnement. 2 Il définit les procédures à suivre pour le traitement des objets de la compétence du Parlement.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 1 : Séance constitutive

Ouverture de la

Art. 3 1 La séance constitutive du Parlement a lieu sous la présidence de l’aîné

législature des députés présents. 2 L’aîné des députés et les présidents des groupes parlementaires constituent

ensemble le Bureau provisoire du Parlement. 3 Le Bureau provisoire est compétent pour définir le déroulement de la séance

constitutive et préciser, au besoin, la procédure à suivre en vue des élections des divers organes et autorités. 4 Le plus jeune député de chaque groupe fonctionne en qualité de scrutateur

provisoire. 5 Aucune intervention parlementaire ne peut être déposée lors de la séance

constitutive.

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Constatation des

Art. 4 1 Le Gouvernement présente un rapport sur l’élection des députés.

résultats des élections 2 Après délibération, le Parlement constate le résultat de son élection ainsi que

celui de l’élection des suppléants. 3 Le député dont l’élection est contestée par un recours déposé auprès de la

Cour constitutionnelle ne peut siéger, à moins que celle-ci ne retire l’effet suspensif.

Appel

Art. 5 Après constatation de l’élection, le secrétaire général du Parlement

(dénommé ci-après : "le secrétaire général") procède à l’appel nominal.

Promesse

Art. 6 1 Après avoir fait la promesse solennelle lue par le secrétaire général,

solennelle l’aîné des députés reçoit celle des autres députés et des suppléants. 2 La promesse solennelle est la suivante :

"Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge". 3 A l’appel de son nom, le député, debout, répond :

"Je le promets".

Discours

Art. 7 Le discours inaugural est prononcé par le plus jeune député présent.

inaugural

Election lors de

Art. 8 1 Lors de la séance constitutive, le Parlement élit d’abord, au scrutin

la séance constitutive secret, le président du Parlement pour l’année à venir. 2 Le Parlement procède ensuite, en principe le lendemain, à l’élection des deux

vice-présidents, de deux scrutateurs et de deux scrutateurs suppléants. Il élit ensuite les autres organes du Parlement et toutes les autorités cantonales dont l’élection est de son ressort. 3 Le président et les autres organes du Parlement entrent en fonction dès leur

élection lors de la séance constitutive.

Election du

Art. 9 1 En décembre de chaque année, le Parlement élit, au scrutin secret et

président, des vice-présidents pour une année, le président et les deux vice-présidents. Il élit également deux et des scrutateurs et deux scrutateurs suppléants. scrutateurs durant la 2 Ils entrent en fonction le 1er janvier de l’année suivante. législature

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SECTION 2 : Séance plénière (plénum)

Envoi de la

Art. 10 1 La convocation est diffusée en principe trois semaines avant la

convocation séance. Elle énumère les objets à traiter. 2 Les objets soumis aux délibérations du Parlement sont mis, en principe, à

disposition électroniquement au plus tard 10 jours avant la séance. 3 Les propositions des commissions relatives aux objets soumis à délibération

peuvent être transmises jusqu’à 5 jours avant la séance.

Séances

Art. 11 1 En règle générale, les séances du Parlement ont lieu le mercredi.

2 Le Parlement siège en principe dans la salle de séance aménagée à cet effet.

3 Le Bureau du Parlement (ci-après : "le Bureau") fixe l’horaire des séances.

4 Le président du Parlement (ci-après : "le président") assure le respect des

horaires fixés. Il ajourne ou clôt les séances comme il le juge à propos.

Feuille de

Art. 12 1 Les députés s’inscrivent personnellement en signant la feuille de

présence présence tenue par le secrétariat. Ceux qui, sans motif valable, n’y figurent pas n’ont droit ni au jeton de présence, ni à l’indemnité de déplacement. Le Bureau tranche les contestations.

Quorum 2 Le président s’assure que le quorum est constamment atteint. En cas de

doute, il ordonne un appel nominal. 3 Les députés qui doivent s’absenter en cours de séance en informent le président.

Hôtes du

Art. 13 Le Bureau peut inviter ses hôtes à assister aux séances du Parlement

Parlement et à s'y exprimer.

Observateurs

Art. 14 1 Le Bureau peut inviter des observateurs du Jura méridional ou d'au-

tres observateurs à assister aux séances du Parlement. Les commissions peuvent les inviter à certaines de leurs séances. 2 Lors des débats, ces observateurs peuvent s’exprimer avec l’approbation du

Parlement. Ils n’ont pas le droit de faire des propositions, ni de déposer des interventions parlementaires.

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3 Ils ont droit aux mêmes indemnités de séance et de déplacement que les

députés lorsqu’ils assistent à une séance plénière ou à une séance de commission.

Public

Art. 15 1 Le public doit se conformer aux directives du président,

respectivement du secrétaire général et des agents assurant la sécurité du Parlement. 2 Le président peut rappeler à l’ordre des personnes qui troublent le déroulement des débats et faire expulser celles qui ne respectent pas ses consignes. Il peut au besoin ordonner l’évacuation de la salle. La séance est suspendue jusqu’à l’exécution de cet ordre. 3 Le président, respectivement le secrétaire général, peuvent faire appel à des

agents de la Police cantonale pour procéder à des expulsions ou à l’évacuation de la salle.

Scrutateurs

Art. 16 1 Lors des votes à main levée, les scrutateurs dénombrent les voix sous

la surveillance du président, qui proclame les résultats. 2 Ils prennent les dispositions nécessaires en vue des élections et votes à

bulletin secret. 3 En cas de nécessité, le président désigne des scrutateurs extraordinaires.

Procès-verbal

Art. 17 1 Le procès-verbal indique notamment :

a) le nom du président et le nombre de députés présents; b) les objets mis en délibération, la teneur des propositions et le résultat des votes et des élections, avec le nombre de voix.

2 Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général.

3 Il est diffusé électroniquement aux députés et à la presse. Il est publié dans

le Journal officiel et sur le site internet de l’Etat. 4 Les projets ayant servi de base aux délibérations, de même que tous les actes

du Parlement, sont annexés au procès-verbal. 5 Le procès-verbal n'est valable qu'après avoir été approuvé.

6 Il est considéré comme approuvé si aucune rectification n’est demandée avant

la clôture de la séance qui suit. 7 Si le secrétaire général est empêché, le président désigne, avec l’accord du

Bureau, une personne chargée de tenir le procès-verbal.

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8 Les demandes de rectification doivent être remises au président, qui les fait

approuver par le Parlement. 9 Le procès-verbal ne peut être rectifié que sur le plan rédactionnel ou s’il s’agit

d’erreurs de transcription. La rectification ne saurait modifier une décision rendue par le Parlement.

Enregistrement

Art. 18 1 Les débats sont enregistrés.

et publication des débats 2 Ils sont portés au Journal des débats en principe dans les quatre mois suivant

la séance sous la responsabilité du secrétaire général. Les débats touchant les recours en grâce ne sont pas reproduits. 3 Sont notamment publiés tous les projets de loi, de décrets et d’arrêtés d’approbation des traités, concordats et conventions de droit public ainsi que tous les messages et rapports y relatifs que le Gouvernement et les commissions adressent au Parlement.

Enregistrement

Art. 19 1 Le Secrétariat du Parlement assure en principe la production d’un

audiovisuel et diffusion des enregistrement audiovisuel intégral des débats du Parlement. débats 2 Il met à disposition du public la possibilité de visionner les délibérations du

Parlement en direct ou de manière différée. 3 Le Bureau du Parlement accorde le droit d’utiliser l’enregistrement audiovisuel

aux sociétés de radiodiffusion et de télévision. 4 Il établit au besoin des directives quant aux règles de diffusion et d’utilisation

de ces enregistrements.

SECTION 3 : Débats

SOUS-SECTION 1 : En général

Introduction des

Art. 20 Les objets à traiter par le Parlement sont introduits :

objets à traiter a) par un projet ou une proposition d’une commission parlementaire; b) par une proposition d’un ou de plusieurs députés; c) par un projet ou une proposition du Gouvernement.

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Procédure

Art. 21 1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci n’est

d’examen des actes législatifs pas combattue ou est acceptée, on procède à la discussion de détail du texte et des arrêtés en première lecture. L’entrée en matière est ensuite d’office acquise pour la deuxième lecture. 2 Si l’entrée en matière est refusée, l’objet est porté à nouveau à l’ordre du jour

de la séance suivante. Si le refus d’entrée en matière est confirmé, le projet est éliminé. Si l’entrée en matière est acceptée, on procède alors à la discussion de détail du texte en première lecture. 3 A l’issue de la discussion de détail en première lecture, le projet d’acte légis-

latif fait l’objet d’un vote indicatif final. Celui-ci peut être précédé d’un débat. 4 Au minimum une semaine après la première lecture, le projet d’acte législatif

fait l’objet d’une deuxième discussion de détail (deuxième lecture). A l’issue de la deuxième lecture, le Parlement procède au vote final de l’acte législatif. Il peut être précédé d’un débat. 5 Lorsqu’aucune proposition n’est faite et que la discussion n’est pas demandée

lors de la deuxième lecture, le Parlement procède immédiatement au vote final.

Exceptions

Art. 22 1 Les projets d’arrêté ne font l’objet que d’une seule lecture.

2 L’entrée en matière est admise d’office sur les projets d’acte législatif visant à

réaliser une initiative populaire acceptée par le peuple ou le Parlement.

Renvoi du projet

Art. 23 1 A tout moment de l’examen du projet, le Parlement peut décider du

par le plénum renvoi d’un projet en commission, respectivement au Gouvernement, par la voie de la motion d’ordre. 2 Lors d’une demande de renvoi, l’auteur de la motion d’ordre doit préciser les

motifs du renvoi. 3 Lorsque le projet revient au Parlement, la procédure est reprise au début.

Organisation de

Art. 24 1 Le débat d’entrée en matière, la discussion de détail ou le débat final

la discussion sont ouverts par un exposé du rapporteur de la majorité de la commission, en règle générale. Ont alors la parole les rapporteurs des minorités de la commission, puis les représentants des groupes et les autres membres de la commission. Ensuite, la discussion générale est ouverte. Cette dernière étant close, le représentant du Gouvernement s’exprime, puis le ou les rapporteurs de la commission.

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2 Si un projet ou une proposition émane du Gouvernement, l’alinéa 1 s’applique

par analogie. 3 Toute proposition peut être retirée par l’auteur jusqu’au vote y relatif.

4 Les amendements tendent à introduire une modification du texte de la proposition principale émanant du Gouvernement, respectivement de la commission. Ils ne peuvent porter sur des dispositions autres que celles visées par le texte de la proposition principale, à moins qu'ils ne se rapportent directement à une intervention parlementaire dont le délai de réalisation est dépassé.

Orateurs

Art. 25 1 Tout orateur doit s’annoncer au président et ne peut s’exprimer qu’a-

près avoir obtenu la parole. 2 Nul n’est autorisé à parler plus de deux fois sur le même objet. Le président

peut faire une exception en faveur des représentants des groupes. La parole ne peut être refusée aux rapporteurs de la commission qui ont des rectifications à présenter. 3 Les députés en butte à des attaques personnelles ont le droit d’y répondre

brièvement, mais en se limitant à l’objet de ces attaques. Par analogie, le même droit est reconnu aux groupes et aux ministres.

Ordre de la prise

Art. 26 1 Le président accorde la parole aux députés dans l’ordre où ils se sont

de parole annoncés. 2 Les demandes ne peuvent être faites qu’une fois la discussion déclarée ouverte. 3 Un orateur ne peut obtenir la parole une seconde fois tant qu’un député

annoncé ne s’est pas encore exprimé.

Temps de parole

Art. 27 1 La durée des exposés est limitée à 10 minutes pour les rapporteurs

de commission, les auteurs lors du développement d’une intervention, les représentants du Gouvernement et les représentants des groupes et à 5 minutes pour les autres intervenants. 2 A titre exceptionnel et sur demande préalable de l’orateur, le Parlement peut

décider de déroger à la limite du temps de parole prévue à l’alinéa précédent.

Participation du

Art. 28 Lorsque le président veut prendre part aux débats, il cède son siège à

président son remplaçant et s’exprime à la tribune.

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Propositions

Art. 29 1 Toute proposition doit être clairement formulée et, si le président le

requiert, présentée par écrit. 2 Les propositions qui ne sont pas directement en rapport avec l’objet en discussion sont éliminées.

Motion d’ordre

Art. 30 1 Par une motion d’ordre, tout député peut demander que le plénum se

prononce sur la procédure des débats, des votes et des élections, l’ordre du jour de la séance, le renvoi d’un objet, la clôture de la discussion ou l’ajournement d’une séance. Une motion d’ordre ne peut porter sur le fond des débats. 2 Toute motion d’ordre est liquidée sur-le-champ. La discussion générale est

suspendue jusqu’à décision prise sur la motion d’ordre.

Clôture de la

Art. 31 1 Lorsque la parole n’est plus demandée, la discussion est déclarée

discussion close. 2 Si la clôture de la discussion est proposée, elle doit être mise aux voix immédiatement. Si elle est acceptée, seuls les députés annoncés obtiennent encore la parole.

Interruption de

Art. 32 Le président peut décider une interruption de séance sur proposition

séance d’un député ou de son propre chef.

Réouverture de

Art. 33 1 Chaque député peut demander, après la discussion des articles, qu’on

la discussion revienne sur l’un ou l’autre de ceux-ci. 2 Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête.

SOUS-SECTION 2 : Procédures des débats spécifiques

Programme de

Art. 34 Les débats concernant le programme gouvernemental de législature et

législature la réalisation dudit programme ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas clos par un vote.

Programme de

Art. 35 1 Les débats concernant l’adoption du programme de développement

développement économique économique constituent l’entrée en matière de l’arrêté portant approbation de ce dernier, qui suit la procédure normale des débats.

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2 Les débats relatifs à la réalisation du programme de développement économique ont lieu sans entrée en matière. Ils ne sont pas clos par un vote.

Rapports

Art. 36 1 Les débats concernant les rapports annuels soumis, selon la

annuels Constitution ou la loi, à l’approbation du Parlement ont lieu sans entrée en matière. Ils sont clos par un vote. 2 L’article 24 s’applique par analogie.

3 Lorsqu’un rapport émane du Gouvernement, son représentant s’exprime en

premier pour le présenter.

Rapport sur les

Art. 37 1 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport

relations interjurassiennes sur les relations interjurassiennes. 2 Le rapport est adressé au Parlement quinze jours avant le traitement de cet

objet en séance plénière. 3 Le rapport est débattu mais ne fait pas l’objet d’un vote.

Autres rapports

Art. 38 Le Bureau fixe la procédure applicable aux autres rapports transmis au

Parlement.

Procédure

Art. 39 1 La discussion porte d’abord sur l’entrée en matière.

relative à l’examen 2 dubudget Si celle-ci est acceptée, la discussion porte sur le détail des rubriques budgétaires. 3 L’article 24 s’applique par analogie à l’organisation de la discussion.

4 A l’issue de l’examen de détail du budget, le Parlement est informé sur le

respect du frein à l’endettement, au sens de l’article 123a de la Constitution cantonale3). 5 Tout député a ensuite la possibilité de demander à revenir sur l’une ou l’autre

rubrique budgétaire. Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête. 6 Le Parlement passe alors à l’examen de détail de l’arrêté portant adoption du

budget puis au vote de celui-ci. 7 Si le budget adopté ne respecte pas le frein à l’endettement, le Parlement, s’il

y est autorisé selon l’article 123a, alinéa 3, de la Constitution cantonale 3), se prononce, dans un second arrêté, sur la dérogation au frein à l’endettement.

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Consultations

Art. 40 1 Le Parlement se prononce sur la réponse donnée par le

fédérales Gouvernement aux consultations fédérales touchant les objets reconnus importants par la majorité des membres du Bureau. 2 La discussion est ouverte par un exposé du rapporteur du Gouvernement. Ont

ensuite la parole les représentants des groupes, puis les autres députés. La discussion close, le ministre s’exprime. 3 Le Parlement se prononce par un vote sur la réponse du Gouvernement qu’il

ne peut modifier. 4 Il est donné connaissance aux députés des réponses du Gouvernement aux

consultations fédérales.

SECTION 4 : Bureau

Compétences

Art. 41 1 Le Bureau se réunit en principe avant chaque séance plénière, sur

décision du président ou si deux de ses membres le demandent. 2 Il fixe la date, le lieu, l’horaire et l’ordre du jour des séances qui est envoyé

immédiatement aux députés. En règle générale, seuls les objets traités par une commission sont inscrits à l’ordre du jour. 3 Il détermine le nombre des séances de groupes donnant lieu à rétribution.

4 Il fixe la durée des vacances parlementaires.

5 Il détermine les cas dans lesquels les formations politiques n’ayant pas accès

aux commissions spéciales peuvent y déléguer chacune un représentant avec voix consultative. 6 Le président du Parlement communique sans délai aux députés les décisions

et les propositions du Bureau.

SECTION 5 : Commissions

Organisation

Art. 42 1 Le président de la commission convoque cette dernière et veille à ce

qu’elle s’acquitte à temps de la tâche qui lui incombe. 2 En règle générale, dès que la commission est constituée, le président fixe la

date des séances d’entente avec les membres de la commission et le ou les ministres concernés.

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3 Pour certains sujets, notamment la planification des séances et la composition

des délégations, une commission peut, avec l’accord du Bureau, réunir en début de législature l’ensemble de ses membres et remplaçants. Seuls les membres titulaires ont voix délibérative.

Répartition des

Art. 43 1 Le système proportionnel du plus fort quotient est appliqué à la

sièges répartition des sièges dans les commissions, selon les règles suivantes : a) le nombre total des députés de l’ensemble des groupes est divisé par le nombre de sièges à répartir, augmenté d’un; le résultat, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, est le quotient; b) chaque groupe obtient autant de sièges que le nombre de ses députés contient de fois le quotient; c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre des députés de chaque groupe est divisé par le nombre de sièges qu’il a déjà obtenus, augmenté d’un; un siège est attribué au groupe qui a le plus fort quotient; l’opération se répète jusqu’à ce que tous les sièges soient répartis; d) si, dans le cas prévu sous lettre c, plusieurs groupes présentent le même quotient, le siège est attribué au groupe qui a le plus fort reste dans l’opération décrite sous lettre b; e) si plusieurs groupes ont un nombre égal de députés, le siège vacant est attribué au groupe dont la formation politique a obtenu, lors de l’élection du Parlement et pour l’ensemble du Canton, le plus grand nombre d’équivalents-électeurs; les équivalents-électeurs résultent de la division, pour chaque district, du nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de députés revenant au district, les résultats obtenus étant ensuite additionnés.

2 La répartition des sièges est établie au début de la législature et reste valable

pour toute la durée de celle-ci.

Voix consultative

Art. 44 1 Les formations politiques qui, en début de législature, n’ont pas accès

en commission aux commissions peuvent, d’un commun accord, désigner un représentant unique dans chaque commission avec voix consultative. 2 En cas de désaccord entre elles, le Bureau tranche. L’article 41, alinéa 5, est

réservé. 3 Le représentant de ces formations peut faire des propositions en commission

mais il ne peut rapporter au plénum sur les travaux et les décisions de la commission.

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Droits des

Art. 45 1 Les commissions reçoivent, sur demande, un extrait des procès-

commissions verbaux et actes du Gouvernement et des départements qui se rapportent aux objets dont elles ont à connaître. Elles peuvent, d’entente avec le ministre concerné, consulter des employés d’Etat. A leur demande, le ministre les informe des dossiers de son département. 2 Avec l’accord du Bureau, les commissions peuvent requérir l’avis d’experts ou

de toute personne dont le conseil peut être utile. Moyennant une décision unanime de la commission, les auditions qui revêtent un intérêt public majeur peuvent être tenues publiquement. 3 Les commissions permanentes peuvent demander à être informées par le

Gouvernement sur des objets relevant de leur sphère d'activité. Toutefois, elles ne peuvent être consultées sur un futur projet législatif. 4 Les ministres sont invités, avec voix consultative, aux séances des commissions. Ils peuvent se faire représenter. La commission peut siéger en l’absence d’un représentant du Gouvernement. 5 Lorsqu’une commission veut renvoyer un dossier au Gouvernement afin d'obtenir des compléments, elle en saisit le Bureau. Avant de transmettre le dossier au Gouvernement, le Bureau doit s'assurer que le renvoi ne peut être assimilé à un refus d'entrée en matière. Si tel n'est pas le cas, il retourne le dossier à la commission.

Procès-verbaux

Art. 46 1 Le Secrétariat du Parlement établit, dans les dix jours, le procès-

des commissions verbal des séances de commission. Le procès-verbal indique les personnes présentes, le nom des intervenants, reproduit l’essentiel de leurs propos, et fait état des propositions et des décisions. 2 Le procès-verbal est accessible aux membres et aux remplaçants de la commission concernée, aux membres du Bureau, aux ministres, au chancelier d’Etat et à leurs secrétaires. 3 Les procès-verbaux des débats confidentiels d’une commission ne sont accessibles qu’aux membres et remplaçants de la commission concernée, au président du Parlement et aux ministres. 4 Les tiers participant à une séance de commission ont le droit de prendre

connaissance de l’extrait du procès-verbal relatif aux sujets pour lesquels ils étaient présents. 5 Après la décision du Parlement, le procès-verbal est accessible aux personnes ou autorités qui en ont besoin pour l’application du droit ou pour une recherche scientifique. L’article 12 de la loi d’organisation du Parlement est réservé1).

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6 Le procès-verbal de la dernière séance d’une commission est accepté tacitement par les commissaires, sous réserve de corrections agréées par ces derniers, qui sont inscrites dans le procès-verbal suivant. 7 Les procès-verbaux des commissions ne peuvent être rendus publics, même

partiellement.

Délégation

Art. 47 En cas de nécessité, le président du Parlement peut déléguer la

d’affaires préparation d’une affaire à une commission permanente, à une commission spéciale déjà instituée ou au Bureau.

Commissions

Art. 48 1 Au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci, le

permanentes Parlement, après avoir constitué son Bureau, nomme immédiatement en son sein les commissions permanentes suivantes : a) la commission de gestion et des finances; b) la commission de l’environnement et de l’équipement; c) la commission de la justice; d) la commission des affaires extérieures et de la formation; e) la commission de l’économie; f) la commission de la santé et des affaires sociales.

2 Le Parlement peut déléguer aux commissions d’autres affaires que celles

relevant des attributions prévues par le présent règlement. 3 Les présidents des commissions permanentes sont élus par le Parlement pour

une législature ou pour la fin de celle-ci si l’élection a lieu en cours de législature. Chaque commission désigne son vice-président. 4 L’article 43 s’applique par analogie à la répartition des présidences des commissions entre les groupes parlementaires.

Commission de

Art. 49 1 La commission de gestion et des finances se compose de onze mem-

gestion et des finances bres. 2 La commission a les attributions suivantes :

a) elle examine la gestion du Gouvernement et des départements et rapporte à ce propos au Parlement; b) elle propose à ce dernier les moyens de remédier aux carences et aux abus qu’elle constate au sein de l’administration; c) elle examine le compte d’Etat, le budget, les plans financiers, les demandes de crédits supplémentaires, les propositions d’emprunts et de dépenses pour autant qu’une autre commission n’ait pas été désignée à cet effet; d) elle veille à ce que les crédits votés reçoivent l’emploi voulu et ne soient pas dépassés;

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e) elle autorise l'utilisation anticipée de tout ou partie d'un crédit supplémentaire urgent au sens de l'article 57, alinéa 3, de la loi sur les finances cantonales4); f) elle examine chaque année le rapport de la Banque cantonale du Jura.

5 En accord avec le Bureau, le Gouvernement peut lui confier d’autres tâches.

6 La commission a le droit de procéder à toutes les investigations qu’elle juge

utiles tant dans les départements que dans les services ou établissements administrés par l’Etat. A cet effet, elle peut requérir les services du Contrôle des finances. Lorsque ses investigations portent sur une affaire importante, la commission entend le ministre intéressé. 7 Au besoin, la commission peut constituer en son sein des sous-commissions,

composées de trois membres au moins, chargées d’investigations ou de contrôles particuliers ou du suivi de certains dossiers.

Commission de

Art. 50 1 La commission de l’environnement et de l’équipement se compose

l’environnement et de de sept membres. l’équipement 2 Elle examine, sous l’angle de la conception d’ensemble, de la législation, de

la planification, de l’urgence, du coût et de l’utilisation des crédits votés, les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à l’environnement, aux travaux publics, aux constructions, aux transports et à l’énergie. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement. 3 Les affaires qui ne concernent que des mesures de financement sont traitées

par la commission de gestion et des finances, qui fait ses propositions au Parlement.

Commission de

Art. 51 1 La commission de la justice se compose de sept membres.

la justice 2 Elle a les attributions suivantes :

a) elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la justice, à la sécurité publique, à l’organisation des collectivités locales ou aux droits politiques relevant de la compétence du Parlement. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement; b) elle vérifie la gestion des tribunaux et rapporte au Parlement sur toutes les questions concernant la haute surveillance sur les autorités judiciaires; elle préavise notamment à l’intention du plénum le rapport des autorités judiciaires; c) elle fait des propositions, à l’intention du plénum, sur les recours en grâce, les demandes d’amnistie, les prises à partie, les plaintes et les demandes de levée d’immunité adressées au Parlement;

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d) elle fait des propositions, à l’intention du plénum, sur les décisions relatives aux conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie; e) elle examine les conditions de détention qui règnent dans les prisons jurassiennes et les établissements pénitentiaires soumis à un concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes et les mineurs condamnés par les tribunaux jurassiens. A cet effet, elle peut visiter ces établissements. A leur demande, elle entend les détenus condamnés par les tribunaux jurassiens.

Commission des

Art. 52 1 La commission des affaires extérieures et de la formation se compose

affaires extérieures et de de sept membres. la formation 2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la

coopération, à l'éducation et à la formation professionnelle, à la culture et au sport, ainsi que les conventions et les concordats intercantonaux relevant de la compétence du Parlement. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement. 3 Elle représente le Parlement jurassien dans les organes interparlementaires

chargés de l'examen des projets de concordats et dans ceux chargés de veiller au respect des conventions intercantonales et de contrôler le fonctionnement des institutions intercantonales d'application, sous réserve de l'article 51, alinéa 2, lettre e. 4 Pour compléter les délégations jurassiennes dans les commissions interparlementaires de contrôle, le Bureau, sur requête de la commission des affaires extérieures et de la formation, peut désigner des députés ou suppléants qui ne sont pas membres ni remplaçants de ladite commission.

Commission de

Art. 53 1 La commission de l’économie se compose de sept membres.

l’économie 2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à

l’économie publique, à l’agriculture et à la fiscalité. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.

Commission de

Art. 54 1 La commission de la santé et des affaires sociales se compose de

la santé et des affaires sociales sept membres. 2 Elle examine les affaires dont le Parlement doit connaître et qui ont trait à la

santé publique, aux assurances sociales et à l'action sociale, notamment les comptes et le rapport d'activité de l'Hôpital du Jura ainsi que la planification sanitaire. Elle fait ses propositions au plénum du Parlement.

Commissions

Art. 55 1 Le Parlement peut renvoyer à une commission spéciale tout objet

spéciales devant être traité par lui.

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2 Le Bureau détermine le mandat et fixe le nombre de membres de la commission. 3 Les fonctions de la commission expirent au terme du mandat pour lequel elle

a été instituée. 4 Si son mandat n’est pas terminé à l’issue de la législature, le Parlement

nouvellement élu doit le confirmer. Le Bureau procède alors à la reconstitution de la commission.

SECTION 6 : Initiative parlementaire

Forme

Art. 56 1 L’initiative parlementaire est remise par écrit, signée et accompagnée

d’un exposé des motifs. La date de la séance du Parlement suivant la remise de l’intervention est considérée comme date du dépôt de l’initiative parlementaire. 2 Elle est traitée au plus tard lors de la séance qui suit un délai de quatre mois

après son dépôt, sous réserve de l'article 71 du présent règlement.

Commission

Art. 57 1 La commission chargée d’examiner l’initiative peut, avec l’accord de

l’auteur, en modifier le texte ou lui opposer un contre-projet. Elle peut, avec l’accord du Gouvernement, se faire assister par des employés de l’administration cantonale. 2 Lors de l’examen d’une initiative parlementaire, l’auteur siège au sein de la

commission avec voix consultative s’il n’en fait pas partie à un autre titre.

Consultation du

Art. 58 Le Gouvernement dispose d’un délai fixé par la commission pour

Gouvernement transmettre son avis à cette dernière.

Contre-projet

Art. 59 Si le Gouvernement présente un contre-projet, le débat d’entrée en

gouvernemental matière est précédé d’un débat portant sur le choix entre l’initiative et le contre- projet. Ce débat donne lieu à un vote.

SECTION 7 : Autres interventions parlementaires

Forme

Art. 60 1 Toute intervention écrite doit porter un titre qui résume la matière.

Tous les signataires de l’intervention doivent être identifiables. Un système de transmission électronique des interventions peut remplacer la signature manuscrite.

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2 A l’exception de la résolution, toutes les interventions écrites peuvent être

transmises en tout temps au Secrétariat du Parlement et cosignées jusqu’à la prochaine séance du Parlement. Sous réserve de dispositions contraires, la date de la séance du Parlement suivant la remise de l’intervention est considérée comme date du dépôt de l’intervention. 3 Seul l’un des signataires d’une intervention peut la développer au plénum.

4 En cas de nécessité, le Bureau peut prolonger les délais appliqués aux interventions. 5 Durant les vacances parlementaires, les délais de traitement des interventions

parlementaires sont suspendus. 6 Le texte d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation, d'une motion interne

ou d’une intervention en matière fédérale ne peut plus être modifié après le dépôt de l’intervention. 7 Le retrait d’une intervention parlementaire est possible jusqu’au vote y relatif.

La décision de l’auteur ne fait l’objet d’aucun débat. 8 Les motions, postulats, interpellations, questions écrites, interventions en matière fédérale et motions internes sont éliminés si l’auteur et tous les cosignataires n’appartiennent plus au Parlement. 9 Une intervention ne peut être reportée par son auteur que deux fois. Ensuite,

elle doit être traitée; à défaut, elle est éliminée.

Contrôle de

Art. 61 1 Le secrétaire général contrôle la conformité des interventions sur le

conformité des interventions plan formel. 2 Après discussion avec l’auteur et sur préavis du secrétaire général, le Bureau

peut refuser le dépôt d’une intervention qui ne respecte pas la forme requise.

Motion et

Art. 62 1 Les motions et les postulats sont déposés écrits et signés. Ils sont

postulat a) Forme et communiqués aux députés dans un délai de huit jours qui suit leur dépôt. traitement 2 Ils sont portés à l’ordre du jour au plus tard lors de la séance qui suit un délai

de quatre mois après leur dépôt, sous réserve de l'article 71 du présent règlement.

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3 Sous réserve de l'article 71, alinéa 4, le Gouvernement doit faire connaître sa

position et brièvement ses motivations sur les motions et les postulats portés à l’ordre du jour au moins dix jours avant la séance où ils y figurent. Le Gouvernement doit en faire mention dans sa prise de position lorsqu’il estime qu’une motion aura valeur de recommandation car intervenant dans sa sphère de compétence. 4 S’ilestime qu’une intervention est déjà réalisée, le Gouvernement peut proposer d’accepter et de classer immédiatement l’intervention. Le Parlement se prononce alors séparément sur ces deux propositions. 5 Les motions et les postulats liés à un objet en délibération sont portés simultanément à cet objet à l’ordre du jour de la séance. 6 Sur proposition d’un député ou du Gouvernement, le Parlement peut accepter

une motion sous forme de postulat ou un postulat sous forme de motion, pour autant que l’auteur ou le député qui a développé l’intervention ait donné son accord, qui est définitif.

b) Discussion et

Art. 63 1 Les motions et les postulats sont développés oralement par l’auteur

vote ou l’un des signataires. La parole est ensuite donnée au représentant du Gouvernement, puis aux représentants des groupes et enfin la discussion générale est ouverte. La discussion générale étant close, le représentant du Gouvernement ainsi que l’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui a développé cette intervention, peuvent encore s’exprimer, puis répliquer et dupliquer, le temps de parole de chacun étant alors limité à deux minutes. 2 L’auteur de la motion ou du postulat, ou le député qui a développé l'intervention, se détermine sur la proposition du Gouvernement ou des groupes de transformer l’intervention avant l’ouverture de la discussion générale. 3 Lorsqu’une motion ou un postulat n’est combattu ni par le Gouvernement, ni

par un groupe parlementaire ou un député, il est soumis au vote sans débat. 4 Lorsqu’une motion ou un postulat est susceptible de fractionnement, les divers

points peuvent donner lieu à des votes séparés, moyennant l’accord ou sur décision de l’auteur ou du député qui a développé cette intervention. 5 Le Parlement se prononce après clôture de la discussion.

c) Réalisation

Art. 64 1 Les motions et les postulats acceptés sont transmis, pour réalisation,

au Gouvernement. Le Gouvernement dispose d’un délai de deux ans s’il s’agit d’une motion et d’une année s’il s’agit d’un postulat pour transmettre au Parlement un rapport ou des propositions.

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2 Le Secrétariat du Parlement tient à jour la liste des motions et postulats à

réaliser, qui est examinée tous les six mois par le Bureau du Parlement. Les postulats sont réputés réalisés lorsque le rapport du Gouvernement est remis aux députés. 3 Si, à l’échéance du délai, le Gouvernement n’a pas transmis ses propositions

ou son rapport au Parlement, le Bureau, après avoir interpellé le Gouvernement : a) accorde un délai supplémentaire de douze mois au plus pour la réalisation; b) mandate une commission pour proposer au Parlement les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou du postulat; ou c) propose au Parlement de classer la motion ou le postulat.

4 Si le délai supplémentaire accordé au Gouvernement est dépassé, le Bureau

mandate une commission pour proposer au Parlement les voies et moyens pour atteindre le but de la motion ou du postulat ou propose au Parlement de les classer.

Interpellation

Art. 65 1 L’interpellation doit être transmise par écrit et signée. Elle est

communiquée aux députés dans le délai de huit jours suivant son dépôt. 2 Le député développe son interpellation lors de la séance suivante.

3 Le Gouvernement répond en principe immédiatement. S'il le juge nécessaire,

il peut répondre à la prochaine séance. Cas échéant, il en informe au préalable l'interpellateur, qui peut demander de reporter le développement de son interpellation à la même séance. 4 L’interpellateur déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement satisfait ou non

satisfait de la réponse. 5 La discussion est ouverte si douze députés le demandent à main levée.

6 L’interpellation ne donne lieu à aucun vote.

Question écrite

Art. 66 1 La question écrite peut être déposée en tout temps. Elle est transmise

immédiatement au Gouvernement et communiquée aux députés dans le délai de dix jours suivant son dépôt. 2 Le Gouvernement communique sa réponse, par écrit, à tous les députés, dans

un délai de deux mois suivant son dépôt. 3 La question écrite est en principe portée à l’ordre du jour de la séance du

Parlement suivant ce délai de deux mois.

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4 L’auteur d’une question écrite déclare s’il est satisfait, partiellement satisfait

ou non satisfait de la réponse. 5 L’auteur ou un cosignataire dispose d’une minute de temps de parole pour,

au besoin, justifier sa position s’il n’est pas satisfait de la réponse du Gouvernement. 6 La question écrite ne donne lieu à aucun vote.

Question orale

Art. 67 1 Quarante-cinq minutes sont consacrées aux questions orales à cha-

que session. Au plus tôt une demi-heure avant l'ouverture de la séance, les députés qui désirent intervenir s’inscrivent personnellement en indiquant le sujet de la question. Un même député peut poser une nouvelle question orale après que tous les autres députés inscrits se sont exprimés. 2 L’ordre du passage des questions orales est défini par le Bureau selon une

alternance entre les groupes parlementaires. Une place est réservée aux députés qui ne sont pas membres d’un groupe parlementaire à l’issue de chaque tour. 3 Le député dispose d’une minute pour poser sa question, après quoi le Gouvernement y répond sur-le-champ durant deux minutes au maximum. La discussion n’est pas ouverte. 4 L’auteur d’une question orale déclare ensuite s’il est satisfait, partiellement

satisfait ou non satisfait de la réponse. 5 La question orale ne donne lieu à aucun vote.

Résolution

Art. 68 1 La résolution, déposée par écrit et signée par quinze députés, est

remise au président en cours de séance. 2 Le texte en est communiqué immédiatement, par écrit, à tous les députés.

3 Le projet de résolution est développé et discuté lors de la séance, à moins

que l’auteur n’accepte qu’il soit traité au cours de la séance suivante. 4 La résolution est adoptée si elle recueille trente et une voix.

Intervention

Art. 69 1 L’intervention cantonale en matière fédérale vise à demander au

cantonale en matière fédérale Parlement d’exercer les compétences prévues à l’article 84, lettres o et p, de la Constitution cantonale3).

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2 Lorsqu’elle vise à user du droit d’initiative cantonale en matière fédérale, le

texte de l’intervention doit intégrer un développement et une requête adressée aux Chambres fédérales. La requête doit préciser les modifications légales souhaitées. 3 L’auteur de l’intervention, éventuellement accompagné de parlementaires, de

membres du Gouvernement ou d’employés d’Etat, est habilité à défendre son intervention devant les organes des Chambres fédérales. Au besoin, la délégation est désignée par le Bureau. 4 Lorsqu’elle vise à user des compétences prévues à l’article 84, lettre p, de la

Constitution3), le texte de l’intervention précise l’acte législatif fédéral visé par le référendum ou les motifs de convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale. 5 Une demande de référendum fédéral est traitée lors de la séance du Parlement qui suit son dépôt. 6 Lorsqu’une telle demande est approuvée, le Gouvernement est chargé de

contacter d’autres cantons en vue de se joindre au référendum. 7 Le Gouvernement peut soumettre au Parlement une intervention cantonale

en matière fédérale. 8 La procédure relative aux motions et postulats est applicable par analogie à

l’intervention cantonale en matière fédérale. Si elle émane du Gouvernement, celui-ci s’exprime en premier.

Motion interne

Art. 70 1 La procédure relative aux motions et aux postulats est applicable par

analogie à la motion interne. Le Gouvernement ne se prononce pas mais peut participer à la discussion. 2 Le Bureau du Parlement peut faire part de son préavis sur une motion interne

concernant les affaires du Parlement. 3 Une motion interne acceptée est transmise, pour rapport et propositions, au

Bureau ou à une commission qui doit statuer dans les deux ans.

SECTION 8 : Procédure d'urgence

Urgence

Art. 71 1 Toute intervention sous forme d'initiative parlementaire, de motion,

d’intervention en matière fédérale ou de motion interne peut être déclarée urgente si, lors de son dépôt, son auteur présente une demande écrite et motivée à ce sujet.

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2 Le Bureau décide si l'intervention doit être traitée en urgence. L’urgence est

donnée lorsque le traitement de l’intervention dans les délais usuels lui ferait perdre toute pertinence. 3 Si l'urgence est décidée, l'intervention est traitée lors de la séance du Parlement suivant son dépôt. 4 Le Bureau donne au Gouvernement un délai approprié pour prendre position

sur la motion. Il peut notamment déroger au terme fixé à l'article 62, alinéa 3. 5 Si une intervention déclarée urgente est acceptée, elle doit être réalisée dans

le délai imposé par l’urgence, mais au plus tard dans l’année qui suit son adoption.

SECTION 9 : Votes

Mise aux voix

Art. 72 1 Le président soumet au Parlement l’ordre dans lequel les questions

sont mises aux voix. 2 S’il surgit une contestation, le Parlement décide.

Ordre des votes

Art. 73 1 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et

ceux-ci avant la proposition principale. Le texte adopté en première lecture tient lieu de proposition principale pour la seconde lecture. S’il y a plus de deux propositions équivalentes, elles sont mises aux voix ensemble et chaque député ne peut voter que pour l’une d’entre elles. Si aucune n’atteint la majorité absolue, celle qui a obtenu le moins de voix est éliminée. En cas d’égalité, le président décide de la proposition à éliminer. 2 On continue à voter sur les propositions restantes jusqu’à ce que l’une d’elles

obtienne la majorité absolue. Lorsqu’un objet est susceptible de fractionnement, on procède à des votes séparés si la demande en est faite.

Mode de vote

Art. 74 1 Le vote se fait électroniquement. Si le système électronique est

défaillant, une contre-épreuve peut être effectuée. Si la défaillance persiste, le vote a lieu à main levée.

2 Chaque député vote de sa place.

3 Les votes sont exprimés par "oui", "non" ou "abstention". Le président précise

avant chaque vote la question sur laquelle le Parlement doit se prononcer.

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4 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés

lors de tous les scrutins. Le secrétariat conserve toutes les données du vote jusqu'à la fin de la législature. Sous réserve de l’alinéa 8, les résultats détaillés de chaque vote sont publics. 5 Le résultat du vote est affiché sur au moins un écran électronique. Le président communique oralement le résultat du vote. 6 Lors d'un vote à main levée, les scrutateurs dénombrent les voix. Le président

peut constater que la décision est prise à une majorité évidente, les avis contraires étant dénombrés. Une contre-épreuve peut être demandée. 7 Le vote par appel nominal a lieu lorsque vingt députés présents en font la

demande. Le secrétaire général appelle par ordre alphabétique tous les députés présents qui doivent faire part oralement de leur vote par "oui", "non" ou "abstention" en appuyant simultanément sur le bouton de vote électronique. Le vote de chacun est alors affiché sur les écrans et inscrit au procès-verbal. 8 Le vote secret a lieu si vingt députés présents en font la demande. Dans ce

cas, les écrans électroniques n'affichent que le résultat global du vote. 9 Lorsque le vote par appel nominal et le vote secret sont demandés pour un

même objet, le Parlement choisit le mode de vote au scrutin secret. 10 En ce qui concerne les recours en grâce, le vote a lieu au scrutin secret.

L’entrée en matière n’est pas sanctionnée par un vote. 11 Le vote a lieu au scrutin secret pour les demandes de levée l’immunité.

Vote du

Art. 75 1 Lors des votes électroniques standard ou à main levée, le président

président a) au Parlement ne vote que s’il y a égalité des voix ou si une majorité qualifiée des députés est requise. 2 Dans les votes secrets ou par appel nominal, le président vote et une proposition est réputée rejetée en cas d’égalité des voix.

b) au Bureau et

Art. 76 Au sein du Bureau et des commissions, le président vote et, en cas

dans les commissions d’égalité, tranche.

SECTION 10 : Elections

Election des

Art. 77 1 Pour l’élection des juges et des procureurs, la loi d’organisation

magistrats judiciaire5) règle le processus de sélection des candidats par le Conseil de surveillance de la magistrature.

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2 Pour l’élection du secrétaire général du Parlement, du contrôleur général des

finances et du président de la commission de recours en matière d’impôt, le Bureau définit la procédure de sélection. 3 Le Bureau émet un préavis pour l’élection du secrétaire général du Parlement.

4 La commission de gestion et des finances émet un préavis pour l’élection du

contrôleur général des finances. Le Gouvernement est consulté préalablement et émet un préavis à l’intention de la commission. 5 Lorsque l’organe compétent a rendu son préavis, le Secrétariat du Parlement

informe les personnes ayant fait acte de candidature de la teneur du préavis et leur laisse la possibilité de retirer leur candidature avant la publication officielle de la liste des candidatures. 6 Les suffrages donnés à une personne n’ayant pas fait acte de candidature

selon la procédure requise ou ayant retiré sa candidature ne sont pas pris en compte et sont assimilés à des suffrages nuls. Pour le surplus, les dispositions de l’article 78 s’appliquent. 7 Le président du Parlement, ou son remplaçant, présente au Parlement les

candidatures proposées par le Conseil de surveillance de la magistrature et le Bureau. Le président de la commission de gestion et des finances présente les candidatures proposées par la commission. 8 Sous réserve de dispositions légales contraires, les nouveaux élus font la

promesse solennelle devant le Parlement en principe immédiatement après leur élection. Celui qui refuse renonce à son élection.

Procédure

Art. 78 1 Les bulletins de vote sont déposés ensemble dans l’urne. Ils sont

détruits après la séance. 2 Si le nombre de bulletins rentrés excède celui des bulletins délivrés, le tour de

scrutin est annulé et répété. 3 Pour être élu un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages valables.

4 Pour le calcul de la majorité, il n’est tenu compte ni des bulletins blancs, ni

des bulletins nuls. Sont déclarés nuls les bulletins illisibles ou équivoques et les bulletins contenant une mention étrangère à la désignation des candidats. Les suffrages donnés à une personne non éligible ne sont pas pris en compte. 5 Le premier tour du scrutin est libre. Dès le deuxième tour, seules demeurent

éligibles les personnes ayant obtenu au moins une voix lors du premier tour.

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171.211

6 A l'issue du deuxième tour et de chaque tour suivant, les candidats qui n'ont

pas obtenu un nombre de voix équivalent au moins au dixième des bulletins valables sont éliminés. 7 Si, lors d'un tour, tous les candidats recueillent un nombre de voix supérieur

ou égal au dixième des bulletins valables, le candidat ayant obtenu le moins de voix est éliminé. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, un scrutin de ballotage détermine lequel d'entre eux doit être éliminé. Si, lors de ce scrutin de ballotage, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le sort décide. 8 Si le nombre de candidats ayant obtenu la majorité absolue dépasse celui des

sièges à repourvoir, les candidats qui ont recueilli le moins de voix sont éliminés. 9 Lorsque le nombre de candidats présentés en vue de la constitution d’une

commission permanente est égal à celui des sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Elle l’est également pour les élections des membres et des suppléants de la commission des recours en matière d’impôts et des membres de la commission du fonds de péréquation.

SECTION 11 : Dispositions finales

Révision

Art. 79 Le Bureau peut proposer au Parlement une révision du présent

règlement.

Abrogation

Art. 80

Le règlement du Parlement du 16 décembre 1998 est abrogé.

Entrée en

Art. 81 Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2020.

vigueur

Delémont, le 30 septembre 2020

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

25

171.211

1) RSJU 171.21 2) RSJU 111.190 3) RSJU 101 4) RSJU 611 5) RSJU 181.1

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