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171.216

Arrêté fixant les indemnités parlementaires

Préambule

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Arrêté fixant les indemnités parlementaires

du 30 septembre 2020

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 55, alinéa 3, de la loi d’organisation du Parlement du 30 septembre 20201),

arrête :

Terminologie

Art. 1 Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Députés

Art. 2 1 Les députés et les suppléants ont droit à une indemnité de 150 francs

par séance. 2 Lorsque la séance dure moins d'une heure, les députés et les suppléants ont

droit à une demi-indemnité. 3 Les députés et les suppléants qui, sans excuse jugée valable par le président

du Parlement, n’ont pas assisté à la majeure partie d’une séance voient leur indemnité réduite de moitié. 4 Le même tarif est applicable pour les séances du Bureau, des commissions,

des commissions interparlementaires et des groupes ainsi que pour les journées d’études organisées avec l’accord du Bureau. 5 Les parlementaires qui ne font partie d’aucun groupe touchent, pour l’étude

des dossiers, une indemnité annuelle de 2 000 francs.2) 6 Les remplaçants qui ne siègent pas dans la commission ne touchent aucune

indemnité s’ils participent à une séance d’information ou à une visite organisée par la commission.

Président et vice-

Art. 3 1 Le président du Parlement touche une indemnité annuelle, pour

présidents remboursement de frais, de 4 000 francs, le premier vice-président de 2 000 francs et le deuxième vice-président de 1 000 francs.

2 Ils reçoivent, en sus, une indemnité de 40 francs par représentation pour

remboursement de frais. Leurs frais de déplacement sont indemnisés conformément à l’article 7.

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3 Pour la présidence d’une séance du Parlement ou du Bureau, le président a

droit à une demi-indemnité de séance supplémentaire. 4 Les autres députés ont droit à la rétribution ordinaire lorsqu’ils se rendent en

délégation officielle.

Représentations

Art. 4 Le Bureau est compétent pour décider d’indemniser ou non, et à quel

du Bureau niveau, la participation de ses membres, ou de leurs remplaçants, à certaines séances et représentations, notamment les rencontres avec d’autres institutions ou des bureaux d’autres cantons.

Scrutateurs

Art. 5 Les scrutateurs ont droit à une rétribution supplémentaire de 15 francs

par journée ou demi-journée de séance plénière durant laquelle ils sont appelés à fonctionner.

Président de

Art. 6 Lors de chaque séance de commission ou de groupe, le président a droit

commission et de groupe à un supplément équivalant à une demi-indemnité de séance.

Indemnité de

Art. 7 1 Une indemnité kilométrique, dont le montant est basé sur les dispo-

déplacement sitions applicables aux employés d’Etat, est versée aux parlementaires pour leur déplacement entre leur domicile et la localité où siègent le Parlement, le Bureau, les commissions, les groupes et les commissions interparlementaires. 2 Pour les déplacements à l’extérieur du canton, l’utilisation des transports publics est privilégiée. Les dispositions applicables aux employés d’Etat pour le remboursement des frais de déplacement s’appliquent par analogie aux parlementaires.

Indemnité de

Art. 8 Les parlementaires ont droit à une indemnité de subsistance, dont le

subsistance montant est basé sur les dispositions applicables aux employés d’Etat, lorsqu’un repas doit être pris à l’occasion d’une représentation officielle ou d’une séance à l’extérieur du canton.

Indemnité

Art. 92 ) Pour couvrir leurs frais d'équipement informatique personnel et leurs

informatique frais d'impression, les parlementaires ont droit à une indemnité annuelle de 200 francs.

Indemnité

Art. 10 Sur proposition de la commission, le Bureau peut décider d’attribuer

spéciale une indemnité spéciale aux commissaires chargés de travaux particuliers.

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Indemnités aux

Art. 11 1 Une indemnité annuelle est versée aux groupes en couverture de

groupes leurs frais de secrétariat. 2 Elle comprend :

a) une contribution de base de 4 000 francs; b) une contribution de 700 francs par député et par suppléant.

Indexation

Art. 12 Les indemnités prévues dans le présent arrêté sont adaptées à l'indice

suisse des prix à la consommation pour autant que celui-ci ait varié de deux points depuis la dernière adaptation.

Contribution liée Art. 12a3) 1 Une contribution de 1,9% est prélevée sur l'indemnité prévue à au Plan équilibre 2022-2026 l’article 2, alinéa 1. 2 Le prélèvement s’effectue pour une durée de trois ans dès l’entrée en vigueur

de la présente disposition.

Abrogation

Art. 13 L’arrêté du 3 décembre 2014 fixant les indemnités parlementaires est

abrogé.

Entrée en

Art. 14 Le présent arrêté entre en vigueur le 16 décembre 2020.

vigueur

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 171.21 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024 3) Introduit par le ch. I de l'arrêté du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janvier 2024

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