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Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

Préambule

Ordonnance

concernant le Bureau de la condition féminine

du 17 septembre 1985

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 44 vu l' vu le Gouve arrêt SECTI

de la Constitution cantonale1), s articles 37, alinéa 2, et 38 du décret d'organisation du rnement et de l'administration cantonale du 26 octobre 19782), e : ON 1 : Dispositions générales

Politique

a) principes

Nomination et

composition

3 D'autres personnes peuvent en outre être désignées en qualité de

membre de la commission.

Art. 1

But Bure les conc Cham d'ap La présente ordonnance précise les compétences du au de la condition féminine, fixe son fonctionnement et détermine modalités de ses relations avec le public, les associations ernées et l'administration. p plication

Art. 2

La présente ordonnance détermine les tâches et les compétences du Bureau de la condition féminine et de la commission pour les questions féminines (dénommée ci-après : "commission") qui lui est rattachée.

SECTION 2 : Bureau de la condition féminine

Art. 3

Le Bureau de la condition féminine fait des études et des propositions en vue de définir une politique :

  1. d'amélioration de la condition féminine;
  2. d'élimination des discriminations entre hommes et femmes;
  3. de promotion des femmes à tous les degrés de responsabilité.

Il établit un programme d'actions approprié et le met en œuvre.

Art. 4

b) domaines dans les dom a) enseignem b) formation Le Bureau de la condition féminine exerce notamment son activité aines suivants : ent et éducation; professionnelle;

  1. travail;

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  1. réinsertion professionnelle;
  2. famille;
  3. législation;
  4. politique;
  5. assurances et équipements sociaux;
  6. information.

Art. 5

Législation Service juri discriminati dispositions améliorent l Le Bureau de la condition féminine, en collaboration avec le dique, veille à l'élimination de toutes les formes de on dans la législation en vigueur et élabore de nouvelles qui réalisent l'égalité des droits entre hommes et femmes et e statut des femmes.

Art. 6 Administration constamment ten l'activité et l 2 Il traite les par les autres

Le Bureau de la condition féminine fait en sorte qu'il soit u compte du principe de l'égalité des droits dans es décisions administratives. problèmes relatifs à la condition féminine qui lui sont soumis services de l'Etat et des communes.

Art. 7 Information et établit d questions qu 2 Il informe associations 3 Il organis Moyens d'act

Le Bureau de la condition féminine constitue une documentation es statistiques relatives à la condition féminine et à toutes les i concernent les femmes. régulièrement la population, les personnes intéressées, les concernées et les services administratifs. e des cours, séminaires, colloques et autres débats. ion

  1. principe

Art. 8

Le Bureau de la condition féminine :

  1. reçoit l'ordre du jour du Parlement et du Gouvernement et peut consulter les annexes des objets qui concernent ses activités;
  2. est informé de la création de toutes les commissions et de tous les groupes de travail nommés par le Parlement, le Gouvernement ou les départements et de leur mandat;
  3. est informé par le Service juridique de tous les projets législatifs en cours d'élaboration;
  4. est informé par les services de l'administration de tout nouveau projet dès son élaboration et de toute activité susceptible de concerner la condition féminine.

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Art. 9 b) collaboration

Sur la base des documents et des informations mentionnés à article 8 l' a a) b) c) d) e) f) dé 2 s' re de la présente ordonnance, le Bureau de la condition féminine le droit de : requérir des informations complémentaires; demander la constitution d'une commission ou d'un groupe de travail; participer aux travaux d'une commission ou d'un groupe de travail; faire valoir son point de vue et formuler des propositions; proposer la convocation des chefs de service concernés; surveiller l'application, appliquer et coordonner les activités et les cisions administratives intéressant les femmes. Le Bureau de la condition féminine a dans tous les cas le droit de assurer la collaboration active des services concernés. Au besoin, il quiert l'intervention du Gouvernement.

Art. 10

c) préavis Lorsqu'un dossier est soumis au Gouvernement et qu'il se trouve article 44 totalement ou partiellement contraire à l' cantonale, le chef du Bureau de la conditi le renvoi afin de faire valoir ses objecti de la Constitution on féminine peut en demander ons et soumettre son rapport au Gouvernement.

Art. 11 d) intervention l'administration pour la faire ce 2 Si cette discr condition fémini reprendre le cas

Sitôt qu'il est informé de l'existence d'une discrimination dans cantonale, le Bureau de la condition féminine intervient sser. imination relève d'un autre secteur, le Bureau de la ne peut la signaler aux intéressés et les inviter à en considération.

Art. 12

e) enquêtes recherches e Le Bureau de la condition féminine peut mener toutes les t les enquêtes nécessaires à l'exécution de son mandat.

Art. 13

f) associations création d'assoc Le Bureau de la condition féminine peut créer ou soutenir la iations touchant à la condition féminine.

Art. 14

g) subventions subventions aux l'application d Le Bureau de la condition féminine peut proposer l'octroi de associations ou aux personnes privées qui favorisent u principe de l'égalité des droits.

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SECTION 3 : Commission pour les questions féminines

Art. 15

Le Gouvernement nomme une commission de dix-sept membres choisis au sein des associations concernées et des milieux socio-professionnels.

Le chef du Bureau de la condition féminine et deux représentantes du comité du Centre de liaison jurassien des associations féminines en font

partie d'office.

Art. 16

Représentativité a) les différents féministes et gro La commission représente : courants portés par les associations féminines et upements préoccupés par l'amélioration du statut de la femme;

  1. les différentes catégories d'âge et d'état civil;
  2. toutes les régions jurassiennes.

Art. 17 Durée du mandat représentées, le période correspo

Pour permettre au plus grand nombre d'associations d'être s membres de la commission sont nommés pour une ndant à la législature et renouvelable une seule fois consécutive.4)

Si l'une des personnes de la commission démissionne avant l'échéance de son mandat, sa remplaçante est désignée au sein de l'association ou du milieu socio-professionnel qu'elle représentait. Compétences

  1. commission

Art. 18

La commission conseille et soutient le Bureau de la condition féminine dans ses activités.

En étroite collaboration avec le Bureau de la condition féminine, elle travaille à la définition des objectifs à atteindre et s'engage à les réaliser.

Elle propose des priorités dans les tâches à accomplir.

Elle préavise toutes les questions qui lui sont soumises ou sur lesquelles elle désire s'exprimer.

Elle participe à la réalisation des objectifs par le biais des groupes de travail.

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Art. 19 b) comité 2 Il assum commission 3 Il coord du program c) groupes

Le comité prépare les séances plénières de la commission. e collégialement la responsabilité du bon fonctionnement de la . onne et stimule les activités des groupes de travail en fonction me actuel. de travail

Art. 20

Les groupes de travail concrétisent les options prises par le Bureau de la condition féminine et la commission dans leurs différents domaines d'activité.

Ils renseignent la commission sur l'avancement de leurs travaux.

Ils prennent en considération les commentaires des membres de la commission. Organisation

  1. commission

Art. 21

Le chef du Bureau de la condition féminine anime en principe les réunions plénières de la commission.

Tous les membres de la commission peuvent animer les réunions plénières ou les séances d'information et représenter le Bureau de la condition féminine aux manifestations organisées par les associations concernées.

Le Bureau de la condition féminine assume le secrétariat de la commission.

Art. 22 b) comité membres, d 2 Tous les c) groupes

La commission désigne en son sein un comité de cinq ont le chef du Bureau de la condition féminine. groupes de travail sont représentés au comité. de travail

Art. 23

Les membres de la commission se répartissent en groupes de travail constitués sur la base du programme gouvernemental et selon les nécessités. Fonctionnement

  1. commission

Art. 24

La commission se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.

Elle peut en outre être convoquée par :

  1. le chef du Bureau de la condition féminine;

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  1. le comité.

Art. 25

b) comité commission c) groupes Le comité se réunit avant chaque séance plénière de la et aussi souvent que son travail l'exige. de travail

Art. 26

Les groupes de travail se réunissent aussi souvent que leur travail l'exige.

Ils peuvent inviter d'autres personnes extérieures à la commission à participer à leurs débats.

Art. 27

Indemnités indemnisés concernant de commissi 2 Les membr Département organisées par le Bure sont indemn SECTION 4 :

Les membres de la commission et la secrétaire sont conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 les indemnités journalières et de déplacement des membres ons cantonales3). es qui, avec l'autorisation préalable du chef de , doivent participer à des séances ou manifestations par le Bureau de la condition féminine, ou qui sont délégués au de la condition féminine à des séances ou manifestations, isés conformément à l'alinéa précédent. Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 28

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1985. Delémont, le 17 septembre 1985 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay