La présente ordonnance vise à définir les compétences en matière de règlement des sinistres susceptibles d'impliquer la responsabilité civile de l'Etat, à l'exclusion des sinistres causés par l'Office des véhicules et des sinistres dont le préjudice est de nature purement pécuniaire (préjudice de fortune). Autorités compétentes
172.111.216
Ordonnance concernant le règlement des sinistres relatifs à la responsabilité civile de l'Etat
Préambule
Ordonnance
concernant le règlement des sinistres relatifs à la
responsabilité civile de l'Etat
du 29 août 2006
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 11 vu l' canto vu l' finan organ arrêt
de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration nale du 26 octobre 19781), ordonnance du 29 mars 1983 concernant la délégation de compétences cières du Gouvernement aux départements, services, offices et autres es de l'administration cantonale2), e :
Champ
d'application
Art. 1
Art. 2
Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique est compétent pour régler tous les sinistres dont la valeur ne dépasse pas le montant de 5 000 francs.
Sous réserve de l'alinéa 4, le chef du Département de la Justice règle, sur proposition du Service juridique, les sinistres dont le montant est compris entre 5 000 francs et 50 000 francs.
Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique traite, en collaboration avec l'assureur responsabilité civile, les sinistres dont le montant excède 50 000 francs.
Le consentement du Gouvernement est nécessaire dans les sinistres suivants, quel que soit le montant en jeu :
- ceux dans lesquels intervient une question de principe relative à la responsabilité de l'Etat;
- lorsque le chef du Département de la Justice entend s'écarter de la proposition du Service juridique;
.111.216
- lorsque le Service juridique ou le chef du Département de la Justice est en désaccord avec l'assureur responsabilité civile. Obligation d'annoncer et de collaborer
Art. 3
Les unités et les écoles concernées sont tenues d'annoncer immédiatement au Service juridique les cas dans lesquels des tiers font valoir des prétentions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité civile de l'Etat. Elles fournissent au Service juridique, sans délai, tous les renseignements et documents nécessaires au traitement du sinistre.
Elles procèdent aux paiements qui leur incombent, sur indication du Service juridique. Entrée en vigueur
Art. 4
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2006. Delémont, le 29 août 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod