Objet de loi Le présent décret constitue la réglementation d'exécution d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1).
172.111
Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
DOGA
Préambule
Décret
d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale (DOGA)13)
du 27 avril 2016
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 16 et 37 de la loi d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 26 octobre 19781),
arrête :
d'Etat
Siège des unités
administratives
Service de la
consommation
et des affaires
vétérinaires
personnes
physiques
Statut et
attributions23)
l'aménagement
du territoire
permis de
construire
cadastre et de la
géoinformation
mobilité et des
transports
l'énergie
bourses et prêts
d'études
bâtiments et
des domaines
constructions
routières
l'entretien des
routes
l'Unité territoriale
IX14)
f) à la demande du département auquel est rattaché le Service du registre
foncier et du registre du commerce, surveillance administrative de ce
dernier;
g) …18);
h) surveillance des notaires;
i) exécution des peines;
j) exécution des tâches relevant de l’assistance de probation;
k) relations avec le casier judiciaire fédéral;
l) gestion des établissements de détention;
m) autorisations d'acquérir des immeubles délivrées à des personnes
domiciliées à l'étranger;
n) instruction des recours au Gouvernement;
o) présidence de la commission foncière rurale;
p) décisions d'indemnisation LAVI;
q) secrétariat de la Chambre des avocats;
r) exécution des tâches liées aux commissions de conciliation en matière
de bail et approbation des formules officielles en la matière;
s) toute autre attribution conférée par la législation.
protection de la
population et de
la sécurité
Office des
poursuites et
faillites
Adaptation de la
dénomination
des
départements
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a CHAPITRE II : Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Délibérations du Gouvernement Séances et convocations
Art. 3
En dehors des vacances qu’il définit, le Gouvernement siège une fois par semaine. Il est convoqué par le président par l'intermédiaire du chancelier.
Il se réunit en outre :
- lorsque le président le juge nécessaire;
- sur décision du Gouvernement lui-même;
- lorsque deux de ses membres en font la demande.
Art. 4
Publicité Préparatio présidence Les séances du Gouvernement ne sont pas publiques. n et des séances
Art. 5
Le président prépare les séances du Gouvernement; il en arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le chancelier.
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Il dirige les délibérations du Gouvernement. Autres participants
Art. 6
Le chancelier prend part, avec voix consultative, aux séances du Gouvernement. Il peut faire des propositions concernant les affaires de la Chancellerie d’Etat.
Des employés de l’administration cantonale et des experts peuvent être, au besoin, invités à assister aux séances.
Art. 7
Quorum délibér Procédu La présence de trois membres est nécessaire pour la validité des ations du Gouvernement. re de vote
Art. 8
Lors de ses séances, le Gouvernement ne vote par écrit que dans la mesure où son règlement le prescrit ou si la majorité de ses membres présents le décide.
Chaque membre du Gouvernement peut exiger le vote écrit pour les nominations et l’engagement du personnel.
Les membres absents ne peuvent pas voter.
Art. 9 Majorité la majori pour être 2 Le prés 3 Les nom absolue d Procédure
Sous réserve de l'alinéa 3, le Gouvernement prend ses décisions à té des voix, les abstentions n'étant pas comptées. Cependant, valide, une décision doit réunir deux voix au moins. ident vote; en cas d'égalité des voix, il départage. inations et l’engagement du personnel ont lieu à la majorité es membres présents. s spéciales
Art. 10
Si les circonstances le justifient, le Gouvernement peut traiter certaines affaires par voie de circulation ou suivant une autre procédure.
Est réservé le droit du président de prendre des décisions conformément article 19 à l' cant de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration onale1).
Art. 11 Procès-verbal procès-verbal,
Les délibérations du Gouvernement sont consignées dans un tenu par le chancelier ou son suppléant.
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Chaque membre du Gouvernement peut faire mentionner au procès- verbal une opinion divergente.
Art. 12 Signature nom de cet par leurs du Gouvern 2 Les acte signés par suppléants 3 Le Gouve signature inférieure Règlement Gouverneme
Les ordonnances qui émanent du Gouvernement sont signées au te autorité par le président du Gouvernement et le chancelier ou suppléants. La même règle s'applique en principe aux décisions ement. s qui émanent des départements et de la Chancellerie d'Etat sont les chefs de département, par le chancelier ou par leurs . rnement précise les modalités selon lesquelles le droit de peut être exercé ou délégué dans les unités administratives s. du nt
Art. 13
Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions du présent chapitre en se donnant un règlement. Réserve du Code de procédure administrative
Art. 14
Les dispositions du Code de procédure administrative2) sont réservées.
CHAPITRE III : Organisation des départements et de la Chancellerie
Art. 15 Départements a) le Départe b) le Départe c) le Départe d) le Départe e) le Départe 2 Ils compren relevant de l
Les cinq départements sont les suivants : ment de l'économie et de la santé; ment de l'environnement; ment des finances; ment de la formation, de la culture et des sports; ment de l'intérieur. nent les unités administratives qui exercent les tâches eurs domaines. Pour le surplus, le Gouvernement répartit les article 30 unités administratives conformément à l' d'organisation du Gouvernement et de l'a , alinéa 2, de la loi dministration cantonale1). Chancellerie d'Etat
Art. 16
La Chancellerie d'Etat comprend notamment la Chancellerie proprement dite et le Secrétariat du Parlement.
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CHAPITRE IV : Unités administratives
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 17
Sous réserve de la législation spéciale et des dispositions particulières du présent décret, les unités administratives ont leur siège à Delémont.
Art. 18
Secrétariat 2 Le Gouvern financière d SECTION 2 :
Les unités administratives disposent d'un secrétariat. ement peut décider de regrouper le secrétariat et la gestion e certaines unités administratives. Service de l'action sociale
Art. 19
Attributions a) élaboratio législation q b) prévoyance incombe à l'E c) éducation Service de l' d) surveillan autres foyers e) surveillan des instituti f) surveillan g) avances et h) allocation Le Service de l'action sociale a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la ui relève de ses attributions; sociale et aide sociale dans la mesure où elle tat; et formation des handicapés, en collaboration avec le enseignement; ce, du point de vue de l'aide sociale, des homes et ; ce du fonctionnement de l'aide sociale et de l'activité ons sociales des communes; ce des enfants placés; recouvrements de pensions alimentaires; s spéciales aux personnes et aux familles de condition modeste;
- autorisations de collectes et de ventes de bienfaisance;
- aide sociale en faveur des détenus majeurs et des personnes libérées;
- encouragement de l'aide publique et privée en faveur des mineurs, en collaboration avec le Tribunal des mineurs;
- organisation et surveillance de la lutte contre l'alcoolisme et contre la drogue, en collaboration avec le Service de la santé publique;
- coordination de l'activité des institutions publiques, semi- publiques et privées de l'aide sociale; mbis)19) intégration des étrangers et lutte contre le racisme;
- toute autre attribution conférée par la législation.
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Art. 20
Commission La commission de l'aide sociale est adjointe au Service de l'action sociale.
Art. 21
Attributions a) élaboratio qui relève de b) exécution L'Office des assurances sociales a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; de la législation sur l'assurance en cas de maladie et de maternité;
- exécution de la législation sur la sécurité sociale (AVS/AI/APG);
- secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité;
- exécution de la législation sur le chômage et organisation de la caisse publique de chômage; surveillance des agences communales AVS;
- gestion de la Caisse cantonale de compensation;
- comptabilité de l'Office des assurances sociales;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 22
Siège L'Office des assurances sociales a son siège à Saignelégier.
Art. 23
Commissions a) la commis b) la commis SECTION 4 : A l'Office des assurances sociales sont adjointes : sion de l'assurance-invalidité; sion de la Caisse d'allocations familiales. Chancellerie proprement dite
Art. 24
Attributions a) élaboratio qui relève de b) assistance gouvernementa c) assistance rapport sur l ment des rapp La Chancellerie proprement dite a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; dans la planification et la coordination des activités les et départementales; dans l'élaboration du programme de politique générale et du a réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établisse- orts annuels de gestion;
- protocole;
- information entre le Gouvernement et les départements et, en particulier, transmission des dossiers;
- secrétariat du Gouvernement;
- tâches relatives à l'organisation des élections et votes populaires;
- publication du Journal officiel;
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- tâches relatives aux affaires fédérales et confédérales;
- comptabilité de la Chancellerie et du Gouvernement;
- central téléphonique de l'Etat;
- toute autre attribution conférée par la législation. Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur
Art. 25
Le Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur est rattaché à la Chancellerie proprement dite.
SECTION 5 : Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Art. 26
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a les attributions suivantes :
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- contrôle des denrées alimentaires;
- exécution de la législation sur les denrées alimentaires;
- traitement des affaires vétérinaires confiées par la législation;
- traitement des affaires relatives aux épizooties, à la lutte contre les maladies du bétail, à l'hygiène des viandes et au commerce du bétail;
- gestion de la Caisse des épizooties;
- collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal dépendent du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et exercent, de manière indépendante, les attributions que leur confère la législation.
SECTION 6 : Service des contributions
Art. 27
Subdivisions a) la Directi b) la Section c) le Bureau d) la Section e) les Recett Le Service des contributions comprend : on; des personnes physiques; des personnes morales et des autres impôts; de gestion et de coordination; es et Administrations de district.
Art. 28
Attributions a) élaboratio qui relève de b) préparatio c) développem Le Service des contributions a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; n, organisation et surveillance de la taxation fiscale; ent et gestion de l'outil informatique lié au service;
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- étude de toutes les questions relatives à la fiscalité;
- mise en place des mesures et des structures de lutte contre la fraude fiscale;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 29
Commissions Service des La commission d'estimation en matière d'impôts est adjointe au contributions.16)
Art. 30
Direction a) directi b) lutte c (révisorat c) représe La Direction a les attributions suivantes : on, organisation et surveillance des unités administratives; ontre la fraude fiscale par l'unité de lutte contre la fraude fiscale et rappel d'impôt); ntation de l'Etat dans les procédures contentieuses en matière fiscale;
- développement, gestion de l'outil informatique et extraction de données par l'unité de projets;
- traitement des remises d'impôt;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section des
Art. 31
La Section des personnes physique a les attributions suivantes :
- taxation des personnes physiques pour l'imposition du revenu et de la fortune;
- représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et opposition;
- fixation et exécution du droit au remboursement de l'impôt anticipé;
- toute autre attribution conférée par la législation. Bureau des personnes morales et des autres impôts
Art. 32
Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a les attributions suivantes :
- taxation des personnes morales pour l'imposition du bénéfice et du capital;
- représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et opposition;
- taxation pour la perception des autres impôts : impôt de succession et de donation, impôt sur les gains immobiliers, impôt à la source, impôts communaux (partages);
- évaluations officielles;
- toute autre attribution conférée par la législation.
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Art. 33
Siège siège Sectio gestio coordi Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a son aux Breuleux. n de n et de nation
Art. 34
La Section de gestion et de coordination a les attributions suivantes :
- contact, coordination et planification entre le Service des contributions et les communes, les paroisses et les Recettes et Administrations de district relativement au traitement informatique de l'impôt;
- contrôle de la perception et de la redistribution de l'impôt;
- contrôle et saisie centralisée des mutations (registre des contribuables), enregistrement et scannage des données de taxation;
- exploitation de l'environnement informatique existant en collaboration avec le Service de l'informatique et l'unité de projets;
- planification, exploitation et suivi des traitements informatiques;
- conception et analyse des statistiques du service et coordination des extractions de données;
- toute autre attribution conférée par la législation. Recettes et Administrations de district
Art. 35
Une Recette et Administration de district est organisée dans chaque district, avec siège au chef-lieu.
Elle a les attributions suivantes :
- encaissement et recouvrement des créances de l'Etat, sous réserve de dispositions légales particulières;
- délivrance des patentes de pêche;
- surveillance des procédures de scellés et conduite des procédures d'inventaire;
- exécution des mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité;
- visites des études de notaires;
- octroi de permis de jeu;
- réception des demandes, préparation et transfert de la demande en matière de remise d'impôt;
- consignation des loyers;
- gestion administrative du Service de renseignements juridiques;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.
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Le Service de renseignements juridiques a notamment pour activité de fournir aux habitants du Canton des renseignements d'ordre juridique ou administratif. Une convention en attribue la responsabilité et la gestion à l'Ordre des avocats jurassiens et le chef du département auquel le Service des contributions est rattaché en assume la surveillance.
SECTION 7 : Contrôle des finances
Art. 36
Le Contrôle des finances est un service autonome et indépendant, rattaché administrativement au département des finances.
Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail devant la commission parlementaire de gestion et des finances.
L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Contrôle des finances sont fixés par la loi sur le Contrôle des finances3).23)
Art. 3723
Siège ) Le Contrôle des finances a son siège à Moutier.
Art. 38
et 3924)
SECTION 8 : Office de la culture
Art. 40
Attributions a) élaboratio qui relève de b) conservati L'Office de la culture a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; on et mise en valeur des archives administratives et historiques;
- protection des monuments historiques;
- protection du patrimoine archéologique et paléontologique;
- protection des biens culturels et du patrimoine rural;
- gestion de la Bibliothèque cantonale jurassienne, concertation des activités des bibliothèques subventionnées par l'Etat et encouragement de la lecture publique;
- encouragement des activités culturelles assumées par des associations, des groupes et des personnes;
- soutien à la création artistique, à la recherche et à l'animation;
- contribution à la diffusion du patrimoine culturel jurassien;
- constitution d'une documentation relative à la création artistique dans le Jura;
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- collaboration et échanges culturels interjurassiens dans le but de concrétiser une promotion culturelle commune et de favoriser la création d'une institution commune interjurassienne;
- contribution aux échanges culturels; m)8) conservation, acquisition et mise en valeur des collections de sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et d'animation;
- relations avec les musées jurassiens;
- collaboration avec tout autre service ou office concerné;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 41
Siège L'Office de la culture a son siège à Porrentruy.
Art. 428
Commissions a) la commis b) la commis c) la commis d) la commis e) la commis f) la commis g) la commis h) la commis SECTION 9 : ) A l'Office de la culture sont adjointes : sion des affaires culturelles; sion des archives; sion des arts visuels; sion des bibliothèques; sion de la culture; sion des musées; sion du patrimoine archéologique et paléontologique; sion du patrimoine historique. Service du développement territorial
Art. 43
Attributions Le Service du développement territorial a les attributions suivantes :
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- exécution des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale;
- coordination des politiques publiques à incidences spatiales;
- coordination et surveillance des activités et actions des sections;
- élaboration des objectifs, suivi de la mise en œuvre et promotion du développement durable, en collaboration avec les services concernés;
- élaboration des objectifs de la politique énergétique cantonale;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 44
Subdivisions Le Service du développement territorial comprend les subdivisions suivantes :
- la Section de l'aménagement du territoire;
- la Section des permis de construire;
- la Section du cadastre et de la géoinformation;
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- la Section de la mobilité et des transports;
- la Section de l'énergie.
Section de
Art. 45
La Section de l'aménagement du territoire a les attributions suivantes :
- responsabilité et coordination de l'aménagement cantonal;
- examen et décisions en matière d'aménagement régional et local;
- …12)
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section des
Art. 46
La Section des permis de construire a les attributions suivantes :
- traitement des demandes de permis de construire relevant de la compétence du Canton;
- ratification des dérogations à la réglementation communale;
- surveillance de la police des constructions;
- contrôle des prescriptions de la législation fédérale et cantonale sur l'énergie dans le domaine des permis de construire, en collaboration avec la Section de l'énergie;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section du
Art. 47
La Section du cadastre et de la géoinformation a les attributions suivantes :
- organisation, surveillance et vérification de la mensuration officielle et de sa mise à jour;
- organisation et exploitation de l'infrastructure cantonale de données géographiques et diffusion de ces données;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section de la
Art. 48
La Section de la mobilité et des transports a les attributions suivantes :
- planification stratégique des transports en commun et individuels ainsi que des mobilités douces;
- négociation des prestations et des horaires des transports publics;
- promotion des transports publics et des instruments d'intermodalité;
- gestion des concessions et autorisations cantonales;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section de
Art. 49
La Section de l'énergie a les attributions suivantes :
- suivi de la mise en œuvre des objectifs de la politique énergétique cantonale;
- collaboration avec l'ensemble des acteurs de la politique énergétique;
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- accompagnement des projets de production d'énergie indigène;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 50
Commissions a) la commis b) la commis c) la commis d) la confér SECTION 10 : Au Service du développement territorial sont adjointes : sion consultative pour l'aménagement du territoire; sion des paysages et des sites; sion technique des transports; ence des transports. Economat cantonal
Art. 51
Attributions a) élaboratio qui relève de b) centralisa c) responsabi d) multigraph e) diffusion f) librairie g) envoi aux L'Economat cantonal a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; tion des commandes et achats de fournitures diverses; lité de l'impression des publications officielles; ie; et vente des imprimés de l'Etat; scolaire; communes du matériel de vote lors d'élection et de vote populaire;
- toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 11 : Service de l'économie et de l'emploi
Art. 52
Attributions Le Service de l'économie et de l'emploi a les attributions suivantes :
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- études et propositions en vue de l'élaboration du programme de développement économique;
- élaboration et réalisation des programmes de mise en œuvre (entreprises, tourisme et politique régionale);
- application de la législation sur la politique régionale;
- mesures visant à soutenir le développement des entreprises existantes conformément aux législations fédérale et cantonale;
- mesures visant à rechercher et à favoriser l'implantation d'entreprises nouvelles;
- mesures visant à soutenir le développement du tourisme et traitement des affaires y relatives;
- en collaboration avec le département auquel il est rattaché, conciliation et arbitrage dans les conflits sociaux;
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- exécution des législations sur le travail (inspection, médecine et hygiène du travail), sur les activités économiques (inspection), sur les poids et les mesures (inspection) et sur l'assurance-chômage;
- veiller, en collaboration avec les communes, à l'équipement et à l'organisation des zones d'activités;
- préavis sur les conventions collectives de travail;
- établissement de statistiques concernant le secteur de l'emploi;
- contrôle des prix et autres mesures visant à la protection des consommateurs;
- contrôle au sens de la législation sur le travail au noir;
- traitement des demandes d'autorisation de travailler en matière de main-d'œuvre étrangère;
- études et propositions en vue de la définition d'une politique du logement et traitement des affaires y relatives;
- collaboration intercantonale et avec l'étranger en matière économique;
- information des milieux industriels et commerciaux suisses et étrangers;
- collaboration avec l'Office de l'environnement dans le cadre de la commercialisation du bois;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 53
Commissions a) la commis b) la commis Au Service de l'économie et de l'emploi sont adjointes : sion consultative pour le développement de l'économie; sion tripartite chargée de conseiller les offices régionaux et de placement; article 360b c) la commission tripartite au sens de l' du Code des obligations4).
SECTION 12 : Service de l'économie rurale
Art. 54
Attributions a) élaboratio qui relève de b) développem c) versement d) gestion et e) protection f) encouragem g) contrôle d h) améliorati i) sauvegarde j) collaborat k) toute autr Le Service de l'économie rurale a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; ent de la production des plantes; des primes de culture; administration des crédits agricoles; des cultures contre leurs ennemis et les maladies; ent de l'arboriculture fruitière; es fermages; ons foncières; des intérêts de l'élevage du bétail; ion avec l’Office de l’environnement; e attribution conférée par la législation.
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Art. 55
Commissions a) la commis b) les commi SECTION 13: Au Service de l'économie rurale sont adjointes : sion des crédits agricoles; ssions d'experts. …9)
Art. 56
et 579)
SECTION 14 :Service de l'enseignement
Art. 58
Attributions a) élaboratio qui relève de b) administra matérielles e c) élaboratio financiers et traitement de d) règlement enseignant, n e) surveillan f) surveillan autorités sco g) traitement des écoles de h) coordinati des niveaux s d'enseignemen professionnel publique, la ainsi que l’O i) éducation j) toute autr Le Service de l'enseignement a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; tion, gestion et coordination de l'ensemble des activités t pédagogiques des écoles primaires et secondaires; n, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans du budget de l’enseignement de la scolarité obligatoire et s affaires financières y relatives; des questions administratives concernant le corps otamment le contrôle de son effectif; ce et conseil pédagogique des enseignants; ce, conseil et assistance administrative des directeurs et des laires locales; des subventions à affecter aux écoles privées, à l’exception s niveaux secondaire II et tertiaire; on avec divers services, notamment le Service de la formation econdaire II et tertiaire, le Centre jurassien t et de formation, le Centre d'orientation scolaire et le et de psychologie scolaire, le Service de la santé personne déléguée à l’égalité entre femmes et hommes ffice des sports; et formation des handicapés; e attribution conférée par la législation. Conseil, commissions et conférences
Art. 59
Au Service de l'enseignement sont adjoints :
- le Conseil scolaire;
- la commission de l’enseignement;
- la commission de coordination des mesures de pédagogie compensatoire;
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- …9);
- la commission consultative pour la scolarisation des enfants de migrants;
- les conférences des directeurs des cercles scolaires primaires et secondaires.
SECTION 15 : Office de l'environnement
Art. 60
Attributions a) élaboratio qui relève de a) exécution b) examen des domaines préc c) exercice e L'Office de l'environnement a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; des tâches découlant de la législation fédérale et cantonale; projets et des demandes de subventions dans les ités; t surveillance de la police dans les domaines relevant de sa compétence;
- exécution des mesures de protection des réserves naturelles et des objets d'importance nationale ou régionale; article 28a e) gestion et surveillance des forêts de l'Etat, sous réserve de l' de la loi sur les forêts5);
- surveillance technique et financière de la gestion des forêts appartenant à d'autres collectivités publiques et haute surveillance sur les forêts privées;
- surveillance des gravières et des carrières;
- administration de la régale des mines;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 61
Commissions a) la commis b) la commis c) la commis Arrondisseme A l'Office de l'environnement sont adjointes : sion de la protection de la nature et du paysage; sion de la faune; sion de la pêche. nt forestier
Art. 62
L'Office de l'environnement comprend un arrondissement forestier.
Ce dernier a les attributions suivantes :
- orientation de la sylviculture et suivi des opérations sylvicoles;
- conseils techniques et de gestion aux propriétaires de forêts publiques;
- collaboration à la planification et à la surveillance des travaux forestiers;
- collaboration à la surveillance des mesures subventionnées;
- participation à l'aménagement forestier;
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- collaboration à l'exercice de la police forestière;
- surveillance des triages et coordination de leurs activités;
- encadrement technique des gardes forestiers de triage;
- application et contrôle des mesures phytosanitaires;
- vulgarisation forestière;
- contrôle et suivi de la gestion des forêts et des pâturages boisés dans le respect des principes du développement durable;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 63
Sièges siège à SECTION L'Office de l'environnement et l'arrondissement forestier ont leur Saint-Ursanne. 16 : Service de la formation postobligatoire10)
Art. 6410
Attributions ) Le Service de la formation postobligatoire a les attributions suivantes :
- mise en œuvre de la politique de formation des niveaux secondaire II et tertiaire;
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- élaboration, en collaboration avec la Trésorerie générale, des plans financiers et du budget de l’enseignement de la postscolarité et de la formation et traitement des affaires financières y relatives;
- surveillance des apprentissages et contrôle des contrats d’apprentissage;
- organisation et direction des examens de fin d’apprentissage;
- traitement des subventions à affecter aux écoles privées des niveaux secondaire II et tertiaire;
- coordination avec le Service de l'enseignement, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, le Service de la santé publique, la personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes ainsi que l'Office des sports;
- traitement des dossiers concernant les hautes écoles;
- suivi du parcours des personnes jurassiennes en formation;
- organisation des mesures de préparation à la formation générale et à la formation professionnelle initiale;
- pilotage des formations dispensées dans les divisions au sens de article 64a l' l) pu et m) n) , lettres b à f; assurer et entretenir les relations avec les entités et institutions bliques et privées actives dans les domaines de la formation tertiaire continue; assurer le suivi et le développement de la formation continue; toute autre attribution conférée par la législation.
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Art. 64a Subdivisions subdivisions a) la Section b) la divisio c) la divisio d) la divisio e) la divisio f) la divisio g) l'unité de Attributions
Le Service de la formation postobligatoire comprend les suivantes : des bourses et prêts d'études; n technique; n commerciale; n artisanale; n santé-social-arts; n lycéenne; formation continue. des divisions
Les divisions dispensent les formations relevant de leur domaine respectif. Attributions de l'unité de formation continue
L'unité de formation continue dispense les prestations de la formation continue.
Le Département détermine l'appellation de l'unité de formation continue.
Section des
Art. 65
La Section des bourses et prêts d'études a les attributions suivantes :
- application de la législation concernant les subsides de formation;
- toute autre attribution conférée par la législation. Conseil et commissions
Art. 66
Au Service de la formation postobligatoire sont adjoints :
- le Conseil de la formation;
- la commission des examens professionnels de fin d'apprentissage;
- la commission des équivalences des certificats d’aptitudes pédagogiques;
- la commission de maturité gymnasiale;
- les commissions de division;
- la commission de régulation en matière de transition.
SECTION 17 : Service de l'information et de la communication
Art. 67
Attributions attributions a) élaboratio qui relève de b) conception gouvernementa Le Service de l'information et de la communication a les suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; , rédaction et diffusion des informations relatives à l'activité le et administrative;
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- organisation des conférences de presse relatives à l'activité du Gouvernement et de ses départements, du Parlement et de l'administration;
- relations ordinaires avec les médias;
- conception et mise en œuvre d'une politique de valorisation de l'image de la République et Canton du Jura à l'extérieur du territoire;
- conception et mise en œuvre d'une politique de communication interne à l'administration;
- information et documentation du Gouvernement, du Parlement, de l'administration et des particuliers;
- établissement et mise à jour des statistiques à l'usage de l'administration de l'Etat et des particuliers; le Gouvernement peut, par voie de convention, confier l'exécution de cette tâche à un organisme public ou privé;
- exécution de toute autre tâche confiée par le Gouvernement ou par le chef d'un département;
- toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 18 : Service de l'informatique
Art. 68
Attributions a) élaboratio qui relève de b) propositio c) responsabi d) conseils a des processus e) toute autr SECTION 19 : Le Service de l'informatique a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; n et mise en œuvre de la politique informatique de l'Etat; lité du traitement électronique de l'information; ux organes de l'administration en matière d'automatisation et d'informatique; e attribution conférée par la législation. Service des infrastructures
Art. 69
Attributions a) élaboratio qui relève de b) négociatio des routes na c) exercice d d) coordinati Le Service des infrastructures a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; n et exécution des contrats de prestations dans le domaine tionales; e la police des routes; on et surveillance des activités et actions des sections.
Art. 70
Subdivisions Le Service des infrastructures comprend les subdivisions suivantes :
- la Section des bâtiments et des domaines;
- la Section des constructions routières;
.111
- la Section de l'entretien des routes; d)14) la Section de l'Unité territoriale IX.
Section des
Art. 71
La Section des bâtiments et des domaines a les attributions suivantes :
- gestion du patrimoine immobilier de l'Etat, à l'exclusion des forêts;
- planification de l'implantation des entités de la fonction publique cantonale (administration, écoles, autorités judiciaires);
- direction des travaux de construction et d'entretien des bâtiments de l'Etat;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section des
Art. 72
La Section des constructions routières a les attributions suivantes :
- construction des routes cantonales;
- exécution des tâches confiées par la Confédération dans le domaine de la construction des routes nationales;
- surveillance de la construction des routes communales subventionnées par l'Etat;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section de
Art. 73
La Section de l'entretien des routes a les attributions suivantes14) :
- entretien des routes cantonales;
- …15)
- surveillance de l'entretien des routes communales;
- toute autre attribution conférée par la législation.
Section de
Art. 74
La Section de l'Unité territoriale IX a les attributions suivantes14) :
- réalisation des équipements d'exploitation et de sécurité;
- exploitation et maintenance de ces équipements;
- exécution des tâches confiées par la Confédération ou toute autre entité dans le domaine de l'entretien des routes nationales;
- toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 20 : Service juridique
Art. 75
Attributions a) élaboratio organes intér Le Service juridique a les attributions suivantes : n de la législation en collaboration avec les autorités et essés;
.111
- préparation de la publication des lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, instructions, directives et autres actes publics émanant du Parlement, du Gouvernement et de l'administration cantonale;
- conseils juridiques à l'intention de l'administration cantonale;
- juridiction non contentieuse relative notamment aux successions provenant de l'étranger et aux demandes d'entraide judiciaire venant de l'étranger, sous réserve de dispositions légales particulières;
- préparation des décisions du Parlement dans le domaine des prises à
partie;
Art. 76
Commission Service jur SECTION 21 psychologie La commission cantonale d'estimation foncière est adjointe au idique. : Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de scolaire
Art. 77
Attributions psychologie s a) élaboratio qui relève de b) psychologi c) orientatio d) orientatio Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de colaire a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; e scolaire; n scolaire à tous les niveaux de formation; n professionnelle au service des élèves, des jeunes et des adultes;
- toute autre attribution conférée par la législation.
.111
Art. 78
Siège psycho presta Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de logie scolaire a son siège à Porrentruy; il offre également ses tions à Delémont et à Saignelégier.
Art. 79
Commission au Centre d La commission d'orientation scolaire et professionnelle est adjointe 'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
SECTION 22 : Secrétariat du Parlement
Art. 80
Attributions a) secrétaria bureau et des b) service de avec le Servi c) transmissi et l’administ d) rédaction e) comptabili f) toute autr SECTION 23 : Compétences d Le Secrétariat du Parlement a les attributions suivantes : t des séances plénières du Parlement, du président, du commissions parlementaires; la documentation à l’intention du Parlement, en collaboration ce de l’information et de la communication; on au Parlement des documents fournis par le Gouvernement ration; du compte rendu des délibérations du Parlement; té du Parlement; e attribution conférée par la législation. Police cantonale u Gouvernement
Art. 81
Les mesures de police d'exception et d'une certaine gravité sont de la compétence du Gouvernement.
Art. 82
Attributions a) élaboratio qui relève de b) maintien d c) exécution d) formation e) réponse au La police cantonale a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; e la sécurité et de l'ordre publics; des mandats des autorités judiciaires et administratives; des membres de la police cantonale; x appels de caractère urgent par un service de police- secours;
- maintien d'un lien continu avec la population par un service de police de proximité;
- police de la circulation;
- police judiciaire;
- toute autre attribution conférée par la législation.
.111
Art. 83 Etat-major est fixée p 2 L'état-ma a) conseil b) coordina c) proposit d) toute au
La police cantonale dispose d'un état-major, dont la composition ar le Gouvernement. jor a les attributions suivantes : et aide au commandant de la police cantonale; tion de l'activité au sein de la police cantonale; ions sur des sujets qui concernent le corps de police; tre attribution conférée par la législation. Commande- ment
Art. 84
Le commandant de la police cantonale dirige le service.
Section de la
Art. 85
La Section de la protection de la population et de la sécurité est rattachée administrativement à la police cantonale.
Elle a les attributions suivantes :
. Protection de la population :
- maintien de l'état de préparation à l'alarme;
- secours en cas de catastrophe.
. Protection civile :
- incorporation et instruction des personnes astreintes à servir;
- décisions sur les cas d'exemption de servir;
- contrôle des moyens de la protection civile des organisations régionales;
- acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires au Canton, tenue de l'inventaire, contrôle de l'entreposage et de l'entretien, remise aux communes en cas de besoin;
- contrôle de l'entreposage, de la gestion, de l'entretien et de la distribution de matériel fédéral confié au Canton;
- décisions relatives à l'obligation ou à la libération de l'obligation de construire des abris; gestion de la réalisation des constructions de protection civile, contrôle de leur entretien et de leur usage adéquat;
- tenue de l'état des comptes des contributions de remplacement.
. Affaires militaires :
- traitement des affaires concernant la condition militaire des personnes astreintes au service : convocations et dispenses, recrutement, tâches ressortissant à la répression des infractions;
- commandement d'arrondissement;
- administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
- toute autre attribution conférée par la législation.
.111
Elle a son siège à Alle.
SECTION 24 : Service de la population
Art. 86
Attributions Le Service de la population a notamment les attributions suivantes :
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- autorité inférieure de surveillance en matière d'état civil;
- surveillance administrative de l'Office de l'état civil;
- tâches confiées par la Confédération en lien avec le système informatisé de l'état civil;
- traitement des affaires de l'état civil conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales;
- préparation des décisions relatives aux requêtes de changement de nom;
- préparation des décisions relatives aux demandes de naturalisation et de libération des liens du droit de cité;
- surveillance du contrôle des habitants des communes et des bourgeoisies;
- contrôle des étrangers (police des étrangers et asile);
- …20)
- tenue du registre cantonal des habitants;
- établissement des passeports et des cartes d'identité;
- légalisation des actes officiels;
- toute autre attribution conférée par la législation. Office de l'état civil
Art. 87
L'Office de l'état civil est rattaché administrativement au Service de la population.
Il enregistre les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar et exécute toutes autres tâches que lui attribue la législation sur l'état civil ou exigées de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
SECTION 25 : Office des poursuites et faillites
Art. 88
Un Office des poursuites et faillites est tenu pour l'ensemble du territoire cantonal.
L'Office est dirigé par un préposé.
.111
Il a son siège à Porrentruy.
La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l'Office des poursuites et faillites. Registres de l'engagement du bétail et des pactes de réserve de propriété
Art. 89
Les registres de l'engagement de bétail et des pactes de réserve de propriété sont tenus par le préposé de l'Office des poursuites et faillites.21)
La législation fixe les attributions du préposé et le fonctionnement des registres.
SECTION 26 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 90 Attributions
L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les attributions suivantes :
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- exécution des tâches attribuées à l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale;
- mesures relatives à la conservation des titres, objets de valeur, documents importants et autres objets semblables des personnes protégées;
- surveillance du placement de l'argent comptant des personnes protégées;
- tenue du registre des tutelles, des curatelles et des mesures de placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de tutelle et de curatelle;
- dépôt de la requête tendant à la déclaration d'absence dans le cas de article 550 l' g) 2 SE du Code civil suisse7); toute autre attribution conférée par la législation. Sa composition et son fonctionnement sont réglés par une loi spéciale. CTION 27 : Service du registre foncier et du registre du commerce
Art. 91 Organisation assume la ten dirigé par le préposé du re
Le Service du registre foncier et du registre du commerce ue du registre foncier et du registre du commerce. Il est conservateur du registre foncier qui exerce aussi la fonction de gistre du commerce.
.111
Le territoire cantonal forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier et du registre du commerce. Attributions 3 La législation fixe les attributions et le fonctionnement du registre foncier et du registre du commerce.
SECTION 28 : Service des ressources humaines
Art. 92
Attributions a) élaboratio qui relève de b) mise en œu c) conseil et d) gestion de inventaire de performances, professionnel personnalisat au travail, g e) traitement et des contra exercice du d traitements e f) coordinati recours, des g) analyses e unités admini réorganisatio h) relations i) toute autr SECTION 29 : Le Service des ressources humaines a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; vre de la politique du personnel de l'Etat; suivi des collaborateurs; s ressources humaines : gestion prévisionnelle du personnel, s postes, recrutement du personnel, gestion des développement des compétences, gestion de l'évolution le, rémunération et évaluation des fonctions, ion des conditions de travail, mesures de santé et sécurité estion du réseau interne; et versement des salaires, gestion des assurances sociales ts collectifs d'assurance en cas de maladie et d'accidents, roit récursoire de l'Etat en matière de paiement de n cas d'accidents; on des procédures juridiques, notamment traitement des licenciements; t propositions en vue de l'organisation de l'ensemble des stratives de l'administration cantonale, notamment lors de ns, d'études de regroupement ou de collaboration; avec les partenaires sociaux; e attribution conférée par la législation. Service de la santé publique
Art. 93
Attributions a) élaboratio qui relève de b) organisati c) surveillan Le Service de la santé publique a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; on et coordination du système sanitaire; ce des établissements hospitaliers et des autres institutions de soins;
- élaboration et mise à jour d'une planification dans le domaine de la santé publique;
- examen des projets de construction et d'aménagement d'établissements hospitaliers et d'autres institutions de soins;
.111
- secrétariat du médecin cantonal et du pharmacien cantonal;
- toute autre attribution conférée par la législation. Médecin cantonal
Art. 94
Le médecin cantonal a les attributions suivantes :
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles;
- règlement des questions médicales relatives aux établissements hospitaliers et autres institutions de soins;
- surveillance des professions médicales et paramédicales;
- médecine scolaire et service dentaire scolaire;
- toute autre attribution conférée par la législation. Pharmacien cantonal
Art. 95
Le pharmacien cantonal a les attributions suivantes :
- élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions;
- exécution des dispositions législatives relatives à l'usage des médicaments et des stupéfiants;
- surveillance des professions pharmaceutiques et auxiliaires;
- surveillance des pharmacies, des drogueries et autres établissements qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants ou en font le commerce;
- toute autre attribution conférée par la législation. Administrateur des unités de soins psychiatriques
Art. 96
L'administrateur des unités de soins psychiatriques est rattaché au Service de la santé publique.
Il a les attributions suivantes :
- direction administrative des unités de soins psychiatriques adaptée à la direction médicale;
- gestion financière et comptable de ces unités;
- établissement des statistiques et rapports d'activité;
- entretien des relations administratives avec les autorités;
- toute autre attribution conférée par la législation. Conseil de la santé publique
Art. 97
Le Conseil de la santé publique est adjoint au Service de la santé publique.
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SECTION 30 : Office des sports
Art. 98
Attributions a) élaboratio qui relève de b) orientatio c) inspection scolaire facu d) collaborat e) examen des f) organisati perfectionnem g) gestion du h) surveillan des cas relev i) toute autr L'Office des sports a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; n et information en matière de sport; des installations d'éducation physique et promotion du sport ltatif; ion avec les organismes et les associations sportives; demandes d'aide financière; on de cours d'entraînement, de formation et de ent; matériel sportif; ce et prise en charge des contrôles médico-sportifs, ainsi que ant des assurances; e attribution conférée par la législation.
Art. 99
Siège L'Office des sports a son siège à Porrentruy.
Art. 100
Commissions a) la commis b) la commis SECTION 31 : A l'Office des sports sont adjointes : sion des sports; sion "Jeunesse et Sport". Trésorerie générale
Art. 101
Attributions a) élaboratio qui relève de b) gestion de c) élaboratio La Trésorerie générale a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; s finances publiques; n du budget, des comptes de l'Etat et de plans financiers pluriannuels;
- examen, du point de vue financier, des projets législatifs, des conventions et des contrats;
- organisation de la comptabilité financière et analytique de l'Etat;
- gestion des liquidités, des débiteurs et des fournisseurs;
- contrôle budgétaire;
- toute autre attribution conférée par la législation.
.111
SECTION 32 : Office des véhicules
Art. 102
Attributions a) élaboratio qui relève de b) contrôle d véhicules à m c) délivrance d) perception e) surveillan moniteurs de f) autorisati g) contrôle d L'Office des véhicules a les attributions suivantes : n, en collaboration avec le Service juridique, de la législation ses attributions; es entreprises autorisées à procéder aux expertises de oteur; et retrait des permis de circulation; de la taxe des véhicules à moteur et des cycles; ce des examens de conducteurs de véhicules et des conduite; ons d'exercer la profession de moniteur de conduite; e l'activité des moniteurs de conduite et des experts aux examens;
- délivrance et retrait des permis de conduire;
- toute autre attribution conférée par la législation.
CHAPITRE V : Délégués
Art. 103 Délégués a) affair b) égalit
Un poste de délégué est créé dans les domaines suivants : es communales; é entre femmes et hommes;
- …22)
Sous réserve de la législation spéciale et de l'alinéa 3, le Gouvernement définit le rattachement du poste de délégué à un département, à la Chancellerie d'Etat, à un service ou à un office, les tâches découlant de la législation cantonale confiées à celui-ci ainsi que la mise à disposition de personnel.
La personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes est rattachée à un département ou à la Chancellerie d'Etat.
Le rattachement des postes de délégués est fixé dans l'arrêté prévu à article 30 l' l' , alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de administration cantonale1).
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CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Art. 104
Si la dénomination des départements prévue dans la législation article 15 ne correspond pas à celle fixée à l’ ladite dénomination des départements termes "département auquel est ratta administrative compétente à raison d 2 Dans la législation portant sur la Justice" sont remplacés par "départe , alinéa 1, du présent décret, est remplacée d'office par les ché" suivis du nom de l'unité e la matière. justice, les termes "Département de la ment chargé des relations avec les autorités judiciaires". Compétences des départements à raison de la matière
Art. 105
Les tâches que la législation confie à un département sont exercées par le département qui comprend l’unité administrative compétente à raison de la matière ou, à défaut, par celui défini par le article 32 Gouvernement, conformément à l' d'organisation du Gouvernement , alinéa 1, de la loi et de l'administration cantonale1). Abrogation du droit en vigueur
Art. 106
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 107
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 27 avril 2016 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anne Roy-Fridez Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Art. 75
, lettre j : 1er janvier 2017