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Loi instituant le Conseil scolaire

Préambule

Loi

instituant le Conseil scolaire

du 1er juillet 1982

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 41 vu l' arrêt Carac missi

de la Constitution cantonale1), e : tère et on

Art. 1

Le Conseil scolaire est l'organe consultatif du Gouvernement et des départements pour les questions importantes relatives à l'éducation, à l'instruction et à la formation.

Il favorise la concertation entre les autorités scolaires, le corps enseignant, les parents et les élèves.

Art. 2 Attributions a) l'élaborat

Le Conseil scolaire est consulté sur : ion de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation;

  1. la planification, la coordination et la coopération scolaires;
  2. l'organisation générale des divers degrés de l'enseignement;
  3. la reconnaissance d'écoles privées;
  4. la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les moyens d'enseignement;
  5. les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la formation professionnelle et l'éducation des adultes.

De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés.

Il remplit en outre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation.

Art. 3 Composition a) six repré

Le Conseil scolaire se compose de dix-neuf membres : sentants des enseignants, dont un issu de l'enseignement privé;

  1. un représentant de l'éducation des adultes;

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  1. six représentants de parents d'élèves, dont un issu des associations de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux étrangers;
  2. deux représentants des étudiants;
  3. deux représentants des apprentis;
  4. un représentant des syndicats et un représentant des associations patronales.

Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec voix consultative.

Les ministres concernés sont invités aux séances; le chef du Service de l'enseignement et le chef du Service de la formation professionnelle assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence.

A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du ministre concerné, des employés de l’administration cantonale, des experts ou des représentants d'associations peuvent être invités aux séances, où ils siègent avec voix consultative.4)

Art. 4 Nomination

Le Gouvernement nomme les membres du Conseil scolaire article 3 mentionnés à l' écoles ou colle représentation divers degrés d 2 Les membres d l'exception des pour une périod , alinéas 1 et 2, sur proposition des associations, ctivités intéressées, en tenant compte d'une juste géographique ainsi que de l'équilibre nécessaire entre les e l'enseignement. u Conseil scolaire sont nommés pour la législature, à représentants des étudiants et des apprentis, qui le sont e de deux ans; leur mandat est renouvelable une fois.3)

Art. 5 Organisation président et 2 Le Service

Le Conseil scolaire se constitue lui-même; il désigne son son vice-président pour la législature.3) de l'enseignement en assure le secrétariat.

Art. 6 Fonctionnement chaque fois que tiers des membr 2 Les frais son proportion des

Le Conseil scolaire se réunit au moins deux fois par an et le Gouvernement, l'un des ministres concernés ou le es le demandent. t à la charge des services intéressés et répartis en objets traités. Référendum facultatif

Art. 7

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en vigueur

Art. 8

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) de la présente loi. Delémont, le 1er juillet 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon