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Loi instituant le Conseil de la santé publique

Préambule

Loi

instituant le Conseil de la santé publique

du 11 mars 1982

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 31 vu l’ arrêt Carac missi

de la Constitution cantonale1), e : tère et on

Art. 1

Le Conseil de la santé publique, organe consultatif au service du Gouvernement, est institué par la présente loi.

II aide le Gouvernement à définir et à réaliser la politique de la santé et de l’hygiène publiques.

Le Conseil de la santé publique représente les usagers et les collectivités locales auprès des autorités sanitaires cantonales.2)

Art. 23

Attributions a) il donne s b) il partici qu’aux action c) il préavis sanitaire dan d) il identif besoins non s au Départemen ) Le Conseil de la santé publique a les attributions suivantes : on préavis sur la législation sanitaire; pe à la détermination de la planification sanitaire ainsi s de promotion de la santé; e les modifications importantes apportées à l’organisation s le Canton; ie les imperfections du réseau sanitaire, ainsi que les atisfaits, et adresse si nécessaire des propositions t de la Santé et des Affaires sociales pour y remédier.

Art. 3

Composition représentant a) les prest b) les usage c) la sociét d) les assur e) le servic 2 Les membre législature.

Le Conseil se compose de neuf à onze membres les milieux suivants : ataires de soins; rs; é civile; eurs; e de santé scolaire.6) s du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour la 7)

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A moins qu’ils en soient membres, le chef du Département de la Santé et des Affaires sociales4) et le chef du Service de la santé4) sont invités aux séances du Conseil, où ils siègent avec voix consultative.

Avec l’accord du chef du Département de la Santé et des Affaires sociales, le Conseil peut inviter à ses séances des employés de l'administration cantonale, des experts ou des représentants d’associations, qui siègent avec voix consultative.8)

Art. 4 Organisation son vice-prés 2 Le secrétar

Le Conseil s’organise lui-même; il désigne son président et ident pour la législature.7) iat en est assuré par le Service de la santé4).

Art. 5 Fonctionnement que le Gouverne Affaires social 2 Les frais qu’ Service de la s 3 Pour ses trav l’administratio 4 II produit un 5 II arrête lui

Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois ment, le chef du Département de la Santé et des es4) ou un tiers de ses membres le demandent. entraîne l’activité du Conseil émargent au budget du anté4). aux, le Conseil peut recourir aux services de n cantonale. rapport annuel. -même son règlement. Entrée en vigueur

Art. 6

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Gouvernement en fixe l’entrée en vigueur5). Delémont, le 11 mars 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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