La République et Canton du Jura ratifie la Convention du 8 octobre 1993 sur la Conférence des gouvernements cantonaux.
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Arrêté portant ratification de la Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux
Préambule
Arrêté
portant ratification de la Convention sur la Conférence
des gouvernements cantonaux
du 19 octobre 1993
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 92 vu l’
, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l’ l’app arrêt
, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur robation des traités, concordats et autres conventions2), e :
Art. 1
Art. 2
La part des frais de la Conférence incombant à la République et article 14 Canton du Jura selon l’ Gouvernement, rubrique de la Convention est imputable au 101.319.00.
Art. 3
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 19 octobre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
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Annexe Convention sur la Conférence des gouvernements cantonaux du 8 octobre 1993 Les gouvernements des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura décident de la convention suivante : Constitution et but de la Conférence des gouvernements cantonaux
Art. 1
Les gouvernements des cantons constituent une Conférence permanente des gouvernements cantonaux.
Elle a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons dans leur domaine de compétences propres et d’assurer, dans les affaires fédérales touchant les cantons, la coordination et l’information essentielles des cantons, plus particulièrement dans les domaines : du renouvellement et du développement du fédéralisme; de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons; d’élaboration et de préparation des décisions au niveau fédéral; d’exécution des compétences fédérales par les cantons; de politique extérieure et d’intégration.
Art. 2 Membres sont les 2 Chaque représen gouverne 3 Les go particip représen représen accompag Collabor
Les membres de la Conférence des gouvernements cantonaux gouvernements des cantons. gouvernement cantonal a droit à un siège. Le choix du tant et la durée du mandat appartiennent à chaque ment cantonal. uvernements des cantons peuvent, sous réserve de la ation égale des voix des gouvernements cantonaux, envoyer des tants supplémentaires des gouvernements à la Conférence. Les tants des cantons peuvent exceptionnellement se faire ner de collaborateurs ou d’experts. ation avec les autorités fédérales
Art. 3
Le Conseil fédéral sera invité à participer aux séances de la Conférence.
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II peut demander à la Conférence de discuter et de prendre une décision sur des objets touchant les intérêts des cantons.
La Conférence veille à une coordination appropriée avec les autres institutions de la coopération verticale. Collaboration avec les conférences des directeurs
Art. 4
La Conférence collabore avec les conférences des directeurs et avec les autres conférences intercantonales.
Art. 5
Organes organes la con gouverne le Bur un sec I. La co La Conférence des gouvernements cantonaux est constituée des suivants : férence plénière, composée des représentants des ments de tous les cantons; eau, composé de sept à neuf membres; rétariat permanent subordonné au Bureau. nférence plénière
. Compétences
Art. 6
La conférence plénière élit pour deux ans (rééligible) : le président; le Bureau.
Elle désigne le secrétariat.
Elle prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe.
. Assemblée ordinaire
Art. 7
La conférence plénière se réunit en général deux fois par an. Les dates des assemblées seront fixées à l’avance par la conférence plénière.
Les membres de la conférence seront informés au moins dix jours à I’avance, par écrit, de la tenue de l’assemblée ordinaire.
Peuvent faire figurer des objets à l’ordre du jour : le Bureau; chaque gouvernement cantonal; les conférences des directeurs.
. Assemblées extraordinaires
Art. 8
Le président pourra convoquer la conférence plénière en assemblée extraordinaire à la demande : du Bureau ou d’au moins trois cantons.
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En cas d’urgence ponctuelle particulière : article 7 les délais de convocation prévus à l’ , alinéa 2, peuvent être raccourcis; les formes de la convocation peuvent être simplifiées; les résolutions peuvent être prises par voie de circulation; dans ce cas, les articles 9 et 10 sont applicables.
. Délibération et vote
Art. 9
La conférence plénière peut valablement prendre une décision lorsque dix-huit cantons au moins sont représentés.
Chaque gouvernement cantonal a une voix.
La conférence plénière peut déterminer d’autres questions de procédure dans son règlement.
. Prise de position
Art. 10
Lorsque la conférence plénière prend une décision à une majorité de dix-huit cantons, celle-ci est réputée constituer la position de la Conférence des gouvernements cantonaux.
Le droit des cantons d’adopter leurs propres positions est garanti. II. Le Bureau
. Compétences
Art. 11
Le Bureau est l’organe exécutif faîtier et de gestion de la Conférence des gouvernements cantonaux. II traite des affaires courantes et prépare l’assemblée de la conférence plénière.
Pour le traitement des projets particuliers ou pour l’étude d’affaires de portée plus importante, le Bureau peut instituer des commissions permanentes ou non-permanentes, de même que désigner des mandataires.
Art. 12
. Convocations ou sur requête d Le président convoque le Bureau aussi souvent que nécessaire ’un membre.
Art. 13 III. Secrétariat conférence pléniè 2 Il veille à ass diffusion de la d cantons et autres
Le secrétariat se charge de préparer la séance de la re et du Bureau, ainsi que de tenir le procès-verbal. urer une information adéquate et courante ainsi que la ocumentation aux organes de la Conférence ainsi qu’aux intéressés.
Art. 14
Financement répartis pro Les frais de la Conférence des gouvernements cantonaux seront portionnellement au nombre d’habitants des cantons. Entrée en vigueur
Art. 15
Cette convention entre en vigueur un mois après le jour où tous les cantons l’ont ratifiée par écrit. Le Conseil d’Etat du canton de Berne en sera le dépositaire.
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Notification au Conseil fédéral
Art. 16
Immédiatement après avoir examiné tous les instruments de la ratification, le Conseil d’Etat du canton de Berne porte la convention à la connaissance du Conseil fédéral.
Art. 17 Dénonciation moyennant un d’une année c 2 Après une d maintenir cet
Cette convention peut être dénoncée par chaque canton préavis de six mois adressé au Président avant la fin ivile. énonciation, la Conférence examine les possibilités de te convention.
Art. 18 Publication 2 Les gouver manière conf
Cette convention sera rédigée en allemand, français et italien. nements cantonaux veillent à publier cette convention de orme.