Le présent décret est applicable à l’évaluation et à la classification des fonctions ainsi qu'à la rémunération du personnel de l’Etat.
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Décret sur les traitements du personnel de l'Etat
Préambule
Décret
sur les traitements du personnel de l'Etat
du 18 décembre 2013
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 44 vu l' arrêt SECTI
de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat1), e : ON 1 : Dispositions générales
Champ
d’application
Eléments du
traitement
Art. 1
Art. 2
Terminologie s'appliquent Les termes désignant des personnes dans le présent décret indifféremment aux femmes et aux hommes. Principes de rémunération
Art. 3
Le présent décret se fonde sur les principes de rémunération suivants :
- le maintien de l'attractivité de l’Etat en qualité d'employeur;
- la prise en compte de la situation du marché du travail, de la situation financière de l’Etat et de la situation économique et sociale;
- la détermination du salaire en tenant compte, pour la classe de traitement, de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé.
SECTION 2 : Traitements
Art. 4
La rémunération du personnel de l'Etat comprend les éléments suivants :
- le traitement de base;
- les allocations familiales;
- les allocations spécifiques : notamment l'allocation de suppléance, la prime, la rétribution de tâches particulières, la gratification de fidélité;
- la contribution de l'employeur aux assurances sociales;
- les prestations en nature;
- les indemnités.
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Classes de traitement
Art. 5
Le traitement annuel brut du personnel de l’Etat pour un emploi à plein temps, treizième mois compris, est déterminé par les classes de traitement suivantes : Classes Minimum en francs Maximum en francs Classe 1 46'150.00 à 66'456.00 Classe 2 48'240.10 à 69'465.70 Classe 3 50'424.80 à 72'611.75 Classe 4 52'708.50 à 75'900.20 Classe 5 55'095.60 à 79'337.65 Classe 6 57'590.80 à 82'930.75 Classe 7 60'199.00 à 86'686.60 Classe 8 62'925.35 à 90'612.50 Classe 9 65'775.20 à 94'716.25 Classe 10 68'754.05 à 99'005.85 Classe 11 71'867.85 à 103'489.70 Classe 12 75'122.60 à 108'176.60 Classe 13 78'524.85 à 113'075.80 Classe 14 82'081.15 à 118'196.85 Classe 15 85'798.50 à 123'549.85 Classe 16 89'684.25 à 129'145.25 Classe 17 93'745.90 à 134'994.10 Classe 18 97'991.55 à 141'107.80 Classe 19 102'429.45 à 147'498.40 Classe 20 107'068.35 à 154'178.45 Classe 21 111'917.35 à 161'161.00 Classe 22 116'985.95 à 168'459.75 Classe 23 122'284.10 à 176'089.10 Classe 24 127'822.20 à 184'063.95 Classe 25 133'611.10 à 192'400.00
Chaque classe de traitement est divisée en vingt-cinq paliers, appelés annuités, dont le minimum et le maximum sont fixés à l'alinéa 1. Les écarts entre chaque palier sont fixés par le Gouvernement sur la base d'une progression logarithmique.
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Le treizième salaire est versé en proportion de l'activité exercée durant l'année.
Art. 6 Echéances situations appliquées 2 Le treiz de la fin Adaptation coût de la
Les traitements sont versés chaque mois. Demeurent réservées les particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être . ième salaire est versé au mois de décembre ou, le cas échéant, lors de l'activité de l'employé. au vie
Art. 7
Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, les traitements au coût de la vie.
L'adaptation intervient annuellement, au mois de janvier, sur la base de