) La présente ordonnance règle le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale. Elle fixe également l'indemnité accordée aux personnes intervenant dans le cadre d'une fouille, à la demande de la police cantonale ou des établissements de détention.
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Ordonnance concernant le remboursement des dépenses spéciales des employés de la police cantonale
Préambule
Ordonnance
concernant le remboursement des dépenses spéciales
des employés de la police cantonale21)
du 18 décembre 1979
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 5, lettre d, et 32 de la loi du 26 octobre 1978 sur la police
cantonale1),
vu les articles 35, 37, alinéa 2, et 38, alinéa 3, de l’ordonnance
d’exécution de la loi sur la police cantonale du 6 décembre 1978,
article 13 vu l’ des m arrêt CHAPI polic
du décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement agistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura2), e : TRE PREMIER : Indemnités accordées aux membres de la e cantonale
Art. 1
Art. 5
) Pour les frais de pension des chiens de police, un montant de
000 francs est versé annuellement.
Art. 62
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Art. 8
et 923)
Art. 10
Sous réserve de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions de l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura11) sont applicables.
Lorsqu’un agent est en service commandé d’au moins quatre heures, entre 20 heures et 6 heures, il a droit à une indemnité de subsistance de nuit de 15 francs.8)
CHAPITRE II : Indemnité forfaitaire pour fouille22)
SECTION 1 : …23)
Art. 11
) La personne sollicitée par la police cantonale ou les établissements de détention reçoit une indemnité de 50 francs par fouille corporelle qu'elle accomplit, si elle n'est pas indemnisée, par comptabilisation de son temps de travail ou financièrement, par son employeur.
Art. 12
et 12a23)
SECTION 2 : …23)
SECTION 3 : …23)
Art. 15
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CHAPITRE Ill : Dispositions finales
Art. 16
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Elle abroge l’arrêté du 5 juillet 1979. Delémont, le 18 décembre 1979 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay